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Cour d'appel, 4ème chambre, 28 avril 2026 — n° 24/05834

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire d'un constructeur sur l'indemnisation des préjudices liés à des travaux non achevés ?

Principe retenu

La liquidation judiciaire d'une société de construction n'exonère pas le maître d'ouvrage de son droit à indemnisation pour les préjudices subis en raison de travaux non achevés, lorsque l'assurance dommages-ouvrage a été souscrite. Le liquidateur et l'assureur peuvent être tenus solidairement responsables des dommages.

Faits clés

  • M. [Q] [L] a confié des travaux de construction à la société Immocéan.
  • La société Immocéan a été placée sous liquidation judiciaire en septembre 2018.
  • Des désordres ont été constatés sur les travaux réalisés.
  • M. [L] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Acasta.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les préjudices.

Dispositif

PAR CES MOTIFS - Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a : - prononcé la mise hors de cause de la société ACS solutions ; - déclaré irrecevable la demande de M. [Q] [L] tendant à obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Immocéan ; - rejeté le recours en garantie présenté par la société Acasta European Insurance Company Limited à l'encontre de M. [J] [U] afin d'être intégralement relevée indemne des condamnations mises à sa charge prononcées au profit de M. [Q] [L] ; - condamné M. [J] [U] à payer à M. [Q] [L] les sommes de : - 29 191,32 euros au titre du trop-perçu ; - 15 000 euros au titre du surcoût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage ; - 60 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - condamné in solidum M. [J] [U] et la société Acasta European Insurance Company Limited au paiement des dépens de première instance ; - L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : - Condamne la société Acasta à payer à M. [Q] [L] la somme de 107 405,89 euros se décomposant comme suit : - 38 693 euros TTC au titre de l'indemnisation des désordres D3 à D6 ; - 61 949,71 euros TTC au titre des désordres D8 à D16 ; - 5 032,13 euros au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage ; - 1 731,05 euros au titre des honoraires de la maîtrise d'oeuvre ; ces montants étant indexés sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ; - Condamne M. [J] [U] à payer à M. [Q] [L] la somme de 19 064,44 euros se décomposant comme suit : - 17 863,98 euros TTC au titre des travaux réparatoires, - 307,26 euros au titre du coût de l'assureur dommages-ouvrage ; - 893,20 euros au titre de la maîtrise d''uvre ; ces montants étant indexés sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ; - Rejette le recours en garantie présenté par M. [J] [U] à l'encontre de la société Acasta European Insurance Company Limited tendant à être intégralement relevé indemne des condamnations mises à sa charge prononcées au profit de M. [Q] [L] ; - Condamne in solidum M. [J] [U] et la société Acasta European Insurance Company Limited à verser à M. [Q] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Y ajoutant ; - Dit que la condamnation de M [J] [U] au paiement à M. [Q] [L] de la somme de 15 000 euros au titre du surcoût des travaux nécessaires à l'achèvement sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du jugement de première instance ; - Condamne in solidum M. [J] [U] et la société Acasta European Insurance Company Limited à verser à M. [Q] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne M. [J] [U] à verser à la Selarl EP & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Immocéan, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne in solidum M. [J] [U] et la société Acasta European Insurance Company Limited au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - Rejette les recours en garantie présentés par M. [J] [U] et la société Acasta European Insurance Company Limited au titre des condamnations prononcées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens d'appel. Le Cadre Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Dans le courant de l'année 2017, M. [Q] [L] a confié, en qualité de maître de l'ouvrage, à la société Immocéan, dont M. [J] [U] était le gérant, des travaux de construction d'un immeuble sis à [Localité 7]. Il a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Acasta European Insurance Company Limited (la société Acasta). Le 7 septembre 2018, la société Immocéan a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire. La Selarl EP & Associés a été désignée en qualité de liquidateur. Les travaux n'ont pas été achevés par la société Immocéan, et ceux réalisés auraient présenté divers désordres. L'ordonnance rendue le 7 octobre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper a fait droit à la demande d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire présentée par le maître de l'ouvrage et désigné M. [Z] pour y procéder. Par actes d'huissier des 16, 20 juillet et 31 août 2021, M. [L] a fait assigner la Selarl EP & Associés, en sa qualité de liquidateur de la société Immocéan, M. [U] et la société ACS Solutions, cette dernière en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. La société ACS solutions n'ayant pas la qualité d'assureur mais ayant géré, dans le cadre d'un mandat confié, les sinistres pour le compte de l'assureur dommages-ouvrage, M. [L] a appelé en la cause la société Acasta le 21 février 2022. Une jonction des deux instances a été prononcée suivant une ordonnance du 20 mai 2022. Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a : - prononcé la mise hors de cause de la société ACS solutions, - déclaré irrecevable la demande de fixation de la créance de M. [L] au passif de la société Immocéan, - rejeté le moyen tiré de l'absence de déclaration de sinistre au titre des désordres 1, 2 et 7, - condamné in solidum M. [J] [U] et la société de droit anglais Acasta à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 118.506,68 euros au titre des travaux réparatoires, cette somme étant indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au 31 août 2021, - 2 % du montant des travaux au titre de l'assureur dommages-ouvrage, - 5 % du montant des travaux au titre de la maîtrise d''uvre, - condamné la société Acasta à garantir intégralement M. [U] du paiement de ces sommes, - condamné M. [U] à payer à M. [L] les sommes de : - 29.191,32 euros au titre du trop-perçu, - 15.000 euros au titre du surcoût des travaux nécessaires à l'achèvement, - 60.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - débouté la société Acasta de son recours en garantie contre M. [U], - condamné in solidum la société Acasta et M. [U] à verser à M. [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum la société Acasta et M. [U] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [U] a relevé appel de cette décision le 24 octobre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2025, M. [J] [U] demande à la cour de recevoir son appel à l'encontre du jugement, le déclarer bien fondé et y faisant droit : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - Prononcé la mise hors de cause de la société ACS solutions, - Déclaré irrecevable la demande de fixation de la créance de M. [L] au passif de la société Immocéan, - Rejeté le moyen tiré de l'absence de déclaration de sinistre au titre des désordres 1, 2 et 7, - Condamné in solidum M. [U] et la société de droit anglais Acasta à verser à M. [L] les sommes suivantes :

