Monsieur [N] [P] est locataire de la SA Vitry Habitat depuis le 9 novembre 2015, par avenant du même jour lorsque ses parents ont dénoncé le bail d'habitation à son profit, d'un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Aux termes d'un acte de fusion du 31 mai 2021, la SA Le Foyer Rémois s'est vu transférer l'ensemble des biens immobiliers appartenant à la société Vitry Habitat.
A la suite d'impayés de loyers, la SA. Le Foyer [Etablissement 1] a fait délivrer à M. [N] [P] un commandement de payer par acte en date du 27 décembre 2023 pour un montant de 1 465,12 € (loyers et charges).
En l'absence de régularisation, par acte d'huissier en date du 10 juin 2024, la SA Le Foyer Rémois venant aux droits de la S.A Vitry Habitat a fait assigner Monsieur [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef,
- condamner Monsieur [N] [P] au paiement de la somme de 2 932,70 euros au titre de la dette locative arrêtée au 05 mars 2024 ainsi qu'aux intérêts légaux à compter de l'assignation,
- condamner le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation fixée par référence au dernier loyer applicable augmenté des charges et taxes récupérables,
- condamner Monsieur [N] [P] au paiement de la somme de 200 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner Monsieur [N] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des frais de poursuite accessoires, ainsi qu'à la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Monsieur [N] [P], cité à étude d'huissier, n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter.
Par une première décision du 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné la réouverture des débats pour que la SA Le Foyer rémois produise un décompte faisant apparaître les loyers appelés au titre du logement et ceux appelés au titre du garage. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 mars 2025.
A cette audience, la SA Le Foyer Rémois a maintenu l'intégralité de ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 2 498,43 euros en produisant trois nouveaux décomptes.
Au soutien de ses demandes, la SA Le Foyer Rémois a fait valoir l'absence de reprise du paiement intégral du loyer courant, lequel s'élève à 453 euros. Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement indiquant que le dernier versement d'un montant de 350 euros effectué par le locataire ne couvrait pas le loyer courant de 453 euros, invoquant l'application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 aux termes duquel le locataire doit non seulement être en situation de régler sa dette, mais doit également avoir déjà repris le versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [N] [P] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par jugement du 25 avril 2025, le juge des contentieux dela protection a statué comme suit :
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DÉCLARE recevable l'action de la SA d'HLM LE FOYER RÉMOIS;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juillet 1974 entre la SA d'HLM DE L' ARRONDISSEMENT DE [Localité 1], aux droits de laquelle vient la SA d'HLM LE FOYER RÉMOIS, et Monsieur [J] [P], aux droits duquel vient Monsieur [N] [P], concernant le bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 5] [Adresse 6] (appartement 90) à [Localité 3], sont réunies à la date du 7 février 2024;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Monsieur [N] [P] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement;