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Cour d'appel, chambre-2 jcp, 28 avril 2026 — n° 25/00921

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail en cas de loyers impayés ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail peut être prononcée en raison de loyers impayés, conformément aux dispositions des articles 2044, 2048 et 2052 du code civil. La clause résolutoire doit être mise en œuvre après un commandement de payer resté infructueux.

Faits clés

  • Monsieur [W] [V] a donné à bail un logement à Monsieur [D] [Y] pour un loyer de 550 euros.
  • Madame [C] [Y] s'est portée caution pour un montant maximal de 21 024 euros.
  • Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [D] [Y] pour des loyers impayés s'élevant à 10 501,25 euros.
  • Le commandement de payer a été dénoncé à la caution, Madame [C] [Y].
  • Monsieur [W] [V] a assigné Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [Y] pour obtenir la résiliation du bail et l'expulsion.

Articles cités

article 2044 du code civil article 2048 du code civil article 2052 du code civil article 1541-1 du code de procédure civile article 1545 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement par décision de défaut, Vu le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 13 août 2024 et l'appel interjeté à l'encontre de cette décision. Vu les articles 2044, 2048 et 2052 du code civil 1541-1 et 1545 du code de procédure civile. Vu le protocole d'accord transactionnel signé entre M. [O] [V] et Mme [C] [X] le 27 janvier 2026 à [Localité 5] annexé aux présentes. Confirme le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 13 août 2024 (RG N° 1123000641) en ses dispositions relatives à la résiliation du bail conclu le 26 décembre 2019 entre M. [W] [V], bailleur et M. [D] [Y], locataire sur un immeuble sis [Adresse 5] à Charleville-Mézières, à l'expulsion de M. [D] [Y] et de tous occupants de son chef et à la dette locative et l'indemnité d'occupation s'attachant à M. [D] [Y]. Infirme le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 13 août 2024 (RG N° 1123000641) en ses autres dispositions relatives à Mme [C] [Y]. Statuant de nouveau sur les seules dispositions infirmées, Homologue et donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé entre M. [O] [V] et Mme [C] [X] le 27 janvier 2026 à [Localité 5]. Y ajoutant, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles de la procédure. Le greffier Le président de chambre

Exposé du litige

* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat à effet au 26 décembre 2019, Monsieur [W] [V] a donné à bail à Monsieur [D] [Y] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 5] pour un loyer mensuel révisable de 550 euros, avec versement d'un dépôt de garantie équivalant à un mois de loyer en principal. Par acte sous seing privé du 28 novembre 2019, Madame [C] [Y] épouse [X], mère du locataire, s'est portée caution de Monsieur [D] [Y], pour la somme maximale de 21 024 euros, correspondant aux loyers et charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [V] a fait signifier à Monsieur [D] [Y] le 23 mars 2023 un commandement de payer la somme principale de10 501,25 euros, visant la clause résolutoire et a avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de cet acte, qui en a accusé réception le 28 mars 2023. Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 27 mars 2023. Il est demeuré infructueux. Par actes extrajudiciaires du 6 novembre 2023, notifiés à la préfecture des Ardennes le même jour, Monsieur [W] [V] a fait assigner Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, sous exécution provisoire de droit aux fins de : - prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - être autorisé à faire transporter le mobilier garnissant le logement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L.433- 1 du code des procédures civiles d'exécution, -condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [X] au paiement * de la somme totale de 13 332,51 euros à titre de loyers, charges et indemnités d' occupation dus au 27 juillet 2023, majorée des intérêts de droit à compter du 23 mars 2023 sur la somme de 10 667,35 euros, et à compter de l'assignation sur celle de 2 655,l6 euros, * d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer en principal et à la provision surcharges, * l 500 euros à titre de dommages-intérêts, * 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * au paiement de tous frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires. Par jugement du 13 août 2024 prononcé en l'absence des deux défendeurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : Constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [W] [V] et Monsieur [D] [Y] portant sur le bien situé [Adresse 5] à [Localité 5] par l'effet de la clause résolutoire de droit, acquise le 23 mai 2023 ; Ordonné en conséquence à Monsieur [D] [Y] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ; Dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux loués et de restitution des clefs dans le délai, Monsieur [W] [V] pourra, 2 mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ; Condamné solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [X] , en sa qualité de caution à payer à monsieur [W] [V] la somme de 13 332,5 1 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 27 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter à compter du 23 mars 2023 sur la somme de 10 501,25 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 2051 du code civil que : 'La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux' 1- Sur la résiliation du bail La cour reste saisie des dispositions relatives à la résiliation du bail par les termes de l'appel de la caution : Mme [C] [Y]. Toutefois, celle ci n'a pas soutenu cette prétention dans ses conclusions récapitulatives. M. [D] [Y], locataire n'a pas constitué en appel. Aucune pièce produite, relative à la dette locative ou au commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail n'est de nature à entraîner l'infirmation de la décision constatant la résiliation de plein droit du bail par l'effet du commandement du 23 mars 2023 aux torts de M. [D] [Y]. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point ainsi que sur la dette locative et l'indemnité d'occupation s'attachant à M. [D] [Y]. 2- Sur la dette de la caution Il ressort des articles 2044, 2048 et 2052 du code civil que : La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Il ressort des articles 1541-1 et 1545 du code de procédure civile que : L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, l'accord transactionnel signé entre M. [W] [V] et Mme [C] [Y] comporte des concessions réciproques (article 1), concerne des droits licites pour lesquels les parties ont pleine disposition et n'est pas contraire à l'ordre public. Il constitue donc une transaction au sens de l'article 2044 du code civil et peut être homologué par le juge déjà saisi du litige conformément aux articles 1541-1 et 1545 du code de procédure civile. Les parties constituées ont arrêté la dette locative à la somme de 13 000 euros que Mme [C] [Y] s'est engagée à payer à raison de : Un premier versement de 3 000€ 16 règlements de 600€ par mensualité, Un dernier versement de 400€ A l'exclusion de toute autre somme, frais ou dommages et intérêts. La transaction sera donc homologuée à la demande des parties constituées en appel et sera jointe au dispositif du présent arrêt pour y faire corps.
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