MOTIFS
M. [F] demande :
- le remplacement ou la réparation de la colonne des eaux usées située dans les parties communes;
- la vérification, pour l'angle droit du plafond de sa cuisine, de l'hypothèse d'infiltrations venant de l'extérieur et de l'adéquation des travaux déjà réalisés par Alpi ;
- des recherches et expertises de fuites au niveau du SAS d'entrée, du plafond du salon et de la gaine électrique au milieu du plafond de sa cuisine et leurs réparations nécessaires ;
- l'indemnisation de préjudices subis causés par des infiltrations provenant de parties communes : travaux dans la salle d'eau, pertes de loyers d'avril 2022 à avril 2025 à parfaire, ainsi qu'un préjudice moral.
Il considère en effet que les traces d'infiltrations dans son appartement proviennent d'un mauvais entretien des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que les désordres proviennent des installations privatives de M. [F].
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Selon l'article 14 alinéa 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l'espèce, à l'origine du litige, M. [F] avait, en août 2021, dénoncé des traces d'infiltrations au plafond, en cueillie et dans les angles, dans l'entrée, la cuisine et aussi dans les murs de la salle d'eau de son studio situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, infiltrations déclarées aux assurances habitation le 26 août 2021, constatées par huissier le 24 juillet 2023.
A ce jour, aucune expertise judiciaire n'a été sollicitée mais quatre rapports de recherches de fuites ont été réalisés, dont les termes ont été retranscrits dans le jugement déféré du tribunal.
Le 15 septembre 2021, un rapport de Bretagne Fuites et Détections a été établi à la demande de M. [F]. Il n'a pas donné la cause des infiltrations car il ne pouvait pas accéder aux appartements situés au-dessus, mais il a constaté, après ouverture de la gaine technique qui se trouve dans la salle d'eau derrière la paroi de douche, que la zone du réseau d'évacuation des eaux (sans préciser si eaux vannes ou eaux usées) était très humide.
Le 31 janvier 2022, un rapport de Assnet demandé par la copropriété a constaté les traces d'humidité dans la salle d'eau et qu'un extincteur, situé à un étage au niveau des parties communes, a été fixé sur la colonne, la perçant et provoquant des coulures longeant le réseau d'eaux usées.
Le 30 mars 2022, un rapport d'un expert d'assurance DLF 35, établi à la demande du syndicat des copropriétaires, a constaté uniquement au niveau des parties communes une saturation hygrométrique dans la cage d'escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage et au droit de la canalisation dans les cages d'escalier, mais sans coulure sur la canalisation.
Le 14 octobre 2022, un autre rapport, à la demande de la copropriété, de DA Sinistres, a examiné tous les appartements et a conclu que les infiltrations au rez-de-chaussée dans l'appartement litigieux sont dues à un défaut d'étanchéité de la douche du copropriétaire, à une VMC mal positionnée dans la salle d'eau et à des fissures des murs et un manque de joints côté cour. Il n'a constaté aucune fuite au niveau de la colonne des eaux usées passant par la salle d'eau.
Le tribunal s'est prononcé sur la base du dernier rapport en estimant que c'était celui qui avait réalisé les investigations les plus approfondies et détaillées. Il a alors condamné M. [F] à effectuer les travaux d'étanchéité de sa salle de douche.
En cause d'appel, M. [F] a produit des photos non datées prises, selon ses dires, par une entreprise chargée des travaux dans la salle d'eau (Avenir rénovation Villard 35) montrant, après destruction de sa douche, que le revêtement vynil de la douche avait été posé sur une cloison carrelée et que les rails et montants du placoplâtre de la gaine technique se trouvant derrière étaient rouillés. Le 15 novembre 2024, cette entreprise a attesté de la forte humidité autour de la colonne d'eaux usées alors que la douche n'avait pas été utilisée pendant plusieurs mois, le studio n'étant plus occupé.
Ayant pris connaissance de cet élément nouveau, le syndic a fait appel à Résilians le 25 février 2025 qui a constaté, comme Assnet en 2022, une fuite sur la colonne d'eaux usées entre le R+2 et le R+3 en raison des fixations de l'extincteur qui ont percé la colonne d'eau usée.
Ces éléments nouveaux, ajoutés à ceux déjà examinés par le tribunal, ne suffisent cependant pas à établir avec certitude l'origine des traces d'infiltrations dans l'appartement de M. [F].
En effet, quant aux traces d'humidité dans la cuisine et la salle d'eau, le syndicat des copropriétaires affirme que la colonne d'eaux usées qui fuit se trouve dans les doublages de la cuisine de M. [F] et non dans ceux de la salle d'eau, en raison de la configuration de son appartement. Il ajoute que la colonne d'eaux vannes qui passe par la salle d'eau n'est pas fuyarde selon le rapport de Resilians. M. [F] ne répond pas à ce moyen et le rapport de Resilians ne donne aucune information sur la configuration des lieux litigieux. Il existe donc une incertitude sur l'emplacement de la colonne percée des eaux usées par rapport à la configuration de l'appartement, sachant que la cuisine et la salle d'eau seraient adjacentes. Et, si les copropriétaires, en assemblée générale du 24 juin 2025, ont décidé la réalisation de travaux sur la colonne des eaux usées, l'intervention de la société Telerep des 1er et 2 septembre 2025 ne semble pas concerner ces travaux puisque l'affiche d'intervention produite informe d'un chemisage du réseau EV, c'est-à-dire 'eaux vannes'.
Le syndicat des copropriétaires ajoute qu'un tuyau PVC a été identifié par Resilians en sous-sol comme pouvant desservir les appareils sanitaires de M. [F] et être à l'origine des désordres. Or, Résilians n'indique pas, dans son rapport, que le tuyau PVC en sous-sol est à l'origine des traces d'humidité dans l'appartement de M. [F].
M. [F] se contredit lorsqu'il tire des conclusions sur le constat de l'existence d'une double paroi à la suite de la destruction de la salle d'eau pour travaux. Il considère que la présence d'une double cloison de la salle d'eau avec une cloison de placoplâtre carrelée rendait la douche étanche. Et, en même temps, il considère que l'humidité de la gaine technique se trouvant derrière cette paroi étanche serait à l'origine de l'humidité de la salle d'eau. Enfin, M. [F] n'a pas accepté la visite de Résilians pour venir constater l'humidité de la gaine technique.
Pour l'humidité dans la cuisine, le rapport de DA Sinistre avait évoqué des infiltrations par les murs extérieurs. Selon devis du 20 février 2023 et rapport d'intervention du 15 mai 2023, une entreprise Alpi serait intervenue à la demande du syndicat des copropriétaires, mais pour traiter uniquement des fissures au niveau des fenêtres côté rue au 3ème étage et non au niveau de l'appartement de M. [F] au rez-de-chaussée côté cour.
Les demandes de M. [F] montrent que lui-même n'est pas en mesure d'établir les causes des traces d'humidité dans la cuisine, le salon et l'entrée.
En l'absence de clarté sur l'origine des traces d'humidité dans l'ensemble des pièces de l'appartement de M. [F], une expertise s'impose pour, notamment, :
- préciser l'emplacement des réseaux d'eaux vannes et usées par rapport à la configuration de l'appartement de M. [F] ;