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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 4ème chambre, 28 avril 2026 — n° 25/00065

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité in solidum des co-débiteurs en matière de préjudice de jouissance ?

Principe retenu

La responsabilité in solidum implique que chaque débiteur est tenu de la totalité de la dette, permettant au créancier de demander le paiement intégral à l'un ou l'autre des débiteurs. En matière de préjudice de jouissance, cela signifie que les co-débiteurs peuvent être condamnés à indemniser le créancier pour le préjudice subi.

Faits clés

  • Monsieur [T] [C] et Madame [J] [R] ont subi un préjudice de jouissance.
  • La SARL Agence Mickaël Tanguy et son assureur, la MAF, sont co-débiteurs avec la société JPG Charpente et son assureur, Abeille Iard & Santé.
  • Les parties ont été condamnées in solidum à verser des indemnités pour le préjudice de jouissance et les frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 16 décembre 2024 sauf en ce qu'il a : - omis d'assortir la condamnation de la société JPG Charpente à payer aux consorts [C]-[R] de la TVA au taux de 10 %, - a omis de statuer sur les demandes des consorts [C]-[R] sur le point de départ des intérêts sur la somme de 895,13 € TTC et de capitalisation des intérêts sur cette somme, - débouté les consorts [C]-[R] de leur demande au titre du désordre d'incrustations sur les vitrages, - débouté les consorts [C]-[R] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, - condamné la société JPG Charpente à payer à la société Tanguy et la MAF, la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRME de ces chefs, Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE sans objet le recours en garantie de la société Agora à l'encontre de la société SIL, DIT que la condamnation de la SARL JPG Charpente à payer aux consorts [C]-[R] la somme de 49.000,00 € au titre du désordre des panneaux de bardage s'entend HT et que la SARL JPG Charpente sera condamnée à leur payer la TVA au taux de 10% sur cette somme, DIT que la condamnation de la SARL JPG Charpente à verser aux consorts [C]-[R] la somme de 895,13 € au titre des travaux conservatoire sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE in solidum, la SARL Agence Mickaël Tanguy et son assureur, la MAF à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [J] [R], la somme de 29.743,20 € TTC avec indexation en fonction de l'indice BT01 entre le 9 octobre 2019, date du rapport d'expertise et le présent arrêt au titre des défauts affectant les menuiseries et vitrages, DEBOUTE la SARL JPG Charpente de son recours en garantie à l'encontre des sociétés Agora et SIL, DEBOUTE les consorts [C]-[R] de leur action en garantie des vices cachés à l'encontre des sociétés Agora et SIL, CONDAMNE in solidum la SARL Agence Mickaël Tanguy, son assureur, la MAF, la SARL JPG Charpente et son assureur, la société Abeille Iard et Santé à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [J] [R], la somme de 3.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance, DEBOUTE la société Abeille Iard & Santé de ses appels en garantie à l'encontre de la société Agence Mickaël Tanguy, de son assureur, la MAF, des sociétés Agora et SIL, CONDAMNE in solidum la société JPG Charpente et son assureur, Abeille Iard & Santé, la société Agence Mickaël Tanguy et son assureur, la MAF, à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [J] [R], une somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel. CONDAMNE in solidum la société JPG Charpente et son assureur, Abeille Iard & Santé seront condamnées in solidum à payer à la société Agora, une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel. CONDAMNE in solidum la société JPG Charpente et son assureur, Abeille Iard & Santé, Monsieur [T] [C] et Madame [J] [R] à payer à la société SIL, la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel. CONDAMNE la société JP Charpente à payer à la CRAMA, une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel. DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société JPG Charpente et son assureur, Abeille Iard & Santé, la société Agence Mickaël Tanguy et son assureur, la MAF aux dépens avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent en bénéficier, CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé à garantir la société JPG Charpente de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans les limites et franchises contractuelles de la police d'assurance, CONDAMNE in solidum la société Agence Mickaël Tanguy et la MAF à garantir la société JPG Charpente des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens. La Greffière Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [C] et Madame [J] [R] ont confié à la société Agence Mickaël Tanguy architecte, assurée par la MAF, une mission de maître d'oeuvre pour la construction d'une maison sise [Adresse 2] à [Localité 10]. