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Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 28 avril 2026 — n° 24/01226

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SARL [E] [I] est-elle responsable des préjudices subis par M. et Mme [X] en raison de la défaillance du véhicule confié pour réparation ?

Principe retenu

Le professionnel est tenu à une obligation de résultat en matière de réparation de véhicule. En cas de défaillance, il peut être tenu responsable des préjudices causés au client.

Faits clés

  • M. [P] [X] a cédé son véhicule à sa fille, Mme [Q] [X].
  • Le véhicule a été confié à la SARL [E] [I] pour des réparations.
  • La SARL [E] [I] n'a pas réussi à réparer le véhicule et a recommandé un remplacement du moteur.
  • M. et Mme [X] ont subi plusieurs avaries et ont demandé une indemnisation.
  • Le tribunal a initialement condamné la SARL [E] [I] à verser des sommes pour les frais de remise en état et d'autres préjudices.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il condamne la SARL [E] [I] à verser à M. [P] [X] la somme de 3 706,64 euros HT au titre des frais de remise en état du véhicule et celle de 200 euros en réparation de son préjudice moral, en ce qu'il déboute Mme [Q] [X] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance et en ce qu'il déboute M. [P] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant, Condamne la SARL [E] [I] à verser à M. [P] [X] la somme de 14 137,36 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ; Déboute M. [P] [X] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ; Condamne la SARL [E] [I] à verser à Mme [Q] [X] la somme de 1 950 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Déboute la SARL [E] [I] de sa demande de condamnation de M. [P] [X] au titre d'un vice caché préalable à la vente ; Condamne la SARL [E] [I] à payer à M. [P] [X] la somme de 6 760,95 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement ; Condamne la SARL [E] [I] aux dépens d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [E] [I] à verser à M. [P] [X] et Mme [Q] [X] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL [E] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le greffier La présidente de chambre

