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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 22/02625

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [L] peuvent-ils obtenir réparation pour les nuisances olfactives et sonores causées par l'activité du restaurant voisin ?

Principe retenu

La responsabilité civile peut être engagée en cas de nuisances causées par une activité professionnelle, sous réserve de prouver le caractère anormal de ces nuisances et leur impact sur le voisinage.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison par les époux [L] en mars 2016.
  • Exploitation d'un bar restaurant par l'[E] [B] depuis mars 2017.
  • Nuisances olfactives et sonores signalées par les époux [L].
  • Tentative de conciliation infructueuse en mars 2018.
  • Assignation de l'[E] [B] et de la SCI LMJ par les époux [L] en décembre 2020.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 1. M.[A] [L] et Mme [J] [R] épouse [L] (les époux [L]) ont acquis une maison d'habitation située au [Adresse 7], suivant acte reçu au rapport de Me [C] [F], notaire associé, le 25 mars 2016. 2. L'[E] [B] exerce une activité de restauration traditionnelle sous l'enseigne « [Adresse 8] » et exploite à cette fin un bar restaurant avec terrasse situé [Adresse 9], dont les locaux lui ont été donnés à bail par la SCI LMJ dont le représentant légal est M.[Z] [M], à compter du 1er mars 2017. 3. Auparavant, la SARL La Visnonia exerçait dans ces locaux une activité de bar restaurant depuis 1986. Toutefois, cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte le 23 septembre 2015 et clôturée le 12 septembre 2018 qui l'a conduite à cesser son activité. 4. Se plaignant de nuisances olfactives et sonores provenant de l'extracteur d'air du restaurant, les époux [L] ont procédé à une tentative de conciliation avec M. [B] et M. [M]. Cette tentative s'est soldée par un PV de non-conciliation du 27 mars 2018. 5. Les époux [L] ont alors, par actes d'huissier des 17 et 22 décembre 2020, fait assigner l'[E] [B] ainsi que M. [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire cesser ces nuisances et en paiement de la somme de 6.000 € de dommages et intérêts. 6. Par acte d'huissier du 18 août 2021, les époux [L] ont également fait appeler à la cause la SCI LMJ. 7. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal a : - constaté le désistement d'instance des époux [L] à l'égard de M.[Z] [M] et les a condamnés in solidum à lui payer 1.300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - jugé recevable l'action des époux [L] contre la SCI LMJ, - condamné in solidum l'[E] [B] et la SCI LMJ à : * faire cesser les nuisances sonores provenant de l'extracteur d'air de la cuisine du restaurant « Le P'tit Bouchot » à peine d'astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification du jugement, * payer aux époux [L] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'[E] [B] à garantir la SCI LMJ de toutes les condamnations financières mises à sa charge par le jugement, - condamné in solidum l'[E] [B] et la SCI LMJ aux dépens, sauf ceux d'assignation de M.[Z] [M] qui restent à la charge des époux [L]. 8. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'action n'entre pas dans le champ de l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce. Il a également considéré que l'activité de restauration n'était pas antérieure à l'acquisition de la maison par les époux [L] et qu'en conséquence les dispositions de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation n'avaient pas vocation à s'appliquer, peu important qu'un restaurant ait été exploité avant leur achat. Il ajoute en outre comme établi le fait que le bruit provenant de l'extracteur du restaurant excède les seuils réglementaires et les inconvénients normaux du voisinage. Enfin, il note que les travaux réalisés par l'[E] [B] pour faire cesser ces nuisances démontrent qu'elle reconnaît sa responsabilité. 9. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 15 avril 2022, la SCI LMJ a interjeté appel de cette décision 10. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 24 avril 2022, l'[E] [B] a également interjeté appel de cette décision. 11. Les deux affaires ont été jointes le 29 novembre 2022 sous le n° 22/2625. 12. Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Vannes a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'[E] [B] et désigné la SELAS Cleoval prise en la personne de Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire. 13.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action des époux [L] contre la SCI LMJ 20. La SCI LMJ argue que l'action entreprise par les époux [L] est irrecevable à son égard en l'absence de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalable en application de l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa version modifiée par le décret du 25 février 2022. Elle reproche au tribunal d'avoir écarté cet argument en application d'une version de ce texte antérieure à ce décret, alors qu'il est applicable aux instances en cours en vertu de son article 6. Elle considère que, l'action relevant d'un trouble anormal du voisinage, elle devait être précédée d'une tentative de règlement amiable, ce qui n'a pas été le cas à son égard. * * * * * 21. De leur côté, les époux [L] considèrent que l'assignation de la SCI LMJ datant du 18 août 2021, la version applicable de l'article 750-1 du code de procédure civile est celle antérieure au décret du 25 février 2022. Ils expliquent que la rédaction du décret du 25 février 2022 mentionnant son application aux instances en cours est une rédaction erronée du texte et qu'en outre le Conseil d'Etat a annulé l'article 750-1 du code de procédure civile par décision du 22 septembre 2022. Par ailleurs, ils estiment leur action recevable car tendant au paiement d'une somme de 6.000 €, outre des travaux. Ils ajoutent que, dans tous les cas, M. [M] en qualité de gérant de la SCI a été appelé a faire valoir ses observations par une conciliatrice de justice le 18 novembre 2017. Réponse de la cour 22. L'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que, 'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation'. 