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Cour d'appel, chambre-2 jcp, 28 avril 2026 — n° 25/00376

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur est-il responsable des préjudices subis par le locataire en raison de la présence de punaises de lit dans le logement loué ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu à une obligation de délivrance d'un logement décent et doit garantir au locataire une jouissance paisible des lieux. En cas de manquement à cette obligation, le bailleur peut être tenu de réparer les préjudices subis par le locataire.

Faits clés

  • Contrat de location signé le 19 mai 2021 entre la SEM [Localité 1] Habitat et Mme [R] [Z].
  • Présence de punaises de lit signalée dans le logement.
  • Désinsectisation effectuée par le bailleur du 16 au 23 mars 2022.
  • Mme [Z] quitte le logement le 15 avril 2023 en raison de la persistance des punaises de lit.
  • Demande d'indemnisation pour préjudices déposée le 15 mars 2024.

Exposé du litige

Par contrat de location daté du 19 mai 2021, la SEM [Localité 1] Habitat Champagne-Ardenne a donné à bail à Madame [R] [Z] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Alertée de la présence de punaises de lit dans ce logement, la SEM [Localité 1] Habitat a fait procéder à la désinsectisation du logement par gazage du 16 mars 2022 au 23 mars 2022. Mme [Z] a quitté le logement infesté le 15 avril 2023, aux motifs de la persistance de la présence de punaises de lit. Faisant valoir les répercussions de cette infection tant sur son état de santé que sur un plan matériel, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Reims par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024 aux fins de solliciter l'indemnisation de ses préjudices. Le bailleur, déniant toute responsabilité contractuelle, a conclu à l'entier débouté de la requérante et à sa condamnation, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement daté du 17 février 2025, le tribunal judiciaire de Reims a : -condamné la SEM [Localité 1] Habitat à verser à Madame [R] [Z] la somme de 500 € en réparation de son préjudice de jouissance, -condamné la SEM [Localité 1] Habitat à verser à Madame [R] [Z] la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Madame [R] [Z] du surplus de ses prétentions, -condamné la SEM [Localité 1] Habitat aux dépens, -rappelé que la décision est exécutoire. Par déclaration du 10 mars 2025, Madame [R] [Z] a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu'il : -condamne la SEM [Localité 1] Habitat à lui verser la somme de 500 € en réparation de son préjudice de jouissance ; -condamne la SEM [Localité 1] Habitat à lui verser la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -la déboute du surplus de ses prétentions. Aux termes de ses écritures du 3 octobre 2025, Mme [Z] demande à la cour de la déclarer recevable en son appel et bien fondée en ses prétentions, d'infirmer le jugement sur les points susvisés et, statuant à nouveau, de -condamner la SEM [Localité 1] Habitat à lui verser la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, -condamner la SEM [Localité 1] Habitat à lui verser la somme 1.681,83 € en réparation de son préjudice matériel, -condamner la SEM [Localité 1] Habitat à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, -débouter la SEM [Localité 1] Habitat de toute demande plus ample ou contraire, -condamner la SEM [Localité 1] Habitat à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d'appel. Suivant conclusions du 11 juillet 2025, la SEM [Localité 1] Habitat forme appel incident et demande à la cour : A titre principal, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -condamné la SEM [Localité 1] Habitat à verser à Madame [Z] la somme de 500 € en réparation de son préjudice de jouissance, -condamné la SEM [Localité 1] Habitat à verser à Madame [Z] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SEM [Localité 1] Habitat aux dépens, pour, statuant à nouveau, -juger que la SEM [Localité 1] Habitat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, -débouter Madame [R] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. -débouter Madame [R] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse, -condamner Madame [R] [Z] à lui régler la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Madame [R] [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de son conseil.