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : - pour le lot charpente-bardage, suivant marché du 9 novembre 2005, la société de charpente JPG assurée par la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne - Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne) au moment du chantier, puis par la société Aviva devenue la société Abeille Iard au moment de la réclamation, - pour le lot cloisons sèches et menuiseries intérieures, suivant marché du 7 décembre 2005, Monsieur [D] [W], assuré par la société AGF devenue la société Allianz Iard. Le chantier a été déclaré ouvert le 1er décembre 2005. Les plaques de bardage Silbonit, utilisées par la société JPG, ont été acquises auprès de la société Agora qui s'est elle-même fournie auprès de la société SPA Sociéta Italiana Lastre (la société SIL). La réception a été prononcée le 5 juin 2006 avec des réserves sans lien avec le présent litige. Constatant divers désordres à savoir le décollement des bandes de placo et des fissures dans les panneaux de façade, les consorts [C] - [R] ont sollicité leur assureur et une expertise amiable a été organisée le 27 février 2014 par le cabinet Polyexpert, sans aboutir à une solution amiable. Les consorts [C] - [R] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, une mesure d'expertise, à l'encontre de la société JPG et de Monsieur [W]. Par ordonnance du 29 août 2014, Monsieur [G] a été désigné pour y procéder. Par ordonnance en date du 10 septembre 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés Agora et SIL. Par ordonnance en date du 17 mars 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes au désordre sur les panneaux Silbonit. L'expert a déposé son rapport le 9 octobre 2019. Par actes d'huissier du 6 novembre 2019, les consorts [C] - [R] ont fait assigner les sociétés Tanguy, MAF, Allianz, JPG charpente, CRAMA, Aviva, Agora, SIL et Monsieur [W] devant le tribunal de grande instance de Rennes, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance en date du 11 février 2021, le juge de la mise en état a, rejeté les exceptions d'incompétence territoriale, d'inexistence et de nullité de l'assignation présentée par la société SIL, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a constaté le désistement d'instance à l'égard de Monsieur [W] et de la société Allianz, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal à leur égard. Par arrêt en date du 4 novembre 2021, la Cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état. Par arrêt en date du 13 avril 2023, la Cour de cassation a renvoyé une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'union européenne. Par jugement en date du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a : - condamné la société JPG à verser aux consorts [C] - [R] la somme de 49.000 euros en réparation du désordre des panneaux de bardage avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 9 octobre 2019 jusqu'à la date du jugement, - condamné la société JPG à verser aux consorts [C] - [R] la somme de 895,13 euros au titre des travaux conservatoires, - condamné la société JPG aux dépens comprenant les frais de l'expertise, - condamné la société JPG à verser aux consorts [C] - [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société JPG à verser à la société Tanguy et la société MAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [C] - [R] à verser à la société Agora la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les désordres Sur le désordre relatif aux fissurations des panneaux de façade La maison des consorts [C]-[R] est une maison dite 'd'architecte' avec un étage, en structure bois hormis un mur en maçonnerie d'agglomérés de béton et d'un plancher semi-fabriqué en béton sur le côté Nord. Les façades sont recouvertes d'un bardage en panneaux Silbonit de teinte claire et de teinte grise à l'exception du rez de-chaussée de la partie Ouest qui est en enduit. Les panneaux de bardage sont posés sur une ossature en bois par tasseaux posés verticalement pour la ventilation maintenant également le film pare-pluie. Les désordres les affectant sont apparus dès la première année après la réception des travaux plus particulièrement sur la façade Sud. Il s'agissait dans un premier temps de déformations des panneaux allant jusqu'à l'arrachement des fixations du support bois. Dans un second temps, la déformation des panneaux a entraîné leur fissuration. Le tribunal n'a pas retenu le caractère décennal de ces désordres au motif qu'il s'agissait d'un désordre esthétique et que le risque pour la sécurité des personnes et des biens dont faisait état l'expert judiciaire, n'était pas survenu dans le délai d'épreuve. Il a estimé que la société JPG Charpente était seule responsable de ces désordres sur le fondement contractuel en raison de percements d'une dimension insuffisante à l'origine de la déformation et de la fissuration des panneaux. Il a exclu toute responsabilité de l'architecte, a retenu la clause d'exclusion de garantie opposée par la société Abeille et dit qu'en dit l'absence de lien entre le fait que les panneaux étaient dépourvus de traitement hydrofuge et leurs déformations et fissurations, l'action en garantie des vices cachés des vendeurs dirigée contre les sociétés SIL et Agora était vouée à l'échec. La société JPG Charpente conclut à l'infirmation du jugement. Elle rappelle que l'expert judiciaire avait estimé que les panneaux étaient défaillants au plan de la protection aux intempéries et aux chocs, les fissurations rendant l'ouvrage impropre à sa destination en risquant de porter atteinte à la sécurité des personnes. Elle soutient que la seule caractérisation d'un tel risque constatée dans le délai d'épreuve a pour effet de faire basculer le désordre dans le périmètre de la garantie décennale. Dans l'hypothèse où serait retenue sa responsabilité contractuelle, elle conteste la validité de la clause d'exclusion de garantie opposée par la société