MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande en résiliation du bail-expulsion
Pour débouter le bailleur de sa demande en résiliation du bail pour troubles anormaux de voisinage, le premier juge retient :
-qu'il est admis par les deux parties que Mme [K] [G] hébergeait son fils au cours des années 2023 et 2024,
-que bien qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel du 29 mars 2024 une condamnation pénale du fils de Mme [G] pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commis en récidive entre le 19 septembre 2023 et le 6 février 2024 et de dégradation de bien commis le 28 novembre 2023 alors qu'il résidait chez sa mère, aucun élément ne permet de rattacher des faits au [Adresse 2], à l'exception de la surveillance l'ayant simplement vu sortir du 21 pour se rendre au 19 où les dégradations ont été commises,
-qu'en ne démontrant pas que les faits qu'elle qualifie de troubles de voisinage ont eu lieu au sein du domicile ou des communs du [Adresse 2], la bailleresse ne prouve pas une atteinte à la tranquillité ou à la sécurité des occupants,
-qu'en outre, rien ne permet d'établir que Mme [G] avait connaissance des faits pour lesquels son fils a été condamné, a minima avant la perquisition réalisée à son domicile,
-qu'en tout état de cause, Monsieur [G] [D] a quitté le domicile et a fait l'objet d'une interdiction de paraître dans la Marne pour une durée de deux années,
-que partant, quand bien même ils seraient caractérisés, il ne saurait être considéré que les troubles sont actuels et aucun manquement personnel n'est reproché à la locataire depuis,
-que dès lors, les infractions commises par le fils de la locataire sur une courte période, alors qu'aucun manquement personnel ne lui est imputable, ne constituent pas un manquement grave pouvant justifier la résiliation du bail.
Mme [G] fait valoir, en substance, que le bailleur ne démontre nullement une atteinte à la tranquillité ou à la sécurité des occupants du [Adresse 2], les pièces pénales communiquées montrant que les délits reprochés à son fils n'ont pas eu lieu au sein de l'appartement de la famille ni des communs du n°21, mais au n°19 de cette rue, le point de deal se situant à ce numéro. Elle précise que la perquisition menée à son domicile s'est avérée vaine. Elle en veut encore pour preuve que les départs de locataires invoqués par le bailleur concernent le [Adresse 3], non le n°21. Elle précise encore que si son fils a été condamné pour avoir tagué le mur du [Adresse 3], il a été sanctionné par une peine d'amende de 150 € et à verser au bailleur une somme de 1 500 € en indemnisation de son préjudice. Elle conclut enfin que le trouble, à le supposer avéré, a cessé, son fils [D] étant interdit de séjour dans la Marne sans que les éléments communiqués ne démontrent qu'il y reviendrait, et que les faits imputés à un autre de ses fils ne sont pas étayés.
Sur ce,
Il résulte des articles 7 b de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1728 et 1729 du code civil que le locataire est tenu d'user des locaux loués paisiblement et raisonnablement suivant la destination donnée à ces locaux par le bail et qu'à défaut, le bailleur peut engager en justice la résiliation du bail.
Il est constant qu'en cas de pluralité de locataires, le bail sera résilié à l'égard des deux preneurs alors même que l'un de n'a pas commis de faute.
(Cour d'appel de Versailles 1ère ch 21 juin 2022 n° 21/03942)
De même, les manquements à l'obligation d'usage paisible des lieux incombent tant au preneur qu'aux personnes vivant sous son toit.
(Cour de cassation 3ème civ 17 décembre 2020 - Pourvoi n° 18-24.823)
Il s'ensuit que le locataire, même ignorant des activités d'un occupant introduit de son chef dans les lieux loués, doit répondre de ces agissements sous la sanction de la résiliation de son bail dès lors que les agissements en question sont suffisamment graves pour justifier cette sanction.
La consommation ou la cession de produits stupéfiants dans les lieux loués par un locataire ou une personne occupant les lieux de son chef, constitue un manquement grave à l'obligation d'user paisiblement et raisonnablement des lieux loués et justifie la résiliation judiciaire du bail, même si ultérieurement l'activité pénalement sanctionnée a cessé.
(Cour d'appel de Toulouse 19 mai 2021 n° 20/01808- cour d'appel de Versailles 08 octobre 2013 n° 12/05892)
Il sera précisé à titre préalable, et même si ce critère n'est pas retenu par la jurisprudence, que si le premier juge a pu retenir de manière incidente dans son raisonnement que rien ne permettait d'établir que Mme [G] avait connaissance des faits pour lesquels son fils a été condamné, a minima avant la perquisition réalisée à son domicile, force est de constater qu'à aucun moment dans ses écritures Mme [G] ne fonde son argumentation sur le fait qu'elle n'aurait pas connu l'activité délictuelle de son fils. Son propos est uniquement de contester le fait que ce trafic de stupéfiant ait eu lieu à son adresse comme il sera développé ci-après.
Il sera aussi rappelé à titre liminaire que la circonstance suivant laquelle M. [D] [G] a par ailleurs été condamné à indemniser le bailleur pour les dégradations et son préjudice d'image (condamnation non exécutée selon les indications de la SA Plurial Novilia) est indifférente et sans lien avec les règles de la résiliation susvisées.
Il résulte des éléments de la procédure pénale communiqués que M. [D] [G] a participé durant de longs mois à un trafic de stupéfiants aux abords de l'immeuble et a tagué des flèches sur des murs d'immeubles de la SA Plurial Novilia pour guider les consommateurs vers le point de deal situé dans le hall du n° [Adresse 3] dont 'l'entrée se situe dans l'angle du bâtiment avec le n° 21" où Madame [K] [G] est domiciliée.
Les surveillances montrent notamment, photographies à l'appui : '28.11.23 : [V] [G] et [H] [I] sortaient de leur immeuble au 21, pour se rendre dans le hall du 19 avec une chaise de camping ; l'un avait le visage partiellement dissimulé ; un individu était aperçu comme entrant dans le hall, prenant contact avec [V] [G] et ressortant ; puis les intéressés ainsi que d'autres étaient vus en train d'entrer illicitement dans un appartement, et [V] [G] identifié en train de peindre des flèches sur le mur du bâtiment à la bombe ['] »
L'existence de ce trafic signalé par un fléchage du point de deal a fait l'objet d'articles de presse (pièce n° 13).
Le jugement du tribunal correctionnel de Reims du 29 mars 2024 a déclaré M. [D] [G] coupable d'infractions en matière de stupéfiants (détention, offre ou cession, usage illicite) et pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui, et condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique avec une interdiction de séjour pour une durée de deux ans dans le département de la Marne avec exécution provisoire (pièce n° 11).
Le jugement rappelle que Monsieur [D], outre qu'il avait déjà été condamné pour des faits d'usage, détention et acquisition de produits stupéfiants, vivait chez sa mère au moment des faits, point qui n'est au demeurant pas contesté dans le cadre du présent litige.
Le jugement pénal retient encore que 'les visites des parties communes permettent de considérer que le produit est déposé, puis vendu par les intéressés sur place'. Il ressort de l'audition d'un consommateur (pièce n° 9) que les produits stupéfiants étaient de fait entreposés dans des armoires techniques.
A cet égard, il sera retenu que la notion de voisinage ne se limite pas à l'immeuble où habite le locataire en cause mais englobe également le voisinage proche ou immédiat que constitue l'entrée d'immeuble voisine. En l'espèce, l'immeuble sis au [Adresse 3] ayant servi de « point de deal » jouxte le 21 où demeure la famille [G], formant un angle. Ce point de deal est donc alimenté par un habitant issu du n°21.