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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 25/00728

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de responsabilité de l'expert-comptable pour manquement à son devoir de conseil est-elle recevable en l'absence de preuve de créances manifestées par d'autres créanciers ?

Principe retenu

Le tribunal ne peut ordonner une mesure d'instruction pour suppléer à la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Une demande de responsabilité fondée sur un manquement à un devoir de conseil est irrecevable si elle se heurte à une fin de non-recevoir liée à la preuve de créances d'autres créanciers.

Faits clés

  • M. [U] a cessé son activité en mars 2010 en raison d'une maladie invalidante.
  • La société [U] a été placée en liquidation judiciaire le 16 juin 2023.
  • M. [U] a assigné l'expert-comptable pour manquement à son devoir de conseil.
  • Le tribunal a jugé que la demande était irrecevable en raison de la carence de preuve.
  • M. [U] et le liquidateur ont été condamnés aux dépens.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : La société à responsabilité limitée [U] a été créée le 12 septembre 2005 par M. [K] [U], son gérant, afin d'exploiter une discothèque dans des locaux appartenant à la société civile immobilière L'Aulne HA que ce dernier a également créée. La société [U] a confié, suivant lettre de mission du 8 mars 2006, à la société d'expertise comptable [H] [X] & Associés une mission de présentation de ses comptes annuels et d'établissement des déclarations fiscales et sociales. M. [U] a contracté une maladie invalidante qui l'a contraint à cesser son activité en mars 2010. Après une période d'invalidité partielle reconnue en 2012, il a été placé à compter du 1er septembre 2014 en invalidité totale et définitive. Parallèlement, la société [U] a donné son fonds de commerce en location gérance à la société Gabitelza. Cette situation a duré jusqu'au 6 juin 2014, date à laquelle la liquidation judiciaire de cette dernière société a été prononcée. Exposant ne plus pouvoir faire face aux cotisations sociales, primes d'assurance et honoraires de son expert-comptable, M. [U] a effectué début 2023, au nom de sa société commerciale, une déclaration de cessation des payements. Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de la société [U] et nommé en qualité de liquidateur Me [I] [J]. Reprochant à l'expert comptable d'avoir manqué à son devoir de conseil en ayant omis d'inciter la société à saisir dès la cessation de son activité le tribunal de commerce afin qu'il ouvre une procédure collective, Me [J] ès qualités et M. [U] ont fait assigner, par acte du 8 décembre 2023, la société [H] [X] & Associés devant le tribunal de commerce de Quimper aux fins qu'elle soit déclarée responsable de leurs préjudices et en désignation d'expert pour en déterminer le quantum. Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Quimper a : - jugé que les demandes de M. [U] se heurtent à une fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir, - jugé que la société [H] [X] & Associés n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle envers la société [U], - débouté M. [U] et Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [U], de leurs demandes, fins et conclusions, - jugé que chaque partie conservera ses entiers dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 80,30 euros. Le tribunal a considéré, s'agissant de M. [U], qu'il ne justifiait pas des sommes qu'il prétendait avoir payé sur ses deniers personnels, sommes qu'il n'a, au demeurant, pas déclaré au passif de la société, et ne démontrait donc pas son intérêt à agir. Concernant la liquidation judiciaire, le tribunal a estimé que la forclusion soulevée n'était pas encourue dans la mesure où les conditions générales de la lettre de mission n'avaient pas été approuvées par la cliente. Il a, en revanche, considéré que l'expert comptable qui avait reçu à plusieurs reprises sa cliente, n'avait commis aucune faute, celle-ci étant conseillée par un avocat jusqu'en 2014 et ayant pris, en connaissance de cause, la décision de ne pas déclarer la cessation de son activité dans l'espoir de vendre son fonds et/ou l'immeuble. M. [K] [U] et Me [J] ès qualités ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 février 2025. Aux termes de leurs dernières conclusions (26 janvier 2026) auxquelles il est expressément renvoyé, la Selarl [T] [J] prise en sa qualité de liquidateur de la société [U] et M. [K] [U] demandent à la cour de : - infirmer le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper le 25 octobre 2024, en conséquence, statuant à nouveau : - débouter la société [H] [X] & Associés de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence : vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR : La responsabilité civile d'un expert-comptable - qui obéit aux règles du droit commun de la responsabilité - doit être examinée au regard de la lettre de mission qui le lie à son client. En l'occurrence, la société [H] [X] & Associés a conclu avec l'Eurl [U], représentée par son gérant M. [K] [U], une lettre confiant à la société d'expertise comptable une mission de présentation des comptes annuels régie par les normes de l'Ordre des experts-comptable et d'établissement des déclarations fiscales y afférents, d'établissement des fiches de paye et déclarations sociales diverses, et d'assistance courante en matière fiscale et sociale. Une annexe définit précisément la répartition des tâches entre l'expert comptable et sa cliente. La lettre renvoie enfin quant aux relations de l'expert-comptable avec son client notamment aux conditions générales d'intervention ci-jointes. Il convient de relever que dès sa création, la société [U] a été assistée, au plan juridique, d'un cabinet d'avocat rennais, la société