Cour d'appel, chambre-2 jcp, 28 avril 2026 — n° 25/00717
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail d'habitation en cas d'impayés de loyers ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail d'habitation pour impayés de loyers est possible lorsque les conditions de la clause résolutoire sont réunies. Le bailleur peut demander l'expulsion du locataire en cas de non-paiement des loyers, après avoir respecté les formalités de mise en demeure.
Faits clés
- Bail conclu le 2 mai 2019 entre les époux [T] et Mme [G] [A].
- Impôts de loyers non réglés par Mme [G] [A] depuis janvier 2024.
- Commandement de payer délivré le 5 février 2024.
- Assignation en justice des époux [T] contre Mme [G] [A] et M. [P] [A] pour résiliation du bail.
- Jugement du 29 novembre 2024 ordonnant l'expulsion de Mme [G] [A].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais formée par M. [P] [A],
Condamne M. [P] [A] à payer à M. [M] [T] et Mme [W] [T] la somme globale de 400 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [P] [A] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre
Exposé du litige
* * * * *
Par contrat en date du 2 mai 2019, M. [M] [T] et Mme [W] [T] (ci-après les époux [T]) ont donné à bail un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] à Madame [G] [A] et son compagnon M. [U] [Z].
Monsieur [P] [A] s'est porté caution solidaire au profit de Mme [G] [A].
Le couple [A]-[Z] s'est séparé et le bail a été repris au 1er avril 2021 au seul nom de Madame [G] [A].
A la suite d'impayés de loyers, les époux [T] ont fait délivrer le 5 février 2024 à la locataire, avec dénonciation à la caution le 14 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 10 058,66 € au 10 janvier 2024.
Ils ont ensuite assigné la locataire et la caution par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne pour obtenir la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Mme [G] [A] et M. [P] [A] ne se sont pas présentés à l'audience, ni ne se sont faits représenter.
Par jugement du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a:
-déclaré recevable l'action de Monsieur [M] [T] et Madame [W] [T],
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 mai 2019 entre Monsieur [M] [T] et Madame [W] [T] d'une part et Madame [G] [A] d'autre part, concernant le bien immobilier à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 4], sont réunies à la date du 6 avril 2024,
-dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Madame [G] [A] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
-ordonné en conséquence à Madame [G] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
-dit qu'à défaut pour Madame [G] [A] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [M] [T] et Madame [W] [T] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu'il plaira aux demandeurs aux frais et risques de l'expulsée,
-condamné solidairement Madame [G] [A] et Monsieur [P] [A] à verser à Monsieur [M] [T] et Madame [W] [T] la somme de 13.654,98 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 31 juillet 2024 (date du dernier décompte) avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné solidairement Madame [G] [A] et Monsieur [P] [A] à verser à Monsieur [M] [T] et Madame [W] [T] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er août 2024 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
-débouté Monsieur [M] [T] et Madame [W] [T] de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts,
-débouté Monsieur [M] [T] et Madame [W] [T] de leurs autres et/ou plus amples demandes,
-condamné in solidum Madame [G] [A] et Monsieur [P] [A] à verser à Monsieur [M] [T] et Madame [W] [T] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Madame [G] [A] et Monsieur [P] [A] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
-rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
M. [P] [A] a relevé appel de cette décision le 9 mai 2025, recours portant sur l'entier dispositif.
Suivant écritures du 4 août 2025, il demande à la cour d'infirmer le jugement pour, statuant à nouveau :
-déclarer nul l'acte de cautionnement en date du 1er mai 2019,
-à titre subsidiaire, déclarer nul l'acte de cautionnement à compter du 1er avril 2021, date de la reprise du bail au seul nom de Madame [G] [A],
Motivations de la décision
Sur ce, la cour,
I- Sur la validité de l'acte de caution
A) Sur le moyen de nullité tiré de la régularité formelle de l'acte de caution
L'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 en sa version applicable à l'espèce dispose que :
« La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location.Cesformalitéssont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
A l'appui de son recours, M. [A] -qui ne produit pas l'acte de caution- fait valoir que le jugement dont appel mentionne « Par acte du 1er mai 2019, Monsieur [P] [A] s'est porté caution solidaire au profit de Madame [G] [A] (...) En l'espèce, Monsieur [M] [T] et Madame [W] [T] versent aux débats un document dans lequel Monsieur [P] [A] déclare se porter caution solidaire de Madame [G] [A] du paiement des loyers, des charges récupérables, des indemnités d'occupation, des dégradations et réparations locatives et des frais de procédure, indemnités, pénalités et dommages et intérêts. », sans préciser les mentions du montant du loyer ni les conditions de sa révision comme l'exige l'article précité, la connaissance qu'il avait de l'étendue de l'obligation qu'il a contractée étant donc incertaine. Il ajoute avoir signé cet acte de cautionnement sans avoir pleinement conscience de son engagement puisque l'acte de cautionnement est antérieur à la signature du bail.
Il estime que, à tout le moins, n'ayant pas la copie du bail signé lors de la rédaction de son acte de cautionnement, il ignorait la clause de solidarité entre les colocataires,et pensait s'engager à garantir uniquement les sommes dues par Madame [G] [A].
