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Cour d'appel, 2ème chambre, 28 avril 2026 — n° 23/05882

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [P] [M] est-il responsable des préjudices subis par les époux [H] en raison de la liquidation des sociétés coopératives ?

Principe retenu

Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son fait, même en cas de liquidation judiciaire de la société. La responsabilité civile peut être engagée si le préjudice est directement lié à une faute ou à une négligence de la part du débiteur.

Faits clés

  • Les époux [H] ont investi 155 400 euros dans des sociétés coopératives.
  • Ces sociétés ont été placées en liquidation judiciaire en 2011.
  • Les époux [H] ont assigné M. [P] [M] pour obtenir réparation de leur préjudice.
  • Le tribunal a confirmé l'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée de certains intervenants.
  • M. [P] [M] a été condamné à verser 118 718,70 euros aux époux [H] en dommages-intérêts.

Dispositif

'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE : Courant 2009 et 2010, par l'intermédiaire de M. [P] [M], conseiller en investissements financiers, les époux [H] ont souscrit au capital de la 'coopérative des petites entreprises' et de la 'coopérative de croissance' pour un montant total en numéraire de 155 400 euros, qu'ils ont entièrement libéré. Par quatre jugements des 14 février, 31 mai, 8 juillet et 29 septembre 2011, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de quarante sociétés constituées par [Z] [Y] sous la dénomination 'de coopératives de petites entreprises', ou 'coopératives de croissance' dénommées chacune par rattachement à des communes bretonnes, et désigné Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire. Les sociétés coopératives locales de [Localité 8] et [Localité 10], censées avoir utilisé les fonds versés par les époux [H] ont été visées par ces procédures collectives. Pensant avoir perdu leur mise de fonds, les époux [H] ont, par acte d'huissier du 29 février 2012, fait assigner M. [P] [M] devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'obtenir sa condamnation à les indemniser de leur préjudice. Parallèlement, les époux [H] ont déclaré leurs créances entre les mains du liquidateur. M. [P] [M] a fait assigner en intervention forcée et garantie la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont intervenues volontairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles, ses assureurs de responsabilité civile ainsi que la SCP BTSG et Me [B], en leur qualité de liquidateurs judiciaires des deux sociétés coopératives Cette seconde instance a été jointe à la précédente par ordonnance du juge de mise en état du 21 janvier 2013. Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a statué comme suit : - Déclare irrecevable l'appel en intervention forcée de la SCP BTSG prise en la personne de maître [E] [Q] et de maître [S] [B] - Prononce leur mise hors de cause. - Déboute les époux [H] de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [P] [M] et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. - Déboute M. [P] [M] de son appel en garantie envers ses assureurs en responsabilité civile. - Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. - Condamne les époux [H] aux entiers dépens de l'instance. - Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes de frais irrépétibles. - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. et Mme [H] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, ils demandent de : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. et Mme [H] - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la SCP BTSG prise en la personne de maître [Q] et de maître [B] - Prononcé leur mise hors de cause - Débouté les époux [H] de toutes leurs demandes, à savoir : - Débouté M. [P] [M] de son appel en garantie - Condamné les époux [H] aux entiers dépens A titre principal - Déclarer M. [M] responsable de l'entier préjudice subi par M. et Mme [H] A titre subsidiaire Vu les articles L. 341-11 et suivants du Code Monétaire et Financier, - Déclarer M. [M] responsable de l'entier préjudice subi par M. et Mme [H] - Condamner M. [M] à verser à M. et Mme [H] la somme de 126 488,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire le produit avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l'assignation du 29 février 2012. - Le condamner à verser à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral. - Condamner Covea Risks en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de M. [M] à garantir celui-ci de toutes condamnations au titre des réclamations des époux [H] - Le Condamner à verser à M. et Mme [H] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Le Condamner aux entiers dépens, Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2024, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Les époux [H] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [B] et la SCP BTSG, prise en leurs qualité de liquidateurs des sociétés coopérative des petites entreprises et coopérative de croissance. Il sera constaté qu'ils ne formulent aucune demande contre ces intimés et qu'aucun moyen n'est articulé par les appelants ou les autres intimés à l'encontre de la motivation du jugement qui a ordonné la mise hors de cause des mandataires liquidateurs. Le jugement sera confirmé de ce chef. Les époux [H] font grief à M. [M] d'avoir commis des fautes en qualité de mandataire des coopératives. Ils lui font grief de ne pas avoir respecté ses obligations en tant que conseiller en investissement financier et notamment en procédant à un démarchage prohibé, en ne respectant pas les règles de bonne conduite qui s'imposait à lui et en manquant à son obligation d'infirmation sur les risques de l'investissement. Mais il convient de relever que l'opération d'investissement consistait en l'acquisition de parts sociales de coopératives. Les MMA font valoir à juste titre que ces parts de société coopératives ne répondent pas à la définition des titres financiers tels que définis par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier faute de constituer des titres de capital émis par les