Juris-Domus, chargée notamment de la rédaction des rapports de gestion, des rapports spéciaux de la gérance et des procès verbaux de l'associé unique, et ce jusqu'à l'exercice clos le 30 septembre 2014 (les sept des huit exercices concernés ayant été déficitaires (pièces 3 à 9 de l'intimé). La société [H] [X] & Associés a tenu les comptes de la société [U] jusqu'à l'exercice clos le 30 septembre 2022. La cour relève toutefois qu'aucune des parties n'a estimé utile de produite les bilans de la société [U] notamment ceux qui auraient été dressés entre 2014 et 2022. Sur la demande de M. [U] : M. [U] agit à bon escient contre l'expert-comptable de sa société sur le fondement quasi délictuel (article 1240 du code civil) n'ayant aucun lien de droit avec ce dernier. Il lui appartient de démontrer non seulement la faute de l'expert comptable mais encore le préjudice qu'il a subi lequel doit résulter de cette faute. Il fait valoir que la poursuite de l'activité déficitaire de la société, imputée à l'intimée en raison d'un manquement à son devoir de conseil, lui a causé un préjudice direct puisqu'il a supporté sur ses deniers personnels une partie des dettes de la société à savoir les honoraires de l'expert-comptable, les charges fiscales et les charges courantes (abonnement EDF, internet, etc). Aucune pièce n'est toutefois produite aux débats démontrant un quelconque règlement. M. [U] fait certes valoir qu'il est désargenté et n'a pas de connaissance en matière de comptabilité. Cette circonstance ne le dispense toutefois nullement de justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '), les règlements qu'il dit avoir effectué pour le compte de la société. La cour ne peut donc que faire le même constat que le tribunal (aucune conséquence n'ayant été tirée du jugement critiqué). Au surplus, il convient de relever que les honoraires de l'expert comptable ont été déclarés au passif pour une somme de 13 296,53 euros (années 2017 - 2022) ce qui tend à démontrer qu'ils n'ont pas été réglés, que les comptes de la société [U] ont été constamment déficitaires depuis sa création en 2006 (à l'exception de l'exercice clos le 30 septembre 2013) de sorte que quasiment aucun impôt sur les sociétés n'a été dû, que cette société, après avoir mis son fonds en location gérance, a cessé toute activité en 2014 ce qui permet de douter qu'elle ait, depuis cette date, souscrit le moindre abonnement notamment à internet. Enfin, force est de relever que M. [U] n'a déclaré aucune créance au passif de sa société. Ne justifiant pas d'un commencement de preuve du préjudice qu'il allègue, M. [U] - sur lequel pèse la charge de la preuve - ne peut qu'être débouté de sa demande. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes. Sur la demande du liquidateur judiciaire : Le liquidateur judiciaire qui re présente la société [U] (comme ses créanciers) actionne à bon droit la responsabilité contractuelle de son ancien expert-comptable. Ce dernier soulève l'irrecevabilité de la demande soutenant qu'elle est, au regard des dispositions de l'article 5 al 3 des conditions générales annexées à la lettre de mission, forclose. Cet article énonce que : ' Le membre de l'Ordre assume dans tous les cas la responsabilité de ses travaux. La responsabilité civile du membre de l'Ordre pouvant résulter de l'exercice de ses missions comptables, fait l'objet d'une assurance obligatoire dont le montant de la garantie minimum est fixé par décret. Toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre '. Si le liquidateur fait valoir que le gérant de la société [U] n'a pas paraphé - ce qui est exact - les trois pages contenant les conditions générales, la cour relève qu'il n'a paraphé aucune des sept pages formant le contrat (c'est à dire les deux pages de la lettre de mission stricto sensu, les deux pages de l'annexe contenant la répartition des tâches et les trois pages des conditions générales), ayant seulement apposé sa signature au pied de la seconde page de la lettre de mission. Cette dernière renvoyant expressément aux conditions générales d'intervention, dont il est précisé qu'elles sont ' ci-jointes ' ce que le gérant a donc approuvé, il en a nécessairement accepté les termes. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ces conditions qui forment comme l'ensemble du contrat la loi des parties, doivent recevoir application. Abstraction faite de ce que le liquidateur omet, dans ses conclusions, de préciser quand l'expert comptable aurait manqué, selon lui, à son devoir de conseil (il sera, à cet égard, rappelé que la société [U], créée en 2005, n'a quasiment jamais été bénéficiaire, que les pertes cumulées portées au poste report à nouveau du bilan s'élevaient au 30 septembre 2014 - alors que la société était encore assistée d'un avocat spécialisé en droit des sociétés, la Selarl Juris Domus, chargé du ' juridique ' - à la somme de 121 214,20 euros pour un capital social de 10 000 euros, que les capitaux propres demeuraient alors inférieurs à la moitié du capital social - ce qui était le cas depuis la clôture du premier exercice, soit depuis le 30 septembre 2006... -, et que le gérant exposait dans le rapport de gestion sous la rubrique perspectives d'avenir : ' Compte tenu de la difficulté de trouver un candidat susceptible de reprendre notre fonds de commerce en location gérance, nous sommes assez pessimistes quant à l'avenir de notre société ' pièces n° 3 à 9 de l'intimée), il convient de rappeler que la société [U] (et non M. [U] comme l'indique par erreur le tribunal dans son jugement) a, par lettre recommandée du 10 février 2023, reproché à la société Donno [X] & Associés un manquement à son devoir de conseil estimant que ' depuis 2015 (la) société aurait dû être dissoute puis liquidée et vous ne m'avez jamais conseillé à ce titre...'.
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