MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 2314 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
L'application de ces dispositions requiert la réunion de plusieurs conditions cumulatives : la perte d'un droit du créancier, par le fait exclusif et fautif de celui-ci, dans lequel la caution aurait pu être utilement subrogée.
Il appartient à la caution qui prétend être déchargée d'apporter la preuve qu'elle a été privée, par la faute exclusive du créancier, d'un droit préférentiel précis qui aurait pu lui procurer un avantage particulier par subrogation, de nature à accroître ses chances de remboursement. Mais le créancier peut échapper à cette sanction s'il prouve que la caution n'a subi aucun préjudice, notamment si le droit perdu n'aurait été d'aucune utilité.
Selon l'article L.622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L.622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Si la caution perd le droit à répartition des dividendes du fait que le créancier a omis de déclarer sa créance à une procédure collective, la caution doit démontrer qu'elle a subi un préjudice pour s'exonérer de son engagement. Il n'y a préjudice que si le droit à répartition aurait permis au créancier d'être désintéressé.
En l'espèce, il est constant (pièce 14-1 de l'appelante) que l'APST n'a pas déclaré sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement de sauvegarde de la SARL Mediane voyages, intervenue le 10 décembre 2015, sa créance étant née antérieurement à ce jugement. Elle n'a par ailleurs pas demandé de relevé de forclusion. Cette omission est constitutive d'une faute, imputable à l'APST, dès lors qu'elle prive la caution de la possibilité d'être subrogée dans le droit du créancier de participer aux répartitions et dividendes.
Cependant, il résulte de l'article L.622-26 du code de commerce que les créances non déclarées dans les délais requis sont inopposables à la procédure collective et que la défaillance du créancier a pour effet, non d'éteindre sa créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes. Cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par les cautions pour se soustraire à leurs engagements.
Au surplus, si le défaut de déclaration de créance a fait perdre aux cautions le bénéfice de leur subrogation dans les droits du créancier cautionné sur la liquidation judiciaire, il ressort du courrier du liquidateur du 8 juillet 2023 (pièce 14-2 de l'appelante) qu'une déclaration dans les délais n'aurait rien changé du fait de l'impécuniosité avérée de la débitrice, l'appelante faisant ainsi la preuve de l'absence de préjudice susceptible de justifier que les cautions soient déchargées en application de l'article 2314 du code civil.
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable au litige,'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui entend opposer au créancier professionnel les dispositions susvisées, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste de celui-ci suppose que la caution se trouve lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus. Celle-ci s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Il incombe au créancier qui entend se prévaloir du cautionnement disproportionné de démontrer qu'au jour de son action, une telle disproportion n'existe plus.
Le créancier professionnel est défini comme étant celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle n'est pas principale et même si elle est exercée sans but lucratif.
La créance de remboursement dont se prévaut l'APST (remboursement des sommes versées aux clients et fournisseurs d'une agence défaillante au titre de la garantie financière légale) est en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'exerce l'association et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l'agence de voyages. Contrairement aux affirmations de l'appelante, la circonstance que l'association soit sans but lucratif et fonctionne comme un organisme de garantie collective n'empêche pas sa qualification de créancier professionnel.
En conséquence, l'APST doit être regardée comme un créancier professionnel, y compris lorsqu'elle agit contre les cautions personnes physiques ayant garanti son recours contre l'agence de voyages.
Le fait que l'association soit qualifiée de créancier professionnel entraîne l'application des régimes protecteurs de la caution personne physique et des dispositions susvisées.
Aux termes des actes de caution en cause du 15 juillet 2013':
- M. [E] a déclaré que l'ensemble de ses biens s'élevaient à la somme de 360 000 euros et ses revenus à celle de 16 000 euros. Il indiquait joindre un état des biens immobiliers de la SCI Sebasto dont il possédait 450 parts, dressé par notaire et mentionnant leur valeur.
- Mme [I] [E] a déclaré que l'ensemble de ses biens s'élevaient à la somme de 120 000 euros et ses revenus à celle de 4 900 euros. Elle indiquait joindre un état des biens immobiliers de la SCI Sebasto dont elle possédait 150 parts, dressé par notaire et mentionnant leur valeur.
- Mme [W] [E] a déclaré que l'ensemble de ses biens s'élevaient à la somme de 320 000 euros et ses revenus à celle de 19 464 euros. Elle indiquait joindre un état des biens immobiliers de la SCI Sebasto dont elle possédait 400 parts, dressé par notaire et mentionnant leur valeur.
Il résulte de l'attestation notariée du 11 juillet 2013 (pièce 13 de l'appelante) que le bien immobilier, appartenant en totalité et pleine propriété à la SCI Sebasto a une valeur comprise entre 800 000 et 850 000 euros.
La situation des cautions devant être appréciée au jour où elles s'engagent, les intimés ne peuvent se prévaloir d'une baisse ultérieure de l'estimation de leur bien immobilier.
S'ils affirment que le revenu annuel généré par la SCI Sebasto est sans aucune proportion avec la dette cautionnée, il est cependant établi par l'attestation notariale que l'actif dont disposaient les intimés au moment où ils ont consenti leur engagement de caution de 220 100 euros leur permettait de faire face à celui-ci.