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EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 1985, Mme [H] [A], épouse [D], née le [Date naissance 1] 1966, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'une moto qui a été percutée par une voiture venant en sens inverse, conduite par M. [F], assuré auprès de la société GMF.
Ses blessures ont consisté notamment en des fractures multiples de la jambe gauche et de l'avant-bras gauche.
Par arrêt rendu le 30 novembre 1990, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Reims a condamné M. [F] et son assureur, la GMF, à indemniser Mme [D] de l'entier préjudice résultant de l'accident.
Par jugement du 16 décembre 2004 le tribunal de grande instance de Reims a, au vu du rapport d'expertise judiciaire du docteur [L], condamné la GMF à payer à Mme [D] la somme de 10 500 euros en réparation de son préjudice.
Invoquant l'aggravation de son préjudice Mme [D] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 24 octobre 2007 a confié son expertise médicale au docteur [U]. La GMF a été condamnée à payer à Mme [D] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le docteur [U] a déposé son rapport le 8 avril 2009 et a conclu qu'il n'y avait pas d'aggravation de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.
Le professeur [G] du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de [Localité 4] et le docteur [E] du centre de rééducation et d'appareillage de [Localité 5] ont, aux termes de certificats médicaux des 29 mai et 7 juillet 2009, constaté de graves séquelles et diagnostiqué la nécessité de procéder à une amputation trans-fémorale. Cette amputation a été réalisée 18 août 2009.
À la demande de Mme [D] le juge des référés a ordonné le 19 mai 2010 une nouvelle expertise médicale et relativement à l'aménagement du logement rendu nécessaire par suite de l'amputation subie. La GMF a aussi été condamnée au paiement d'un provision de 30 000 euros.
Le docteur [W], désigné comme expert médical a déposé son rapport le 22 février 2011. M. [Y], architecte, a déposé son rapport le 24 juin 2013.
Par exploit du 13 septembre 2013, Mme [D] a fait assigner la GMF et la CPAM de la Marne en liquidation de son préjudice consécutif à son aggravation.
Par jugement du 25 mars 2016, le tribunal de grande instance de Reims a :
- fixé à titre provisoire la créance de la CPAM à la somme de 17 350, 55 euros,
- dit n'y avoir lieu à complément d'expertise au vu des pièces produites aux débats,
- condamné la GMF à payer à Mme [H] [D] les sommes de :
* 7 413,58 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 355 827,50 euros au titre des dépenses de santé futures, déduction faite des débours provisoires exposés par la CPAM,
*258 522,12 euros au titre des dépenses de logement adapté, outre indexation au jour du paiement,
* 30 000 euros au titre des frais de véhicule adapté,
* 143 669,76 euros au titre des frais d'assistance par tierce-personne,
* 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 143 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- rappelé qu'il y a lieu de déduire de ces montants les provisions successives déjà versées par la GMF pour la somme totale de 193 000 euros,
- débouté Mme [H] [D] du surplus de ses prétentions,
- condamné la GMF à payer à Mme [H] [D] la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la GMF à supporter les dépens, en ce compris ceux afférents aux procédures de référés conduisant à la désignation des experts [U], [W], [X] et [Y] et aux opérations d'expertise,
- autorisé le recouvrement de ses dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Osmont,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute Marne,