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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 28 avril 2026 — n° 24/06799

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la forclusion sur la créance déclarée au passif d'une société en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Le juge-commissaire reste compétent pour statuer sur la créance déclarée, même après la contestation, mais une partie doit saisir le juge compétent pour trancher la contestation dans le délai imparti. En cas de non-saisine, la créance peut être déclarée forclose.

Faits clés

  • La société Transports [D] [Q] a été placée en liquidation judiciaire.
  • La société CM-CIC Leasing Solutions a déclaré une créance de 112 498,32 euros.
  • Le juge-commissaire a admis une créance de 4 756,80 euros et rejeté le reste.
  • La société CM-CIC Leasing Solutions n'a pas saisi le juge du fond pour contester la décision.
  • La cour a rejeté la créance de 112 498,32 euros pour forclusion.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Déclare irrecevables les demandes de la société Praxis, prise en la personne de M. [O] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports [D] [Q], tendant à confirmer l'ordonnance du 6 décembre 2024, en ce qu'elle a rejeté le principal des créances déclarées par la société CM-CIC Leasing Solutions à hauteur de 107.741.52 euros et à l'infirmer en ce qu'elle a admis la créance de la société CM-CIC Leasing Solutions à hauteur de 4.756,80 euros, - Rejette la créance de la société CM-CIC Leasing Solutions déclarée au passif de la société Transports [D] [Q] le 24 septembre 2024 à hauteur de 112 498,32 euros, - Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens d'appel, - Rejette les autres demandes des parties. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat du 8 février 2023, la société Transports [D] [Q] a loué auprès de la société Solutions Finance un tracteur pour une durée de 60 mois et au loyer mensuel de 1 982 euros HT. La société CM-CIC Leasing Solutions (ci-après la société CCLS) est bailleur-cessionnaire du contrat de location. Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Transports [D] [Q] qui a été convertie en liquidation judiciaire le 28 août 2024. La société Praxis (anciennement société [C] [E] et associés), prise en la personne de M. [O] [C], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 24 septembre 2024, la société CCLS a déclaré sa créance au passif de la société Transport [D] [Q] à hauteur de 112 498,32 euros auprès du mandataire judiciaire. Par lettre en date du 2 octobre 2024, la société Praxis, ès qualités, a contesté le montant de la créance. Par ordonnance en date du 6 décembre 2024, le juge-commissaire de la procédure de liquidation de la société Transports [D] [Q] a admis la créance de la société CCLS au passif chirographaire de la société Transports [D] [Q] à hauteur de 4 756,80 euros et l'a rejetée pour la somme de 107 741,52 euros. La société CCLS a interjeté appel de cette ordonnance le 20 décembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025. Par arrêt du 18 novembre 2025, la cour d'appel de Rennes a : - infirmé l'ordonnance et statuant à nouveau, - invité la société CM-CIC Leasing Solutions à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée 24 septembre 2024 pour la somme de 112 498,32 euros et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification par le greffe de l'arrêt, à peine de forclusion de sa demande d'admission au passif, à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte, - renvoyé l'affaire à l'audience du 2 mars 2026 à 9h30, - réservé les autres demandes des parties. Par note en date du 4 février 2026, la société CCLS a informé la cour que la procédure au fond n'avait pas été engagée. Les dernières conclusions de la société Praxis, ès qualités, sont en date du 27 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS La société Praxis, ès qualités, demande à la cour de : - déclarer les demandes de la société CCLS irrecevables et mal fondées, les rejeter, - confirmer l'ordonnance du 6 décembre 2024, en ce qu'elle a rejeté le principal des créances déclarées par la société CCLS à hauteur de 107.741.52 euros, - l'infirmer en ce qu'elle a admis la créance de la société CCLS à hauteur de 4.756,80 euros. Statuant de nouveau de ce chef : - rejeter l'intégralité des créances déclarées par la société CCLS au passif de la procédure collective de la société Transports [D] [Q], - condamner la société CCLS à payer à la société Transports [D] [Q] et à la société Praxis, ès qualités, la somme de 3.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Locam aux entiers dépens. Il est renvoyé aux dernières écritures de la partie visée supra pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions.

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur le rejet de la créance de la société CCLS En préambule, il convient de rappeler que l'arrêt du 18 novembre 2025 a infirmé l'ordonnance du juge commissaire du 6 novembre 2024. Il s'ensuit que les demandes de la société Praxis, ès qualités, tendant à la confirmation de l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la société CCLS à hauteur de 107 741,52 euros et tendant à l'infirmation de cette même ordonnance en ce qu'elle a admis la créance à hauteur de 4 756,80 euros sont irrecevables. La société Praxis, ès qualités, fait valoir que la société CCLS n'a pas saisi le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de créance et se trouve à présent forclose. Elle en déduit que l'intégralité des créances déclarées par la société CCLS au passif de la procédure collective de la société Transports [D] [Q] doit être rejetée. Article R.624-5 du code de commerce Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances. Ainsi, le juge-commissaire qui, en application de ce texte, se déclare incompétent, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l'une d'elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant. Au cas d'espèce, la cour statuant sur appel d'une ordonnance du juge-commissaire se trouve investie des mêmes pouvoirs que ce dernier. La société CCLS n'a pas, comme elle y avait été invitée, saisi le juge du fond de la contestation de la créance qu'elle a déclarée au passif de la société Transports [D] [Q]. Elle se trouve donc forclose dans le litige visant à faire trancher la contestation sérieuse qui affectait la créance déclarée. La société CCLS ne justifie pas devant la cour de sa créance. Il s'ensuit que la créance que la société CCLS a déclaré le 24 septembre 2024 au passif de la société Transports [D] [Q] à hauteur de 112 498,32 euros doit être rejetée. Sur les frais et dépens La société CCLS qui succombe sera condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel.
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