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Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 28 avril 2026 — n° 24/00938

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la somme due par l'assureur pour indemniser le déficit fonctionnel permanent d'une victime d'accident de la circulation ?

Principe retenu

L'indemnisation du préjudice corporel doit être intégrale et tenir compte de l'ensemble des conséquences de l'accident sur la victime. En cas d'aggravation du préjudice, l'assureur est tenu de verser une somme correspondant à l'évaluation actualisée du déficit fonctionnel permanent.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 12 mai 1985 impliquant Mme [D] et M. [F].
  • Condamnation de M. [F] et de son assureur, la GMF, à indemniser Mme [D] pour son préjudice.
  • Expertise médicale concluant à un taux d'aggravation de 52 % de l'atteinte à l'intégrité physique.
  • Indemnisation initiale de 10 500 euros suivie d'une provision de 3 000 euros.
  • Jugement infirmé par la cour d'appel, augmentant l'indemnisation à 166 540 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Vu les arrêts de cette cour rendu entre les parties datés des 14 novembre 2017 et 28 janvier 2025 ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GMF à payer à Mme [H] [D] née [A] la somme de 143 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la société GMF à payer à Mme [H] [D] née [A] la somme de 166 540 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; Condamne la société GMF aux dépens d'appel ; Condamne la société GMF à payer à Mme [H] [D] née [A] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande faite à ce titre. Le greffier La présidente de chambre

