EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 20 octobre 2010, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a consenti à la S.A.R.L. [E], en cours d'immatriculation et représentée par son gérant, M. [Y] [B], un prêt n°7805189 destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce, d'un montant de 200 000 euros sur une durée de 7 ans, à un taux nominal annuel de 3,27 %.
[S] 29 octobre 2010, la S.A.R.L. [E] a été immatriculée au R.C.S.
Par jugement du 6 février 2015, le Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [E] et désigné la S.C.P [P] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a déclaré sa créance entre les mains du mandataire pour un montant global de 94 051,99 euros au titre du prêt susvisé.
Par jugement du 09 décembre 2015, le Tribunal de Commerce de Nantes a converti la procédure de sauvegarde de la S.A.R.L. [E] en liquidation judiciaire et désigné la S.C.P [P] [G] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 19 avril 2017, le juge-commissaire a sursis à statuer sur la contestation de la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire et la question de l'opposabilité du prêt n°7805189 à la S.A.R.L. [E], invitant la S.C.P [P] [G], es-qualité de liquidateur, et la S.A.R.L. [E] à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation.
Par acte d'huissier du 19 mai 2017, la S.C.P [P] [G] a saisi le Tribunal de Commerce de Nantes aux fins de voir déclarer le prêt n°7805189 inopposable à la S.A.R.L. [E].
Par jugement en date du 29 octobre 2018, le Tribunal de Commerce de Nantes a déclaré inopposable le prêt n°7805189 à la S.C.P. [P] [G], es-qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [S] Beaulieu.
Par acte d'huissier délivré le 14 février 2018, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a fait assigner M. [Y] [B] devant le Tribunal de Commerce de Nantes aux fins de le voir condamner au paiement du solde du prêt litigieux en application des dispositions de l'article L. 210-6 du code de commerce.
Par jugement en date du 14 octobre 2019, le Tribunal de Commerce de Nantes, s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Nantes.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a statué comme suit :
- Déclare recevable la demande en paiement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire comme étant non prescrite ;
- Condamne M. [Z] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 93 937,46 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,27% ,majoré de cinq points à compter du 14 février 2018, au titre du prêt n°7805189 ;
- Dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 15 février 2019 produiront intérêts dans les conditions prévues à I'article 1343-2 du code civil ;
- Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire de ses demandes pour le surplus ;
- Déboute M. [Y] [B] de ses demandes ;
- Condamne M. [Y] [B] aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner I'exécution provisoire du présent jugement.
M. [B] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, il demande de :
- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de M. [Y] [B],
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nantes du 19 septembre 2023, sous numéro RG 19/05559, en son chef reproduit ci-dessous, et en ce qu'il :
- Déclare recevable la demande en paiement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire comme étant non prescrite,
- Condamne M.