Motivations de la décision

MOTIVATION Il sera observé à titre liminaire que l'appelant sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions l'infirmation du jugement entrepris ayant mis hors de cause la SAS ACS Solutions mais ne présente aucune demande à son encontre. La cour n'est donc pas saisie d'une quelconque prétention à son égard. Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Immocéan Le tribunal a conclu à l'irrecevabilité des demandes de fixation d'indemnités au passif du constructeur, représenté par son mandataire liquidateur, aux termes d'une décision motivée. Le maître de l'ouvrage conteste cette décision. Il indique maintenir sa demande de fixation de sa créance au passif de la personne morale liquidée, précisant que cette prétention 'ne tend aucunement à obtenir une quelconque condamnation du mandataire'. Les éléments suivants doivent être relevés : La liquidation judiciaire de la société Immocéan a été prononcée à une date antérieure à celle de la délivrance de l'assignation en référé-expertise. La juridiction saisie postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective de demandes en paiement de sommes dues par le débiteur pour une cause antérieure à celle-ci, doit déclarer l'action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18.282). En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la réception Le tribunal a souligné l'absence d'établissement d'un procès-verbal de réception contradictoire et a ajouté que M. [Q] [L] a fait constater par d'huissier le 8 octobre 2018 l'abandon du chantier et l'inachèvement de la construction par suite du placement en liquidation judiciaire de la société Immocéan. Il a considéré qu'aucune réception au sens de l'article 1792-6 du Code civil n'était intervenue, nonobstant la mention erronée de son existence dans la déclaration de sinistre que M. [Q] [L] a adressée à l'assureur dommages-ouvrage. L'appelant, les sociétés ACS et Acasta affirment que le maître de l'ouvrage a expressément réceptionné le 1er novembre 2018 les travaux avec des réserves sur la toiture charpente et sur les menuiseries. M. [J] [U] ajoute que le rapport d'expertise amiable rédigé par l'assureur dommages-ouvrage fait état d'une réception intervenue le 30 octobre 2018 et entend rappeler que M. [Q] [L] ne conteste pas cette situation dans ses dernières conclusions. Il estime que les premiers juges ont dénaturé les faits qui leur ont été soumis. Le maître de l'ouvrage indique avoir fait constater l'abandon de chantier par la société Immocéan par constat d'huissier le 8 octobre 2018. Il soutient avoir réceptionné les travaux en l'état le 30 octobre 2018 par procès-verbal comprenant une liste de réserves et avoir pris possession des lieux en l'état. Enfin, le mandataire liquidateur du constructeur fait valoir que l'ouvrage aurait été réceptionné le 1er novembre 2018 sans sa présence. Il considère qu'il n'existe pas de procès-verbal de réception des travaux. Il s'interroge en conséquence sur l'existence d'une réception. Les éléments suivants doivent être relevés : L'article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit, à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. L'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception (3ème, 7 juillet 2015, n°14-17.115). En application du texte précité, la réception tacite de l'ouvrage est caractérisée par la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir les travaux dans leur état d'avancement à la date de l'abandon du chantier (3e Civ., 7 novembre 2024, n° 23-13.283). La volonté du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage doit être intervenue contradictoirement. Il apparaît donc nécessaire d'établir le caractère contradictoire de la réception à l'égard de la société à laquelle cette réception est opposée. (3e Civ., 16 février 1994, n° 92-14.342). Les parties n'évoquent à aucun moment le caractère tacite de la réception des travaux