23. L'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire concerne les actions en bornage et l'article R. 211-3-8 concerne les actions relatives aux distances de plantations et élagages, aux servitudes, aux curages des fossés et aux construction sensibles à proximité d'un mur mitoyen ou non. 24. Ce texte a été annulé par le Conseil d'État (CE, chambres réunies, 22 septembre 2022, n° 436939) qui a décidé de déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses, en sorte que les effets produits par ce texte sont définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision. 25. Dès lors qu'à la date de la décision du Conseil d'État, une instance était engagée, elle est atteinte par l'effet rétroactif de l'annulation, l'article 750-1 du code de procédure civile qui prescrit un préalable obligatoire de conciliation n'étant pas applicable au litige, de sorte que la décision du Conseil d'État précitée prive de fondement juridique le jugement attaqué (Civ. 2ème, 6 février 2025, n° 22-20.070). 26. En l'espèce, les époux [L] ont, par actes d'huissier des 17 et 22 décembre 2020, fait d'abord assigner l'[E] [B] ainsi que M. [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire cesser ces nuisances et en paiement de la somme de 6.000 € de dommages et intérêts. 27. Ce n'est que par acte d'huissier du 18 août 2021 que les époux [L] ont également fait appeler à la cause la SCI LMJ. 28. L'annulation des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile issues de l'article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne permet pas à la SCI LMJ de les invoquer à l'appui de sa demande d'irrecevabilité. 29. En toute hypothèse, il convient de rappeler que les époux [L] ont procédé à une tentative de conciliation avec M. [B] et M. [M], respectivement gérants de l'[E] [B] et de la SCI LMJ. 30. En effet, en cette occasion, la conciliatrice de justice, Mme [Q], a pris attache téléphonique avec M. [M] qui avait notamment indiqué aux époux [L] avoir pris contact avec un bureau du contrôle hygiène et qu'il ferait le nécessaire en fonction de ses remarques. Dans des échanges de mails avec les époux [L], la conciliatrice regrette les demandes de renvoi successifs faites par M. [T], la laissant considérer que 'ce dernier cherche manifestement à gagner du temps'. 31. De guerre lasse, cette tentative s'est soldée par un PV de non-conciliation du 27 mars 2019 établi par M. [X], conciliateur de justice, qui mentionne la présence de M. [T], laquelle n'a de sens qu'en sa qualité de gérant de la SCI LMJ. C'est d'ailleurs bien en cette qualité qu'il écrivait à Mme [Q] le 18 septembre 2017. 32. Il convient également d'indiquer que la mise en cause du propriétaire des lieux, la SCI LMJ, s'est faite de façon secondaire, après l'assignation de l'[E] [B], c'est-à-dire à un moment où toute tentative amiable séparée était dépourvue de sens dès lors que le procès était engagé contre l'auteur principal du trouble anormal du voisinage allégué. 33. Enfin, l'action introduite par les époux [L] tend à faire cesser les nuisances olfactives et sonores provenant de l'extracteur d'air du restaurant exploité par l'[E] [B] ainsi qu'à obtenir le paiement de la somme de 6.000 € de dommages et intérêts. 34. Le fait que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 ait ajouté à l'article 750-1 du code de procédure civile le 'trouble anormal de voisinage', avec application aux instances en cours, ne change donc rien au caractère inapplicable des dispositions de cet article, s'agissant de dommages allégués supérieurs à 5.000 €. 35. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les époux [L] recevables en leur action formée à l'encontre de la SCI LMJ. Sur l'application de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation 36. L'[E] [B] et la SCI LMJ indiquent que, l'exercice d'une activité de bar et de restauration étant antérieure à l'acquisition du bien par les époux [L] et en l'absence de violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il n'y a pas lieu à réparer les troubles allégués en application de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à l'espèce. Ils soulignent que, bien qu'à l'époque de l'acquisition de la maison par les époux [L], le restaurant situé à côté leur bien avait cessé son activité, il n'en demeure pas moins que la reprise de l'activité était prévisible, ce qui permet l'application de cette disposition dans la mesure où cette reprise s'est poursuivie dans les mêmes conditions. * * * * * 37. De leur côté, les époux [L] estiment que cette disposition n'a pas vocation à s'appliquer car aucune activité de restauration n'existait à proximité immédiate de la maison lorsqu'ils ont acquis le bien.
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