Les motifs décisoires de ce jugement retiennent que, s'agissant d'une action en résiliation de bail et non d'une action fondée sur un trouble anormal de voisinage, le préalable d'une conciliation n'était pas requis à peine de recevabilité de l'action du bailleur.
S'agissant de la demande de résiliation de bail, le juge des contentieux de la protection a retenu qu'il était admis par l'ensemble des parties que Madame [O] [R] a hébergé son petit-fils, [H] [E], pendant plusieurs mois au cours des années 2023 et 2024 alors que ce dernier était sans-domicile-fixe.
Le premier juge a considéré que les décisions pénales rendues à l'encontre de [H] [E] ne permettait pas de localiser dans les lieux loués, le trafic de stupéfiants (jugement du tribunal pour enfants de Reims en date du 13 décembre 2023) et que, s'agissant du jugement correctionnel du 23 janvier 2024, localisant cette fois le trafic de stupéfiants dans les lieux loués, il était acquis que ce trafic n'avait pas troublé la tranquillité la sécurité des autres locataires puisque Madame [O] [R] occupait un pavillon individuel.
Le premier juge a également relevé que rien ne permettait d'établir que Madame [O] [R] était informée des délits commis par son petit-fils avant la perquisition du mois de septembre 2023 ayant découvert dans la chambre de Monsieur [E] 47 g de résine de cannabis et 213 g de cocaïne.
Le premier juge a estimé en dernier lieu que, si le petit-fils de la locataire a commis des infractions à la législation des stupéfiants le 28 septembre 2024 et a été condamné pour ces faits, il n'avait pas réintégré le domicile depuis son interpellation en juin 2024 et rien n'attestait que ce dernier, majeur, était retourné vivre chez Madame [O] [R].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique et déposées à la cour le 25 février 2026, la S.A Plurial Novilia sollicite par voie d'infirmation de la décision déférée de :
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail d'habitation du logement de Madame [R] [O], sis [Adresse 2], pour manquement à son obligation de jouir raisonnablement et paisiblement des lieux loués.
ORDONNER l'expulsion de Madame [R] [O] du logement loué tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, et l'assistance d'un serrurier, et ce dans le cadre des dispositions des articles L. 412-1 et R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution.
RÉDUIRE à HUIT JOURS le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures d'expulsion.
CONDAMNER Madame [R] [O] à verser à la S.A Plurial Novilia une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux.
CONDAMNER Madame [R] [O] au paiement d'une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [R] [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique et déposées à la cour le 2 mars 2026, Madame [O] [R] sollicite en cause d'appel :
A titre principal :
De débouter la S.A Plurial Novilia de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
De confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 avril 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims.
À titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de réformation du jugement et la résiliation du bail :
Débouter la S.A Plurial Novilia de sa demande de réduction des délais d'expulsion.
Fixer un délai de six mois en faveur de Madame [O] [R] pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision.
En tout état de cause :
Débouter la S.A Plurial Novilia de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir
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Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante signifiées le 25 février 2026 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
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Vu les conclusions récapitulatives de l'intimée signifiées le 02 mars 2026 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
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Vu la clôture de la procédure prononcée le 03 mars 2026
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la résiliation du bail
Pour contester les motivations du premier juge, la S.A Plurial Novilia expose que le critère de la perturbation du voisinage n'est pas pertinent puisque la demande de résiliation n'est pas formulée sur le fondement d'un trouble de voisinage mais sur le manquement de la locataire à son obligation de jouir raisonnablement et paisiblement des lieux loués. La société bailleresse estime que Mme [R] est responsable des agissements de son petit-fils en tant qu'occupant des lieux de son chef. La S.A Plurial Novilia considère que le manquement de Mme [R] à son obligation de jouissance raisonnable et paisible est caractérisé tant au regard des stupéfiants, du matériel de préparation et des billets retrouvés à l'intérieur même du logement, ainsi que du fait que l'activité de cession proprement dite avait lieu dans le parc situé à proximité immédiate de la maison. La bailleresse indique que la résiliation est bien fondée et doit être prononcée indépendamment de l'évolution éventuellement positive de la situation de l'absence de réitération des faits délictuels.
Mme [R] s'oppose à cette position en exposant qu'elle a toujours eu un usage paisible du logement qu'elle loue et s'est acquittée régulièrement de ses loyers en ne commettant aucun trouble de voisinage.
Mme [R] soutient que le trafic de stupéfiants organisé par son petit-fils n'avait pas lieu dans les lieux loués que si un trafic de stupéfiants avait été perpétré au sein du logement en toute connaissance de cause par le locataire en titre, le procureur de la République l'aurait également poursuivi en qualité de 'nourrice', ce qui n'a pas été le cas.
Elle illustre ses propos en indiquant que lors de la perquisition, les stupéfiants ont été découverts à l'intérieur de l'armoire du compteur électrique à l'entrée de la maison et au niveau des escaliers ainsi que dans la chambre de son petit-fils, endroits où elle n'allait jamais, de sorte qu'elle ignorait totalement la présence des produits stupéfiants stockés dans le domicile, comme l'a d'ailleurs rappelé son petit-fils lors de ses interrogatoires.
Sur ce :
Il résulte des articles 7 b de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1728 et 1729 du code civil que le locataire est tenu d'user des locaux loués paisiblement et raisonnablement suivant la destination donnée à ces locaux par le bail et qu'à défaut le bailleur peut engager en justice la résiliation du bail.
Il est constant qu'en cas de pluralité de locataires, le bail sera résilié à l'égard des deux preneurs alors même que l'un de n'a pas commis de faute.
(Cour d'appel de Versailles 1ère ch 21 juin 2022 n° 21/03942)
De même, les manquements à l'obligation d'usage paisible des lieux incombent tant au preneur qu'aux personnes vivant sous son toit.
(Cour de cassation 3ème civ 17 décembre 2020 - Pourvoi n° 18-24.823)
Il s'ensuit que le locataire, même ignorant des activités d'un occupant introduit de son chef dans les lieux loués, doit répondre de ces agissements sous la sanction de la résiliation de son bail dès lors que les agissements en question sont suffisamment graves pour justifier cette sanction.
La consommation ou la cession de produits stupéfiants dans les lieux loués par un locataire ou une personne occupant les lieux de son chef, constitue un manquement grave à l'obligation d'user paisiblement et raisonnablement des lieux loués et justifie la résiliation judiciaire du bail, même si ultérieurement l'activité pénalement sanctionnée a cessé.
(Cour d'appel de Toulouse 19 mai 2021 n° 20/01808- cour d'appel de Versailles 08 octobre 2013 n° 12/05892)