Exposé du litige

* * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 30 juillet 2019, M. [P] [X] a cédé à sa fille, Mme [Q] [X] son véhicule de marque Citroën, modèle Jumper. Le 1er octobre 2019, M. [X] a confié le véhicule à la SARL [E] [I], qui devait procéder au remplacement des bougies de préchauffage. N'y étant pas parvenue et après une tentative de dépôt de la culasse, la société [E] [I] a informé M. [X] qu'il était nécessaire de procéder au remplacement du moteur. Par la suite, M. et Mme [X] ont été confrontés à une nouvelle avarie au niveau du support de boîtier reliant la boîte de vitesse au châssis. Plusieurs réunions d'expertise extra-judiciaire ont eu lieu, puis Mme [X] a fait assigner la SARL [E] [I] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte du 21 avril 2021 afin d'être indemnisée de ses préjudices. M. [H] est intervenu volontairement à l'instance et par acte du 17 août 2022, la SARL [E] [I] a appelé en intervention forcée le cabinet d'expertises ECA, ainsi que M. [K] [N] en leur qualité d'expert amiable. Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal a : - Condamné la SARL [E] [I] à verser à M. [X] la somme de 3 706,64 euros HT au titre des frais de remise en état du véhicule, - Condamné la SARL [E] [I] à verser à M. [X] la somme de 240 euros au titre des frais de transport, - Condamné la SARL [E] [I] à verser à M. [X] la somme de 251,20 euros au titre des frais d'huissier, - Condamné la SARL [E] [I] à verser à M. [X] la somme de 200 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, - Débouté Mme [X] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, - Débouté Mme [X] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, - Débouté la SARL [E] [I] de sa demande de voir condamner in solidum M. [K] [N] et son cabinet d'expertise, le cabinet ECA, à la relever et à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - Débouté la SARL [E] [I] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive, - Condamné la SARL [E] [I] aux dépens, - Condamné la SARL [E] [I] à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la SARL [E] [I] de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé l'exécution provisoire du jugement. M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2024. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/01226. La SARL [E] [I] a également relevé appel du jugement, par déclaration du 20 août 2024, enregistrée sous le numéro 24/01321. M. [N] et la SARL Cabinet d'expertise ECA n'ont pas été intimés. Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du 2 septembre 2025 de la présidente de chambre. Par conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2026, M. et Mme [X] demandent à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il : * Condamne la SARL [E] [I] à verser à M. [P] [X] la somme de 3 706,64 euros HT au titre des frais de remise en état du véhicule et 200 euros au titre de son préjudice moral, * Déboute Mme [Q] [X] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, * Déboute Mme [Q] [X] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, * Déboute M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement en ce qu'il : * Condamne la SARL [E] [I] à verser à M. [P] [X] la somme de 240 euros au titre des frais de transport, * Condamne la SARL [E] [I] à verser à M. [P] [X] la somme de 251,20 euros au titre des frais d'huissier ; * Déboute la SARL [E] [I] de sa demande de voir condamner in solidum M. [K] [N] et son cabinet d'expertise, le cabinet ECA, à la relever et à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION - Sur la responsabilité de la SARL [E] [I] Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Selon le bon de commande passé par M. [X] auprès de la SARL [E] [I] le 1er octobre 2019, les travaux confiés à cette dernière devaient, notamment, porter sur les bougies de préchauffage. Les experts désignés par les assureurs de la SARL [E] [I] et de M. [X] expliquent tous deux que le garagiste n'est pas parvenu à extraire les bougies et que celles-ci ont été dégradées lors de la tentative d'extraction, ayant été percées et taraudées. La SARL [E] [I] a ensuite tenté de déposer la culasse pour permettre l'extraction des bougies et injecteurs par un atelier spécialiste. La société [I] n'est pas parvenue à extraire les injecteurs, qu'elle a sectionnés. Il a été fait appel à une autre société, nommée Technic Autos, désignée comme spécialiste reconnu pour l'extraction des bougies de préchauffage et injecteurs, qui est parvenue à extraire les bougies mais pas les injecteurs. Les deux experts concluent que l'impossibilité d'extraire les injecteurs impose le remplacement du moteur. Ainsi, l'intervention de la SARL [E] [I] a causé des désordres, qui font présumer l'existence d'une faute de sa part et d'un lien causal entre ladite faute et les désordres. Il appartient dès lors à la SARL [E] [I], qui s'oppose aux demandes de M. et Mme [X], de démontrer qu'elle n'a pas commis de faute ou qu'il n'y a pas de lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres. La société [E] [I] invoque l'existence d'un vice indépendant de son intervention, consistant dans la corrosion du moteur. Si l'expert de l'assureur de cette société fait état d'une corrosion importante et ancienne du haut moteur et en particulier au niveau des injecteurs et si celui désigné par l'assureur de M. [X] a également relevé une forte corrosion des injecteurs, ce dernier indique : « Nous rappelons également les conditions de stockage du véhicule avant notre