EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l'année 2017, M. [Q] [L] a confié, en qualité de maître de l'ouvrage, à la société Immocéan, dont M. [J] [U] était le gérant, des travaux de construction d'un immeuble sis à [Localité 7].
Il a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Acasta European Insurance Company Limited (la société Acasta).
Le 7 septembre 2018, la société Immocéan a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire. La Selarl EP & Associés a été désignée en qualité de liquidateur.
Les travaux n'ont pas été achevés par la société Immocéan, et ceux réalisés auraient présenté divers désordres.
L'ordonnance rendue le 7 octobre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper a fait droit à la demande d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire présentée par le maître de l'ouvrage et désigné M. [Z] pour y procéder.
Par actes d'huissier des 16, 20 juillet et 31 août 2021, M. [L] a fait assigner la Selarl EP & Associés, en sa qualité de liquidateur de la société Immocéan, M. [U] et la société ACS Solutions, cette dernière en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
La société ACS solutions n'ayant pas la qualité d'assureur mais ayant géré, dans le cadre d'un mandat confié, les sinistres pour le compte de l'assureur dommages-ouvrage, M. [L] a appelé en la cause la société Acasta le 21 février 2022.
Une jonction des deux instances a été prononcée suivant une ordonnance du 20 mai 2022.
Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- prononcé la mise hors de cause de la société ACS solutions,
- déclaré irrecevable la demande de fixation de la créance de M. [L] au passif de la société Immocéan,
- rejeté le moyen tiré de l'absence de déclaration de sinistre au titre des désordres 1, 2 et 7,
- condamné in solidum M. [J] [U] et la société de droit anglais Acasta à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 118.506,68 euros au titre des travaux réparatoires, cette somme étant indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au 31 août 2021,
- 2 % du montant des travaux au titre de l'assureur dommages-ouvrage,
- 5 % du montant des travaux au titre de la maîtrise d''uvre,
- condamné la société Acasta à garantir intégralement M. [U] du paiement de ces sommes,
- condamné M. [U] à payer à M. [L] les sommes de :
- 29.191,32 euros au titre du trop-perçu,
- 15.000 euros au titre du surcoût des travaux nécessaires à l'achèvement,
- 60.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- débouté la société Acasta de son recours en garantie contre M. [U],
- condamné in solidum la société Acasta et M. [U] à verser à M. [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société Acasta et M. [U] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [U] a relevé appel de cette décision le 24 octobre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2025, M. [J] [U] demande à la cour de recevoir son appel à l'encontre du jugement, le déclarer bien fondé et y faisant droit :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la mise hors de cause de la société ACS solutions,
- Déclaré irrecevable la demande de fixation de la créance de M. [L] au passif de la société Immocéan,
- Rejeté le moyen tiré de l'absence de déclaration de sinistre au titre des désordres 1, 2 et 7,
- Condamné in solidum M. [U] et la société de droit anglais Acasta à verser à M. [L] les sommes suivantes :