SUR CE, LA COUR :
La responsabilité civile d'un expert-comptable - qui obéit aux règles du droit commun de la responsabilité - doit être examinée au regard de la lettre de mission qui le lie à son client.
En l'occurrence, la société [H] [X] & Associés a conclu avec l'Eurl [U], représentée par son gérant M. [K] [U], une lettre confiant à la société d'expertise comptable une mission de présentation des comptes annuels régie par les normes de l'Ordre des experts-comptable et d'établissement des déclarations fiscales y afférents, d'établissement des fiches de paye et déclarations sociales diverses, et d'assistance courante en matière fiscale et sociale. Une annexe définit précisément la répartition des tâches entre l'expert comptable et sa cliente. La lettre renvoie enfin quant aux relations de l'expert-comptable avec son client notamment aux conditions générales d'intervention ci-jointes.
Il convient de relever que dès sa création, la société [U] a été assistée, au plan juridique, d'un cabinet d'avocat rennais, la société Juris-Domus, chargée notamment de la rédaction des rapports de gestion, des rapports spéciaux de la gérance et des procès verbaux de l'associé unique, et ce jusqu'à l'exercice clos le 30 septembre 2014 (les sept des huit exercices concernés ayant été déficitaires (pièces 3 à 9 de l'intimé).
La société [H] [X] & Associés a tenu les comptes de la société [U] jusqu'à l'exercice clos le 30 septembre 2022. La cour relève toutefois qu'aucune des parties n'a estimé utile de produite les bilans de la société [U] notamment ceux qui auraient été dressés entre 2014 et 2022.
Sur la demande de M. [U] :
M. [U] agit à bon escient contre l'expert-comptable de sa société sur le fondement quasi délictuel (article 1240 du code civil) n'ayant aucun lien de droit avec ce dernier.
Il lui appartient de démontrer non seulement la faute de l'expert comptable mais encore le préjudice qu'il a subi lequel doit résulter de cette faute.
Il fait valoir que la poursuite de l'activité déficitaire de la société, imputée à l'intimée en raison d'un manquement à son devoir de conseil, lui a causé un préjudice direct puisqu'il a supporté sur ses deniers personnels une partie des dettes de la société à savoir les honoraires de l'expert-comptable, les charges fiscales et les charges courantes (abonnement EDF, internet, etc).
Aucune pièce n'est toutefois produite aux débats démontrant un quelconque règlement. M. [U] fait certes valoir qu'il est désargenté et n'a pas de connaissance en matière de comptabilité. Cette circonstance ne le dispense toutefois nullement de justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '), les règlements qu'il dit avoir effectué pour le compte de la société. La cour ne peut donc que faire le même constat que le tribunal (aucune conséquence n'ayant été tirée du jugement critiqué).
Au surplus, il convient de relever que les honoraires de l'expert comptable ont été déclarés au passif pour une somme de 13 296,53 euros (années 2017 - 2022) ce qui tend à démontrer qu'ils n'ont pas été réglés, que les comptes de la société [U] ont été constamment déficitaires depuis sa création en 2006 (à l'exception de l'exercice clos le 30 septembre 2013) de sorte que quasiment aucun impôt sur les sociétés n'a été dû, que cette société, après avoir mis son fonds en location gérance, a cessé toute activité en 2014 ce qui permet de douter qu'elle ait, depuis cette date, souscrit le moindre abonnement notamment à internet.
Enfin, force est de relever que M. [U] n'a déclaré aucune créance au passif de sa société.
Ne justifiant pas d'un commencement de preuve du préjudice qu'il allègue, M. [U] - sur lequel pèse la charge de la preuve - ne peut qu'être débouté de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes.
Sur la demande du liquidateur judiciaire :
Le liquidateur judiciaire qui re présente la société [U] (comme ses créanciers) actionne à bon droit la responsabilité contractuelle de son ancien expert-comptable.
Ce dernier soulève l'irrecevabilité de la demande soutenant qu'elle est, au regard des dispositions de l'article 5 al 3 des conditions générales annexées à la lettre de mission, forclose.
Cet article énonce que :
' Le membre de l'Ordre assume dans tous les cas la responsabilité de ses travaux.
La responsabilité civile du membre de l'Ordre pouvant résulter de l'exercice de ses missions comptables, fait l'objet d'une assurance obligatoire dont le montant de la garantie minimum est fixé par décret.
Toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre '.
Si le liquidateur fait valoir que le gérant de la société [U] n'a pas paraphé - ce qui est exact - les trois pages contenant les conditions générales, la cour relève qu'il n'a paraphé aucune des sept pages formant le contrat (c'est à dire les deux pages de la lettre de mission stricto sensu, les deux pages de l'annexe contenant la répartition des tâches et les trois pages des conditions générales), ayant seulement apposé sa signature au pied de la seconde page de la lettre de mission. Cette dernière renvoyant expressément aux conditions générales d'intervention, dont il est précisé qu'elles sont ' ci-jointes ' ce que le gérant a donc approuvé, il en a nécessairement accepté les termes. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ces conditions qui forment comme l'ensemble du contrat la loi des parties, doivent recevoir application.
Abstraction faite de ce que le liquidateur omet, dans ses conclusions, de préciser quand l'expert comptable aurait manqué, selon lui, à son devoir de conseil (il sera, à cet égard, rappelé que la société [U], créée en 2005, n'a quasiment jamais été bénéficiaire, que les pertes cumulées portées au poste report à nouveau du bilan s'élevaient au 30 septembre 2014 - alors que la société était encore assistée d'un avocat spécialisé en droit des sociétés, la Selarl Juris Domus, chargé du ' juridique ' - à la somme de 121 214,20 euros pour un capital social de 10 000 euros, que les capitaux propres demeuraient alors inférieurs à la moitié du capital social - ce qui était le cas depuis la clôture du premier exercice, soit depuis le 30 septembre 2006... -, et que le gérant exposait dans le rapport de gestion sous la rubrique perspectives d'avenir : ' Compte tenu de la difficulté de trouver un candidat susceptible de reprendre notre fonds de commerce en location gérance, nous sommes assez pessimistes quant à l'avenir de notre société ' pièces n° 3 à 9 de l'intimée), il convient de rappeler que la société [U] (et non M. [U] comme l'indique par erreur le tribunal dans son jugement) a, par lettre recommandée du 10 février 2023, reproché à la société Donno [X] & Associés un manquement à son devoir de conseil estimant que ' depuis 2015 (la) société aurait dû être dissoute puis liquidée et vous ne m'avez jamais conseillé à ce titre...'.