Exposé du litige

***** EXPOSE DU LITIGE Le 12 mai 1985, Mme [H] [A], épouse [D], née le [Date naissance 1] 1966, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'une moto qui a été percutée par une voiture venant en sens inverse, conduite par M. [F], assuré auprès de la société GMF. Ses blessures ont consisté notamment en des fractures multiples de la jambe gauche et de l'avant-bras gauche. Par arrêt rendu le 30 novembre 1990, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Reims a condamné M. [F] et son assureur, la GMF, à indemniser Mme [D] de l'entier préjudice résultant de l'accident. Par jugement du 16 décembre 2004 le tribunal de grande instance de Reims a, au vu du rapport d'expertise judiciaire du docteur [L], condamné la GMF à payer à Mme [D] la somme de 10 500 euros en réparation de son préjudice. Invoquant l'aggravation de son préjudice Mme [D] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 24 octobre 2007 a confié son expertise médicale au docteur [U]. La GMF a été condamnée à payer à Mme [D] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Le docteur [U] a déposé son rapport le 8 avril 2009 et a conclu qu'il n'y avait pas d'aggravation de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique. Le professeur [G] du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de [Localité 4] et le docteur [E] du centre de rééducation et d'appareillage de [Localité 5] ont, aux termes de certificats médicaux des 29 mai et 7 juillet 2009, constaté de graves séquelles et diagnostiqué la nécessité de procéder à une amputation trans-fémorale. Cette amputation a été réalisée 18 août 2009. À la demande de Mme [D] le juge des référés a ordonné le 19 mai 2010 une nouvelle expertise médicale et relativement à l'aménagement du logement rendu nécessaire par suite de l'amputation subie. La GMF a aussi été condamnée au paiement d'un provision de 30 000 euros. Le docteur [W], désigné comme expert médical a déposé son rapport le 22 février 2011. M. [Y], architecte, a déposé son rapport le 24 juin 2013. Par exploit du 13 septembre 2013, Mme [D] a fait assigner la GMF et la CPAM de la Marne en liquidation de son préjudice consécutif à son aggravation. Par jugement du 25 mars 2016, le tribunal de grande instance de Reims a : - fixé à titre provisoire la créance de la CPAM à la somme de 17 350, 55 euros, - dit n'y avoir lieu à complément d'expertise au vu des pièces produites aux débats, - condamné la GMF à payer à Mme [H] [D] les sommes de : * 7 413,58 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 30 000 euros au titre des souffrances endurées, * 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 355 827,50 euros au titre des dépenses de santé futures, déduction faite des débours provisoires exposés par la CPAM, *258 522,12 euros au titre des dépenses de logement adapté, outre indexation au jour du paiement, * 30 000 euros au titre des frais de véhicule adapté, * 143 669,76 euros au titre des frais d'assistance par tierce-personne, * 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, * 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, * 15 000 euros au titre du préjudice sexuel, * 143 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - rappelé qu'il y a lieu de déduire de ces montants les provisions successives déjà versées par la GMF pour la somme totale de 193 000 euros, - débouté Mme [H] [D] du surplus de ses prétentions, - condamné la GMF à payer à Mme [H] [D] la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la GMF à supporter les dépens, en ce compris ceux afférents aux procédures de référés conduisant à la désignation des experts [U], [W], [X] et [Y] et aux opérations d'expertise, - autorisé le recouvrement de ses dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Osmont, - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute Marne,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Après les arrêts rendus par cette cour le 14 novembre 2017 puis le 28 janvier 2025, auxquels il convient de se référer, la cour n'est plus saisie que de l'appel du jugement rendu le 25 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Reims en ce qu'il a fixé le préjudice de Mme [D] au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 143 000 euros. Il est constant que Mme [D] justifie de l'aggravation de son état mis en évidence par les expertises judiciaires de M. [Y] et du docteur [W]. Ce dernier, ainsi qu'il est rappelé dans l'arrêt de cette cour rendu le 14 novembre 2017, a en effet conclu à l'aggravation de l'état de Mme [D] due à l'amputation de sa jambe gauche. La GMF ne peut valablement soutenir qu'il n'y avait pas d'erreur matérielle dans le dispositif des conclusions déposées par Mme [D] le 7 novembre 2024. En effet dans ses conclusions déposées le 6 mai 2024, après le dépôt du rapport d'expertise Mme [D] a conclu à la condamnation de la GMF à lui payer la somme de 220 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Or le dispositif de ses conclusions notifiées le 7 novembre 2024, qui contient une demande de fixation du déficit fonctionnel à 55 % après aggravation, sollicite seulement la condamnation de la GMF à lui payer la somme de 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent après aggravation, la partie discussion de ses conclusions expliquant qu'il convient de retenir un taux supplémentaire de 3% sur une base du point de 4 000 euros au delà des 52 % retenus par le tribunal déjà indemnisé en vertu de l'exécution provisoire. L'affaire a été renvoyée à la mise en état s'agissant de la fixation du déficit fonctionnel permanent de sorte qu'il y a eu révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2024. Une nouvelle ordonnance de clôture a d'ailleurs, après dépôt de nouvelles conclusions tant par la GMF que par Mme [D], été rendue le 24 février 2026. Le déficit fonctionnel permanent a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La GMF soutient que Mme [D] a déjà été indemnisée de son déficit fonctionnel permanent fixé alors à 50 % et que la présente procédure ne vise qu'à solliciter l'indemnisation de l'aggravation de son taux de déficit fonctionnel permanent soit les 2 % supplémentaires de déficit puisque l'expert a évalué le taux de déficit à 52 %. Il est constant que la demande de Mme [D] est relative à l'indemnisation, non pas de son déficit fonctionnel permanent fixé définitivement à un taux de 50 % par arrêt du 30 novembre 1990, mais à l'aggravation de son dommage consécutif à l'amputation de sa jambe au niveau de la cuisse. L'expert conclut à un taux de déficit fonctionnel permanent de 52 % en précisant qu'il est de 50 % sur le plan orthopédique et de 2 % selon le taux déterminé par le psychiatre. Ce taux est le taux de l'aggravation de son dommage en lien de causalité directe avec l'accident dont elle a été victime le 12 mai 1985. L'expert explique que selon le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun du Concours médical, pour l'amputation haute de cuisse bien appareillé, le taux oscille de 45 à 50 %. Il indique avoir retenu le taux de 50 % parce que l'amputation de cuisse de Mme [D] est mal appareillée. Mme [D] souhaiterait, pour ce motif, que le taux soit fixé à 55 %, en rappelant le nombre de moulages et de réadaptations d'emboîture qu'elle a subis, ainsi que le nombre de mois pendant lesquels elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'utiliser sa prothèse (plus de 21 mois sur les 5 première années). Elle rappelle qu'elle endure des douleurs des épaules et des lombaires. Toutefois, l'expert précise qu'un moignon d'amputation requiert une attention pluri-quotidienne pour essayer de lui conserver une forme constante, qu'il a été demandé à Mme [D] lors des réunions d'expertise si elle suivait un programme spécifique, voir de consulter dans d'autres centres d'appareillage et que celle-ci a répondu par la négative. Il conclut que dès lors tout n'a pas été essayé pour que l'amputation soit « bien appareillée». Par ailleurs au vu du rapport d'expertise les douleurs lombaires et des épaules ne sont pas imputables à l'accident ni à l'aggravation de l'état de Mme [D] résultant de l'amputation de sa jambe. Il n'est donc pas justifié de retenir, sur le plan orthopédique, un taux supérieur à 50 %, soit un taux d'aggravation de 52 % au total. Compte tenu de l'âge de Mme [D] à la date de consolidation (44 ans au 18 août 2010), ce poste de préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 166 540 euros sur la base d'une valeur du point de 3 785. La société GMF est donc condamnée à lui verser cette somme, le jugement étant infirmé en ce sens. La société GMF qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel. Elle versera à Mme [D] une indemnité de procédure pour ses frais exposés en appel, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
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