MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il en résulte que la mise en 'uvre de l'action en garantie des vices cachés suppose un défaut grave, inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et compromettant l'usage de la chose. Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Aux termes de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'article 1645 de ce même code énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Enfin, l'article 1648 dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, le véhicule objet de la vente présentait un kilométrage de 221 000 km et a été acquis moyennant le prix de 5 000 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique établi le 29 novembre 2021 (pièce 3 de l'appelante) mentionne les défaillances suivantes':
- lave-glace du pare-brise': mauvais fonctionnement
- état de fonctionnement (phares)': système de projection légèrement défectueux AVG, AVD,
- état de fonctionnement (feux de position avant, arrière et latéraux, feux de gabarit, feux d'encombrement et feux de jour)': mauvaise fixation ARD
- état de fonctionnement (indicateurs de direction et feux de signal détresse)': glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) ARD,
- rotules de suspension': capuchon anti-poussière, détérioré AVG,
- état général du châssis': corrosion AVG, G, ARD, AV, C, AR, AVD, ARG, D, corrosion du berceau AV,
- transmission': capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG, AVD.
Il est constant que ces éléments ont été portés à la connaissance de l'appelante avant la vente.
Il est en outre établi par les échanges de messages entre le vendeur et l'acquéreur (pièce 6 de l'appelante) que le 8 décembre 2021, Mme [R] a découvert la présence dans le véhicule de fuites, l'absence de chauffe-eau et un châssis à «'blaxonner'» entièrement du fait de la rouille.
Ces éléments sont confirmés par le rapport d'expertise amiable qui mentionne (pièce 8 de l'appelante, page 3) que le lendemain de l'acquisition du véhicule (soit le 8 décembre 2021), Mme [M] a découvert une dégradation importante des revêtements intérieurs, du plancher et de la structure de la cellule, consécutifs à une infiltration d'eau ancienne provenant du toit du camping car.
Il résulte des messages suivants échangés entre les parties dans le courant du mois de décembre 2021, l'appelante souhaitant à M. [Q] «'de bonnes fêtes de fin d'année'», que Mme [R] y indique que le toit du véhicule est à refaire complètement ce que le vendeur savait, le plafond ayant été repeint de l'intérieur, que les placards sont moisis et qu'il n'aurait jamais dû «'passer'» au contrôle technique du fait des cabochons cassés.
Le rapport d'expertise mentionne (page 4) qu'après de nombreux échanges entre les parties relatifs aux désordres affectant la cellule, Mme [M] accepte finalement de conserver le véhicule et de procéder elle-même aux travaux de réfection en échange d'une compensation financière qu'elle recevra le 15 avril 2022.
Selon le rapport d'expertise (page 14), l'accident du 30 septembre 2022, ayant conduit à l'immobilisation du véhicule, a été occasionné par la rupture d'une canalisation de freinage, avarie liée à la corrosion. L'expert constate de nombreuses autres déficiences graves notamment la corrosion perforante de plusieurs éléments de structure du châssis et surtout la modification radicale des éléments de fixation de l'essieu arrière, conférant un caractère de dangerosité immédiat. Pour l'expert, les déficiences constatées sont antérieures à la vente et rendent le véhicule dangereux et impropre à sa destination.
Or, la présence de la corrosion sur l'ensemble du châssis, avarie cause de l'accident, était connue de l'appelante dès le 8 décembre 2021 comme l'établit le message susvisé, cet élément lui ayant au demeurant été signalé lors de la vente par la remise du procès-verbal de contrôle technique le mentionnant. Il se déduit en outre des messages suivants échangés au cours du même mois qu'elle était informée d'autres défaillances importantes affectant le véhicule interdisant qu'il puisse rester en circulation sans travaux.
C'est donc à tort que Mme [R] affirme qu'elle n'a eu connaissance du vice qu'après l'accident dont elle a été victime avec le véhicule.
Mme [R] ayant introduit son action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés par exploit des 4 et 8 janvier 2024, soit plus de deux ans après la découverte du vice en cause, c'est par une exacte appréciation des éléments en cause que le premier juge l'a déclarée prescrite.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante, qui succombe en son recours, est condamnée aux dépens d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Déboutée de ses prétentions elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure
L'équité commande d'allouer à chacun des intimés une somme, telle que fixée au dispositif, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.