Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 28 avril 2026 — n° 25/00959
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'opposition au paiement sur le prix de vente d'un fonds de commerce en liquidation ?
Principe retenu
Le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de cantonnement des oppositions formées sur le prix de vente d'un fonds de commerce. La procédure de répartition du prix entre créanciers doit être respectée.
Faits clés
- La SCI NYC est propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SARL [P] [M].
- La SARL [P] [M] a cédé son fonds de commerce à la SARL [F] pour 350 000 euros.
- La SCI NYC a formé opposition au paiement du prix de vente pour 37 504,97 euros.
- La société [N] Humanis a également fait opposition pour 304,52 euros, puis a procédé à la mainlevée.
- M. [H] [X], liquidateur de la SARL [P] [M], a demandé la mainlevée des oppositions et la consignation du prix de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt de défaut,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle déclare le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de cantonnement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [H] [X] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [P] [M] de ses demandes de mainlevée partielle et de cantonnement de l'opposition formée par la SCI NYC ;
Dit que la demande de la SCI NYC en paiement de sa créance sur les fonds séquestrés excède les pouvoirs du juge des référés ;
Condamne M. [H] [X] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [P] [M] aux dépens d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le greffier La présidente de chambre
Exposé du litige
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NYC est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Reims, qui ont été donnés à bail à la SARL [P] [M].
Suivant acte du 3 mars 2023, la SARL [P] [M] a cédé son fonds de commerce à la SARL [F], au prix de 350 000 euros.
Par exploit du 5 avril 2023, la SARL NYC a formé opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce entre les mains du séquestre désigné, à hauteur de 37 504,97 euros, pour le paiement de loyers et charges.
La société [N] Humanis a également fait opposition pour la somme de 304,52 euros, avant d'indiquer à la société [P] [M] qu'elle procédait à la mainlevée de ladite opposition.
Par acte du 13 septembre 2023, M. [H] [X] agissant en qualité de liquidateur de la société [P] [M] a fait assigner la SCI NYC, la société [N] Humanis et la SARL [F] aux fins de voir ordonner la mainlevée des oppositions et la consignation du prix de vente.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims :
- A pris acte du désistement de la société [N] Humanis de son opposition, à hauteur de 304.52 euros, sur le prix de cession du fonds de commerce de restauration du [Adresse 3] à [Localité 5] cédé par la SARL [P] [M] à la SARL [F],
- A déclaré M. [H] [X] recevable en sa demande en sa qualité de liquidateur de la société [P] [M],
- A constaté l'existence de contestations sérieuses,
En conséquence,
- S'est déclaré incompétent pour statuer sur ledit litige,
- A réservé toutes les demandes, fins et conclusions des parties,
- A rappelé que l'exécution provisoire est de droit, a dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- A condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance.
M. [H] [X] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL [P] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 1er février 2024.
Par arrêt du 2 juillet 2024, la cour d'appel de Reims a :
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
- Constaté l'interruption de l'instance par suite de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société [P] [M], appelante,
- Ordonné la radiation de l'affaire du rôle de celles inscrites au rang de la cour,
- Dit que l'instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente,
- Réservé les prétentions des parties et les dépens.
Par arrêt du 14 janvier 2025, cette cour a, en substance, infirmé le jugement du tribunal de commerce du 9 avril 2024 qui avait mis la SARL [P] [M] en redressement judiciaire et, statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu à ouverture d'une telle procédure à l'égard de cette société.
L'instance initiée par la déclaration d'appel du 1er février 2024 contre l'ordonnance du juge des référés du 24 janvier 2024 a été réinscrite au rôle sur requête de M. [X] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [P] [M].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, M. [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [P] [M] demande à la cour de :
- Faire droit à sa demande de réinscription au rôle,
- Le juger recevable et bien fondée en son appel,
- Débouter en conséquence la société NYC de son moyen tiré de l'irrecevabilité de son action,
- Juger l'absence de contestation sérieuse portant sur le cantonnement des oppositions,
- Infirmer l'ordonnance,
Ce faisant,
- Ordonner la mainlevée de l'opposition formée à son préjudice à hauteur de 59 384,60 euros,
- Ordonner ainsi le cantonnement de la somme séquestrée entre les mains de la CARPA à hauteur de 37 610,54 euros,
- Ordonner ainsi le versement entre ses mains de la somme de 59 384,60 euros,
- Débouter la SCI NYC de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 44 559,05 euros,
- Condamner la SCI NYC à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune des parties ne conteste la disposition de l'ordonnance prenant acte du désistement de la société [N] Humanis de son opposition. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
- Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l'article L. 237-24 du code de commerce que le liquidateur re présente la société.
En l'espèce, l'ordonnance déférée mentionne que M. [H] [X] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Reims en qualité de liquidateur de la SARL [P] [M].
La déclaration d'appel a été adressée au greffe de la cour par M. [X] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [P] [M].
Ainsi, M. [X] a agi en qualité de représentant de la société [P] [M], laquelle est donc bien partie à l'instance, contrairement à ce que la SCI NYC soutient.
La fin de non-recevoir soulevée par cette dernière est donc rejetée, l'ordonnance de référé étant confirmée sur ce point.
- Sur le cantonnement de l'opposition
L'article L.141-15 du code de commerce dispose : « Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition sont transportés sur le tiers détenteur.
Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s'il en existe ».
La SARL [F] a été régulièrement mise en cause, mais n'a pas constitué avocat, ni produit de déclaration formelle qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que la SCI NYC et la société Humanis [N].
Les deux courriers émanant du séquestre ne peuvent suppléer l'absence de déclaration formelle de l'acquéreur.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de mainlevée de l'opposition à hauteur de 59 384.60 euros et au cantonnement de la somme séquestrée à hauteur de 37 610,54 euros. L'ordonnance sera infirmée en ce que le juge des référés se déclare incompétent pour statuer sur la demande de cantonnement.
- Sur la demande en paiement d'une provision
Il résulte de l'article L. 141-15 du code de commerce que le dépôt, ordonné le cas échéant par le juge des référés pour répondre des causes de l'opposition dans le cas où le vendeur se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur, est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite et que privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe.
En l'espèce le protocole de cession du fonds de commerce stipule que les parties confèrent au séquestre, qui accepte, le mandat, s'il subsiste des oppositions sur le prix ou, s'il existe des créanciers inscrits sur le fonds, de procéder à la répartition du prix entre les créanciers du cédant, lequel se réserve le droit de demander par voie de référé un cantonnement pour se voir autoriser à percevoir le surplus disponible.
Il en résulte que la SCI NYC ne peut prétendre, dans la présente instance, obtenir paiement d'une provision par paiement sur les fonds séquestrés et qu'elle doit se soumettre à la procédure de répartition du prix relevant des pouvoirs du séquestre désigné par les parties.
Sa demande excède donc les pouvoirs du juge des référés et l'ordonnance sera complétée sur ce point.
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
M. [X] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL [P] [M], qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens de cette instance, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande en paiement de la SCI NYC pour ses frais irrépétibles d'appel.
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