ni ne réclament son prononcé dans les motifs et le dispositif de leurs conclusions respectives. Il sera ajouté que le maître de l'ouvrage ne justifie pas avoir réglé une part importante du prix de la construction. Il demeurait en effet redevable au 30 octobre 2018, au regard des tableaux des paiements qu'il a lui-même établi, de la somme de 55 864,84 euros. M. [Q] [L] a mandaté un huissier de justice qui a dressé une liste de désordres antérieurement à la date supposée de réception des travaux. Il ne peut donc y avoir prise de possession dans l'état d'avancement à la date de l'abandon du chantier Le mandataire liquidateur de la société Immocéan, désigné en cette qualité par le tribunal de commerce le 7 septembre 2018, fait justement observé ne pas avoir été convoqué lors de la venue de l'huissier de justice sur le chantier. Ces éléments permettent de considérer que les travaux n'ont pas été réceptionnés par le maître de l'ouvrage. Sur les désordres et la garantie de l'assureur [G] Sur les désordres D1, D2 et D7 Sur leur nature Le tribunal a retenu que les désordres suivants présentaient une gravité de nature décennale, s'agissant : - du faux aplomb du pignon Est : l'écart de verticalité important du pignon, associé au défaut de contreventement (cf D16) est à l'origine d'un défaut-de stabilité du pignon, qui ne peut en l'état recevoir tes enduits extérieurs (D1) ; - du sous-dimensionnement du linteau au dessus de la baie vitrée : le défaut d'appui et la fissuration de la poutre porte une grave atteinte à la solidité de la façade sud et de la charpente appuyée sur cet ouvrage (D2) ; - de l'absence de ventilation du vide sanitaire ne peut que générer une atmosphère chargée d'humidité, ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il ne peut assurer la salubrité de la construction (D7). Ces éléments ne sont pas utilement contestés en cause d'appel par l'une ou l'autre des parties. Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage Le tribunal a considéré que l'absence de réception de l'ouvrage ne faisait pas obstacle au jeu de l'assurance dommages-ouvrage, ajoutant que ce point n'était pas contesté par ce dernier qui a présenté une offre d'indemnité. Il a rappelé que la prise en charge du sinistre par la société Acasta supposait préalablement l'envoi d'une déclaration de sinistre par l'assuré. Il a estimé que la déclaration de sinistre du 10 janvier 2019 portait sur les désordres de nature décennale de sorte que l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait pas contester être saisi de ces dommages. La société Acasta forme un appel incident et prétend que la déclaration de sinistre du 10 janvier 2019 sur laquelle s'est fondé le tribunal ne portait que sur les désordres suivants : - Malfaçons toiture , - Malfaçons pose huisseries ; - Malfaçons charpente. Faisant valoir que M. [Q] [L] n'avait pas déclaré les désordres D1, D2 et D7 avant de l'assigner le 13 septembre 2019 en référé-expertise, elle soulève dès lors l'irrecevabilité de l'action intentée à son encontre. En réponse, le maître de l'ouvrage considère que l'assureur dommages-ouvrage a fait une offre d'indemnisation a minima sans tenir compte du caractère décennal des désordres dénoncés. Il affirme que ces désordres ont été rappelés dans le courrier qui a été adressé à son mandataire ACS le 25 mars 2021 et que ce dernier lui a répondu en indiquant que 'les désordres pour lesquels vous renouvelez une déclaration de sinistre ont déjà été instruits amiablement et ont fait l'objet d'une prise de position qui est contestée (...)'. Il estime dès lors que la position de l'assureur est 'incompréhensible'. Le mandataire liquidateur de la société Immocéan entend souligner le caractère décennal des désordres relevés par M. [Z]. Il demande la confirmation de la décision entreprise sur ce point. Enfin, l'appelant n'a pas spécifiquement conclu.
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