saisine. Le couvre-culasse était inondé d'eau. Cette situation a pu favoriser l'accélération ou l'apparition de corrosion dans les puits des injecteurs (expliquant ainsi l'impossibilité d'extraction des deux professionnels) ». Il ne peut donc être exclu que, comme M. [X] le soutient, la manière dont le véhicule a été stocké par le garage [I] soit responsable de la corrosion importante du haut moteur et des injecteurs, de sorte que l'existence de la corrosion des injecteurs ne permet pas de renverser la présomption de causalité entre la faute du garagiste et les désordres survenus lors de son intervention. La SARL [E] [I] soutient en outre que la découpe des injecteurs a été réalisée à la demande expresse de M. et Mme [X], qui ont signé un ordre de service explicite. Le bon de commande de travaux signé le 17 décembre 2019 par M. [J] prévoit effectivement la dépose de la culasse avec extraction et/ou découpage des injecteurs pour expertise. Il ne peut en être pour autant déduit que la possibilité d'un découpage des injecteurs est à l'initiative de M. [X]. En outre, la société [E] [I] ne justifie pas avoir informé son client des risques encourus en cas d'échec d'une telle man'uvre, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une cause d'exonération de sa responsabilité. M. [X] est, en revanche, fondé à soutenir que son consentement n'était pas éclairé, celui-ci pouvant invoquer un manquement du garagiste à son obligation d'information et de conseil. En outre, il apparaît que la dépose de la culasse, et donc l'extraction des injecteurs, n'était pas nécessaire au retrait des bougies, mêmes cassées, puisque la société Technic Autos est finalement parvenue à retirer les bougies sans que les injecteurs n'aient eu besoin d'être déposés. En conséquence, la responsabilité de la société [E] [I] est engagée au titre de la dégradation des bougies et des injecteurs et de la nécessité, en conséquence, de remplacer le moteur. M. [X] a donné ordre à la société Technic Autos de procéder au remplacement du moteur. A l'occasion des travaux de cette société, il a été constaté que les filetages du carter de la boîte de vitesse étaient endommagés. Les experts des assureurs de M. [X] et de la société [E] [I] ont tous deux relevé que le dernier intervenant sur cet organe était la société [E] [I], qui ne conteste pas sa responsabilité au titre de ce désordre. Les désordres survenus sur le carter de la boîte de vitesse à l'occasion de l'intervention de la société [E] [I] doivent faire présumer l'existence d'une faute et d'un lien de causalité entre celle-ci et lesdits désordres, de nature à engager la responsabilité du garagiste. - Sur la demande de condamnation de M. [X] Faute de parvenir à démontrer l'existence d'un vice antérieur à la vente du fait de la corrosion du moteur, la société [E] [I] n'est pas fondée à obtenir la condamnation de M. [X] à ce titre. - Sur la réparation des préjudices La SARL [E] [I] estime que M. [X] n'éprouve aucun préjudice du fait des désordres précités parce qu'il n'est plus propriétaire du véhicule litigieux, cédé à sa fille avant son intervention. M. [X] justifie cependant avoir effectué divers paiements, notamment au profit de la société Technic Autos, intervenus pour extraire les bougies, tenter d'extraire les injecteurs et, in fine, pour remplacer le moteur. Ses demandes ne peuvent donc être, d'emblée, rejetées au motif qu'il n'est pas propriétaire du véhicule et il conviendra de déterminer, pour chaque poste, qui de M. ou Mme [X] a subi le préjudice en cause. * Le coût de la remise en état du véhicule M. [X] produit une facture de la société Technic Autos pour les travaux nécessités par le remplacement du moteur, d'un montant total de 13 177,36 euros, une autre, de 685,68 euros portant sur la tête de cardan, la climatisation et la batterie et une troisième, de 960 euros, pour l'extraction des bougies de préchauffage. Il ne ressort pas des rapports d'expertise que les travaux objets de la seconde facture de la société Technic Autos, relatifs à la tête de cardan, à la climatisation et à la batterie, soient rendus nécessaires par le remplacement du moteur et qu'ils doivent donc être imputés à la société [E] [I]. Les deux autres factures se rapportent bien, en revanche, à des travaux rendus nécessaires par les désordres causés par l'intervention de la société [E] [I]. Les pièces produites par M. [X] permettent d'établir qu'il a payé à la société Technic Autos une somme totale de 14 823,04 euros. Le montant de la seconde facture de la société Technic Autos devant être exclu (685,68 euros), la société [E] [I] doit donc être condamnée à verser à M. [X] la somme de 14 137,36 euros correspondant au montant total des deux factures précitées (13 177,36 euros + 960 euros) au titre des frais de réparation du véhicule. Le jugement sera donc infirmé quant aux frais de remise en état du véhicule. * Les frais de location d'un véhicule de remplacement M. [X] justifie avoir réglé deux factures de location de véhicules utilitaires (donc de même nature que le véhicule litigieux) au cours de l'année 2020, pour un montant total de 6 790,95 euros. La faute commise par le garage, qui a conduit à la nécessité de remplacer le moteur et donc rendu le véhicule indisponible avant les travaux, facturés au début de l'année 2021, justifie la condamnation de la SARL [E] [I] au paiement d'une somme de 6 760,95 euros. Le jugement sera complété de ce chef. * Le préjudice moral M.
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