Sur ce, la cour,
I- Sur le principe de la responsabilité du bailleur
Aux termes des dispositions de l'article 1719 du Code civil :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
L'article 1721 du Code civil dispose que :
« Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. »
L'article 6 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux
caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. »
Il est acquis au débat et non contesté par les parties qu'à la suite d'une première alerte par la locataire, une désinsectisation a eu lieu en mars 2022, premier passage le 16 mars 2022, second passage le 23 mars 2022.
Le débat s'élève au sujet du comportement du bailleur après cette première intervention, qui n'a pas solutionné le problème, Mme [Z] faisant valoir la persistance des troubles causés par les punaises de lit, sans action subséquente du bailleur.
La SEM [Localité 1] Habitat, qui forme appel incident pour voir rejeter toute responsabilité contractuelle de sa part, fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement dès lors qu'elle a été très réactive en agissant en mars 2022, et surtout, que Mme [Z] ne justifie pas l'avoir ensuite alerté de nouveau d'une persistance du trouble. Le bailleur fait valoir que, contrairement à ce que soutient la locataire, une autre intervention a été programmée dans son logement les 14 et 27 octobre 2022, mais qu'elle était absente de son domicile, ce qui n'a pas permis l'intervention de la société de désinsectisation. Le bailleur précise que ce traitement de désinsectisation d'octobre 2022 était collectif à tout l'immeuble, ce qui démontre qu'en sa qualité de bailleur, il assume parfaitement ses responsabilités.
Toutefois, le bailleur ne communique aucun élément relatif aux travaux prévus en octobre 2022. Les seuls bons de travaux communiqués sont ceux relatifs à l'intervention de mars 2022. Il est certes justifié de ce que Mme [Z] était absente le 14 octobre 2022 au matin, mais il n'est communiqué aucun élément justifiant de ce qu'elle avait été avisée de ce passage. Force est de constater que si Mme [Z] indique n'avoir jamais été informée de cette date, le bailleur ne verse aucun élément sur l'information faite aux locataires, étant souligné qu'il précise qu'il s'est agi d'une action portant sur tout l'immeuble. Le bailleur ne peut donc se contenter de dire que 'l'on imagine mal que le bailleur organise une campagne de désinsectisation sans aviser les locataires, l'efficacité d'une telle intervention supposant précisément un accès total aux lieux', sans pouvoir communiquer une quelconque pièce en lien avec la programmation et l'information faite aux locataires d'une opération d'une telle ampleur.
De son côté, et alors que le bailleur indique de façon quelque peu contradictoire n'avoir pas été alerté de nouveau par Mme [Z] après l'intervention de mars 2022, cette dernière justifie en pièce n°4 avoir répondu le 29 mars 2022 à l'enquête de satisfaction du bailleur au sujet de la première intervention pour dire que le problème n'avait pas été résolu et en pièce n°5 d'un mail du 13 juillet 2022 que lui a adressé son bailleur lui communiquant une nouvelle prise en charge à signer pour une nouvelle intervention (sans en préciser la date), signe que le bailleur était bien au courant de la persistance des troubles, postérieurement à mars 2022.
Dans ces conditions, et sans devoir examiner le surplus des moyens évoqués, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la responsabilité du bailleur était engagée au titre des textes susvisés, faute d'avoir permis une nouvelle intervention efficace dans le logement de Mme [Z], dûment informée.
II- Sur les préjudices
A) Sur le préjudice de jouissance
Le premier juge a alloué à Mme [Z] une indemnité de 500 € au titre du préjudice de jouissance.
L'appelante produit aux débats le certificat médical dressé par le Docteur [G] [H] le 30 mars 2022 qui fait état :
« - des lésions cutanées au niveau des bras, des flancs, des dessus des pieds à type de papules érythémateuses, prurigineuses
- laryngite, perte de voix et toux
- lésions de la langue et des lèvres de type irritatif
- état d'anxiété important
- sur fond dépressif »
Mme [Z] produit encore de multiples photographies édifiantes desdits insectes dans l'appartement, une photographie de l'état de sa langue et de ses bras, outre autres documents médicaux (certificat médical du 17 mars 2022, prescriptions).