Abeille. Elle sollicite sa garantie et forme un recours en garantie à l'encontre de Monsieur Tanguy, l'architecte, son fournisseur, la société Agora et le fabricant, la société SIL. Monsieur [C] et Madame [R] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société JPG, estimant à titre principal qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale et subsidiairement de nature contractuelle. La société Groupama Loire Bretagne, assureur décennal de la société JPG jusqu'au 31 décembre 2013, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu le caractère décennal des désordres. La société Abeille Iard & Santé anciennement AVIVA qui n'était pas l'assureur décennal de la société JPG à la date d'ouverture du chantier, conclut à l'infirmation du jugement qui a jugé que les désordres affectant les panneaux ne relevaient pas de la garantie décennale et invoque de nouveau des exclusions de garantie. La SARL Agence Mickaël Tanguy et son assureur la MAF concluent à la confirmation du jugement qui a écarté toute responsabilité de l'architecte dans la survenance des désordres. La société Agora soutient que la preuve n'est pas rapportée que les panneaux défaillants étaient vendus par elle à la société JPG, pas plus que celle de l'existence d'un vice caché. Elle conteste toute faute de sa part. Elle conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement sollicite la garantie de son fournisseur, la société SIL. L'expert a conclu que la déformation et la fissuration des panneaux de bardage de teinte grise avait pour cause l'impossibilité de ces ouvrages à se dilater correctement du fait que les trous de percement étaient quasiment de même diamètre que les vis de fixation (5 mm pour les trous et diamètre de 4,8 mm pour les vis). Il rappelle que les panneaux de bardage mis en oeuvre sont constitutifs du clos de l'immeuble et font partie intégrante des murs à ossature bois puisqu'ils assument l'aspect de finition des façades ainsi que la protection aux intempéries et aux chocs des parois. Il indique que la fissuration observée sur les panneaux est de nature à porter atteinte à leur solidité et à altérer leur maintien en place. Il précise qu'il existe un risque de chute des panneaux fissurés notamment en cas de sollicitations climatiques ( vents tempétueux...). Il ajoute qu'à son sens, les panneaux fissurés sont impropres à leur destination avec risque de porter atteinte à la sécurité des personnes en cas de chute. Il est constant que la mobilisation de la garantie décennale suppose des désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination dans le délai décennal. En l'espèce, la réception des travaux a eu lieu le 5 juin 2006 et il n'est pas justifié de la réalisation du risque invoqué par l'expert judiciaire qui a déposé son rapport le 9 octobre 2019, dans le délai de dix ans. C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté l'application de l'article 1792 du code civil. L'expert judiciaire a estimé qu'il n'existait pas d'erreur de conception de la part de l'architecte, qu'il lui était difficile de repérer le défaut de fixations et que les désordres ne lui étaient pas imputables, mais l'étaient à la société JPG dans la mise en oeuvre des panneaux de bardage. Celle-ci qui était tenue à une obligation de résultat, a donc commis une faute engageant sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires, sans pouvoir utilement invoquer pour s'exonérer, l'absence de notice de pose qui ne constitue pas une cause étrangère. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société JPG sur ce fondement à payer aux consorts [C]-[R] la somme de 49.000,00 € HT sauf à y ajouter le montant de la TVA de 10% comme le demandent justement les maîtres de l'ouvrage, le tribunal ayant omis de statuer sur ce point. Il sera également ajouté que la somme de 895,13 € TTC correspondant au coût du remplacement d'une plaque de bardage retenu par l'expert judiciaire, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et non du 28 décembre 2018, s'agissant d'une demande indemnitaire, et fera l'objet d'une capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière comme le demandaient les maîtres de l'ouvrage, point sur lequel le tribunal a également omis de statuer. Sur le désordre d'incrustations des vitrages Les maîtres de l'ouvrage se sont également plaints de l'apparition de traces blanchâtres indélébiles sur les vitrages de plusieurs menuiseries en aluminium laqué de la maison, ce qu'a pu constater l'expert judiciaire, ainsi que le ternissement du laquage des profilés de menuiserie en partie basse et de la bavette. Le tribunal a exclu la garantie décennale des constructeurs en l'absence d'impropriété à destination et a estimé que n'était pas rapportée la preuve d'une faute contractuelle de la société JPG et de l'architecte. Il a déclaré recevable l'action en vices cachés dirigée contre le fabricant, la société SIL, mais relevant que l'impropriété à l'usage des panneaux qui servent à la protection de la façade, n'était pas établie, il a rejeté les demandes formées au titre de cette action. Les consorts [C]-[R] concluent à la réformation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes au titre de ce désordre. Ils soutiennent à titre principal que la responsabilité décennale de la société JPG et de l'architecte se trouve engagée, et subsidiairement leur responsabilité contractuelle.
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