sociétés par actions, des titres de créance, ou des parts ou actions d'organismes de placement collectif. Les époux [H] ne sauraient en conséquence se prévaloir de manquements de M. [M] aux obligations applicables en matière de démarchage financier fixées par les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier. Mais ainsi que relevé par les premiers juges il ressort du bulletin de souscription, qu'il y est précisé que'le mandataire de la coopérative dont je suis le client s'est enquis de la situation financière, de mon expérience de mes objectifs en matière de placement et qu'il m'a justifié de son adresse professionnelle, du nom et de l'adresse de la personne morale éventuelle pour le compte de laquelle il travaille, qu'il m'a remis la notice d'information et m'a informé des caractéristiques des prestations de services figurant dans ladite notice dont je certifie avoir pris connaissance, qu'il m'a communiqué d'une manière claire et compréhensible, les informations utiles pour prendre ma décision et en particulier les conditions financières de la coopérative'. C'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [M] est intervenu, à cette occasion, en sa double qualité de mandataire des deux sociétés émettrices et de conseil des époux [H] de sorte que ces derniers sont fondés à rechercher la responsabilité personnelle du mandataire au titre des délits et quasi-délits commis dans l'exécution du mandat, quand bien même a-t-il agi sur les instructions du mandant. S'il n'est pas discuté que le montage des sociétés coopératives s'est révélé être une escroquerie, il ne ressort d'aucun élément que M. [M] ait eu connaissance de la fraude organisée par les dirigeants des coopératives dont il était mandataire. Mais ainsi que relevé par les premiers juges, M. [M] s'était également engagé à fournir des conseils personnalisés aux époux [H] pour qu'ils puissent se déterminer quant à l'opportunité de souscrire à l'offre. Il n'est pas discuté que M. [M] s'est sur ce point contenté de remettre la notice d'information établie par son mandant. Ainsi que relevé par les premiers juges cette note met essentiellement l'accent sur le caractère 'éthique' de ce placement et en ce qu'il ne présentait pratiquement aucun risque puisque basé sur un fonds de métallisation qui conduirait à ce que le risque de perte soit 'quasi anéanti' comme ne pouvant résulter, suivant la présentation faite, que d'un effondrement de l'économie nationale ou mondiale aboutissant un dépôt de bilan de la quasi intégralité de des entreprises. Ainsi que relevé par les premiers juges cette note relevait davantage du slogan publicitaire que de l'information et n'était nullement de nature à éclairer des investisseurs profanes sur la portée des leurs engagements et les garanties offertes. Dans son principe même, l'investissement proposé aurait du interroger M. [M] sur les conditions dans lesquelles, la coopérative était à même de prendre l'engagement de servir 'un revenu de 6% l'an' en contrepartie d'un investissement en capital et particulièrement dans des PME par essence soumises aux aléas de l'économie. Cet engagement apparaissait en lui même douteux en ce qu'il était admis l'existence d'un risque de perte en capital qui, quand bien même était il présenté comme résiduel, ne pouvait être réalisé qu'après une baisse du rendement de l'investissement en contradiction avec l'engagement d'une rémunération fixe. La note était par ailleurs totalement silencieuse sur le type d'entreprises ayant vocation à bénéficier des financements projetés, dont le choix était confié à une 'entité indépendante et extérieure' à la coopérative en charge de réaliser des audits des projets présentés par les 'professionnels' sans aucun élément de nature à préciser la nature, la composition et les compétences de l'entité en question. Il en était de même s'agissant de 'l'entité indépendante et extérieure' qui avait la charge de la gestion des fonds et effectuer le choix des organismes financiers. L'absence de toute indication sur la nature et composition des ces 'entités' apparaissait d'autant plus importante que suivant cette note, 'la sécurité des investissements est donc gérée et assurée par ces entités totalement autonomes.' Par ailleurs, en sa qualité de conseiller en investissement, M. [M] aurait dû s'interroger sur les conditions dans lesquelles la coopérative assurait un rendement garanti de 6%, très supérieur aux taux pratiqués par les établissements bancaires. Même s'il n'était pas tenu d'une obligation de résultat, et même si le mécanisme de l'escroquerie ne lui est pas apparu, M. [M] ne pouvait raisonnablement considérer cet investissement comme dépourvu de risques particuliers excédant les risques normaux en l'absence de tout élément de nature à établir la réalité des garanties tant internes qu'externes devant assurer le suivi des opérations qui ne reposait que sur les seules déclarations non vérifiées car non vérifiables de son mandant. Il a par conséquent manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas aux époux [H] un investissement présentant des garanties suffisantes et ce alors même que ces derniers se proposaient d'investir l'essentiel de leurs économies. Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter. Cette perte de chance ne procède pas de l'escroquerie commise par le dirigeant social mais du manquement du conseiller à ses obligations d'information et de conseil, qui, si elles avaient été correctement exécutées, aurait pu éviter aux époux [H] d'investir dans le montage chimérique conçu par la coopérative. Il est de principe que l'indemnisation de la perte de chance ne peut correspondre à la totalité du préjudice, la chance que les époux [H] correctement informés souscrivent néanmoins à l'offre d'investissement n'apparaissant pas nulle au regard de son rendement particulièrement attractif. La chance perdue par les époux [H] de ne pas souscrire au placement qui ne présentait en réalité aucune garantie alors même qu'il avait été souscrit en considération d'un risque présenté comme étant pratiquement inexistant apparaît particulièrement forte.
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