Il argue aussi de ce qu'il n'est pas non plus précisé dans le jugement que l'avant dernier alinéa de l'article est bien reproduit en ces termes 'Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.' Il estime dans ces conditions que le juge des contentieux et de la protection ne pouvait avoir aucune certitude du fait qu'il avait connaissance de la faculté de mettre un terme à son engagement, et par là même, connaissance de l'étendue dans le temps de son engagement.
Toutefois, l'acte de caution produit par le bailleur en pièce n°4 mentionne, conformément au texte susvisé :
-le montant du loyer,
-les conditions de sa révision,
-la connaissance qu'a la caution de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte,
-la reproduction de l'avant-dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [P] [A], qui produit d'ailleurs le contrat de bail du 2 mai 2019, 'certifie avoir pris connaissance du contrat de location dont un exemplaire m'a été remis'. Il avait donc nécessairement connaissance de la clause de solidarité initiale entre Mme [G] [A] et son compagnon, clause qui n'a en réalité ici pas d'incidence puisqu'en tout état de cause l'acte de caution ne vise que Mme [G] [A], et pour l'entier montant du loyer de 640 €.
La connaissance de son engagement par M. [A] n'était donc pas 'incertaine', et la circonstance, très ordinaire, de ce que l'acte de caution est antérieur (1er mai 2019) au bail (2 mai 2019) est sans incidence.
Il s'ensuit qu'aucune nullité formelle de l'acte n'est encourue, ce moyen étant rejeté.
B) Sur le moyen de nullité tiré de la disproportion de l'acte de caution
M. [A] fait valoir qu'aucun justificatif de solvabilité de la caution ne lui a été demandé par les bailleurs. Il produit son avis d'imposition portant sur l'année 2019 lequel attesterait de la disproportion qu'il invoque.
Toutefois, les dispositions légales relatives à la disproportion de l'engagement d'une caution concernent uniquement les cautionnements donnés par des personnes physiques au profit de professionnels du crédit (article 2300 du code civil ).
En l'espèce, les époux [T] sont des bailleurs particuliers, non concernés par ce dispositif.
Au demeurant, l'avis d'imposition communiqué par M. [A] montre qu'il disposait en 2019 d'un revenu annuel de 20 255 €, de sorte qu'il n'était pas impécunieux.
Ce moyen est également écarté.
C) Sur le moyen de nullité tiré de la 'modification substantielle du contrat de bail et de l'étendue du cautionnement'
M. [A] fait valoir les dipositions de l'article 2292 du code civil aux termes duquel « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
Il considère qu'en première instance, les bailleurs n'ont pas fait état de certains éléments et ont induit le juge des contentieux de la protection en erreur, qu'ainsi, bien qu'il fonde les condamnations au paiement sur le contrat de bail du 2 mai 2019, le jugement ne mentionne aucunement l'existence du colocataire de Madame [G] [A], en la personne de Monsieur [U] [Z], que les bailleurs n'ont d'ailleurs pas attrait devant la juridiction. Il estime que le document intitulé 'résumé génératif' rédigé par les bailleurs en date du 6 avril 2021 mentionnant uniquement le nom de [G] [A] et la « reprise du contrat de location à compter du 01/04/2021 » montre qu'il y a eu une modification du contrat et que Monsieur [U] [Z] n'est plus codébiteur du loyer depuis le 1er avril 2021. Or, il souligne qu'il s'était engagé en considération du fait que le loyer devait être supporté par deux locataires qu'il savait percevoir des salaires au moment de la signature du bail, et que la désolidarisation du bail intervenue au profit de Monsieur [U] [Z] constitue donc une modification substantielle du contrat de bail dont l'acte de cautionnement était l'accessoire, qui augmente de manière importante les risques de voir actionner la caution, la solvabilité des locataires (devenus la locataire) ayant nécessairement diminué, ce dont il n'a pas été informé.
Toutefois, l'acte de caution produit en pièce n°4 mentionne que M. [A] se porte caution pour Mme [G] [A], seule, sans mention de M. [Z], et pour l'entier loyer de 640 €. Au regard de ces mentions contractuelles, il n'y a donc eu aucune modification substantielle à l'égard de la caution suite au départ de M. [Z], l'engagement de la caution demeurant le même en terme de montant, étant souligné de surcroît que les impayés ne sont survenus qu'après que M. [Z] ait quitté les lieux.
Il s'ensuit que l'acte de caution n'est pas susceptible de sanction à ce titre.
II- Sur le moyen tiré de la décharge de la caution
La caution invoque les dispositions de l'article 2314 du code civil aux termes duquel 'La caution est déchargée,lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite'
Il estime que les bailleurs lui ont nui de deux manières :
-en acceptant la désolidarisation du bail, privant la caution de son recours subrogatoire à l'encontre du colocataire de Madame [G] [A],
-en laissant le passif de la débitrice s'accroître, sans agir contre elle ni informer sa caution, qu'en effet, au jour du commandement de payer, elle était déjà débitrice d'une somme supérieure à 15 mois de loyer.
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