Motivations de la décision

Sur ce, la cour, I- Sur le principe de la responsabilité du bailleur Aux termes des dispositions de l'article 1719 du Code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. » L'article 1721 du Code civil dispose que : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. » L'article 6 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. » Il est acquis au débat et non contesté par les parties qu'à la suite d'une première alerte par la locataire, une désinsectisation a eu lieu en mars 2022, premier passage le 16 mars 2022, second passage le 23 mars 2022. Le débat s'élève au sujet du comportement du bailleur après cette première intervention, qui n'a pas solutionné le problème, Mme [Z] faisant valoir la persistance des troubles causés par les punaises de lit, sans action subséquente du bailleur. La SEM [Localité 1] Habitat, qui forme appel incident pour voir rejeter toute responsabilité contractuelle de sa part, fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement dès lors qu'elle a été très réactive en agissant en mars 2022, et surtout, que Mme [Z] ne justifie pas l'avoir ensuite alerté de nouveau d'une persistance du trouble. Le bailleur fait valoir que, contrairement à ce que soutient la locataire, une autre intervention a été programmée dans son logement les 14 et 27 octobre 2022, mais qu'elle était absente de son domicile, ce qui n'a pas permis l'intervention de la société de désinsectisation. Le bailleur précise que ce traitement de désinsectisation d'octobre 2022 était collectif à tout l'immeuble, ce qui démontre qu'en sa qualité de bailleur, il assume parfaitement ses responsabilités. Toutefois, le bailleur ne communique aucun élément relatif aux travaux prévus en octobre 2022. Les seuls bons de travaux communiqués sont ceux relatifs à l'intervention de mars 2022. Il est certes justifié de ce que Mme [Z] était absente le 14 octobre 2022 au matin, mais il n'est communiqué aucun élément justifiant de ce qu'elle avait été avisée de ce passage. Force est de constater que si Mme [Z] indique n'avoir jamais été informée de cette date, le bailleur ne verse aucun élément sur l'information faite aux locataires, étant souligné qu'il précise qu'il s'est agi d'une action portant sur tout l'immeuble. Le bailleur ne peut donc se contenter de dire que 'l'on imagine mal que le bailleur organise une campagne de désinsectisation sans aviser les locataires, l'efficacité d'une telle intervention supposant précisément un accès total aux lieux', sans pouvoir communiquer une quelconque pièce en lien avec la programmation et l'information faite aux locataires d'une opération d'une telle ampleur. De son côté, et alors que le bailleur indique de façon quelque peu contradictoire n'avoir pas été alerté de nouveau par Mme [Z] après l'intervention de mars 2022, cette dernière justifie en pièce n°4 avoir répondu le 29 mars 2022 à l'enquête de satisfaction du bailleur au sujet de la première intervention pour dire que le problème n'avait pas été résolu et en pièce n°5 d'un mail du 13 juillet 2022 que lui a adressé son bailleur lui communiquant une nouvelle prise en charge à signer pour une nouvelle intervention (sans en préciser la date), signe que le bailleur était bien au courant de la persistance des troubles, postérieurement à mars 2022. Dans ces conditions, et sans devoir examiner le surplus des moyens évoqués, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la responsabilité du bailleur était engagée au titre des textes susvisés, faute d'avoir permis une nouvelle intervention efficace dans le logement de Mme [Z], dûment informée. II- Sur les préjudices A) Sur le préjudice de jouissance Le premier juge a alloué à Mme [Z] une indemnité de 500 € au titre du préjudice de jouissance. L'appelante produit aux débats le certificat médical dressé par le Docteur [G] [H] le 30 mars 2022 qui fait état : « - des lésions cutanées au niveau des bras, des flancs, des dessus des pieds à type de papules érythémateuses, prurigineuses - laryngite, perte de voix et toux - lésions de la langue et des lèvres de type irritatif - état d'anxiété important - sur fond dépressif » Mme [Z] produit encore de multiples photographies édifiantes desdits insectes dans l'appartement, une photographie de l'état de sa langue et de ses bras, outre autres documents médicaux (certificat médical du 17 mars 2022, prescriptions).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 17 février 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en ses dispositions ayant : -condamné la SEM [Localité 1] Habitat à verser à Mme [R] [Z] la somme de 500 € en réparation de son préjudice de jouissance, -débouté Mme [R] [Z] de sa demande au titre de son préjudice matériel, Statuant à nouveau sur ces points, Condamne la SEM [Localité 1] Habitat à verser à Mme [R] [Z] la somme de 2000 € en réparation de son préjudice de jouissance, Condamne la SEM [Localité 1] Habitat à verser à Mme [R] [Z] la somme de 858,62 € en réparation de son préjudice matériel, Confirme le jugement pour le surplus des dispositions querellées, Y ajoutant, Rejette les demandes en frais irrépétibles, Condamne la SEM [Localité 1] Habitat aux dépens d'appel. Le greffier Le président de chambre
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