PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 16 décembre 2024 sauf en ce qu'il a :
- omis d'assortir la condamnation de la société JPG Charpente à payer aux consorts [C]-[R] de la TVA au taux de 10 %,
- a omis de statuer sur les demandes des consorts [C]-[R] sur le point de départ des intérêts sur la somme de 895,13 € TTC et de capitalisation des intérêts sur cette somme,
- débouté les consorts [C]-[R] de leur demande au titre du désordre d'incrustations sur les vitrages,
- débouté les consorts [C]-[R] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la société JPG Charpente à payer à la société Tanguy et la MAF, la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE sans objet le recours en garantie de la société Agora à l'encontre de la société SIL,
DIT que la condamnation de la SARL JPG Charpente à payer aux consorts [C]-[R] la somme de 49.000,00 € au titre du désordre des panneaux de bardage s'entend HT et que la SARL JPG Charpente sera condamnée à leur payer la TVA au taux de 10% sur cette somme,
DIT que la condamnation de la SARL JPG Charpente à verser aux consorts [C]-[R] la somme de 895,13 € au titre des travaux conservatoire sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum, la SARL Agence Mickaël Tanguy et son assureur, la MAF à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [J] [R], la somme de 29.743,20 € TTC avec indexation en fonction de l'indice BT01 entre le 9 octobre 2019, date du rapport d'expertise et le présent arrêt au titre des défauts affectant les menuiseries et vitrages,
DEBOUTE la SARL JPG Charpente de son recours en garantie à l'encontre des sociétés Agora et SIL,
DEBOUTE les consorts [C]-[R] de leur action en garantie des vices cachés à l'encontre des sociétés Agora et SIL,
CONDAMNE in solidum la SARL Agence Mickaël Tanguy, son assureur, la MAF, la SARL JPG Charpente et son assureur, la société Abeille Iard et Santé à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [J] [R], la somme de 3.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance,
DEBOUTE la société Abeille Iard & Santé de ses appels en garantie à l'encontre de la société Agence Mickaël Tanguy, de son assureur, la MAF, des sociétés Agora et SIL,
CONDAMNE in solidum la société JPG Charpente et son assureur, Abeille Iard & Santé, la société Agence Mickaël Tanguy et son assureur, la MAF, à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [J] [R], une somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE in solidum la société JPG Charpente et son assureur, Abeille Iard & Santé seront condamnées in solidum à payer à la société Agora, une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE in solidum la société JPG Charpente et son assureur, Abeille Iard & Santé, Monsieur [T] [C] et Madame [J] [R] à payer à la société SIL, la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE la société JP Charpente à payer à la CRAMA, une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société JPG Charpente et son assureur, Abeille Iard & Santé, la société Agence Mickaël Tanguy et son assureur, la MAF aux dépens avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent en bénéficier,
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé à garantir la société JPG Charpente de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans les limites et franchises contractuelles de la police d'assurance,
CONDAMNE in solidum la société Agence Mickaël Tanguy et la MAF à garantir la société JPG Charpente des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens.
La Greffière Le Président