PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [Z] [M] et [L] [X] sont propriétaires à [Localité 6] (Charente-Maritime) d'un bien immobilier dont ils ont entrepris la rénovation.
Par contrat en date du 27 septembre 2018, il ont confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à la société MG+ Architectes. Les honoraires de maîtrise d'oeuvre s'élevaient à 9 % du montant du marché, de 295.000 € hors taxes, soit 26.550 € hors taxes et 29.205 € toutes taxes comprises.
La relation contractuelle a été difficile.
Par courrier en date du 23 décembre 2019, la société MG+ Architectes a résilié unilatéralement le contrat.
Par acte du 17 septembre 2024, les époux [Z] [M] et [L] [X] ont assigné la société MG+ Architectes devant le tribunal judiciaire de Saintes.
Ils ont demandé à titre principal paiement, au visa des articles 1231 et suivants, 1302 et suivants du code civil, des sommes de :
- 13.848,12 € correspondant selon eux à un trop-perçu d'honoraires ;
- 6.490,22 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral.
Sur incident, la société MG+ Architectes a demandé de déclarer irrecevable l'action des demandeurs, selon elle prescrite, le délai de l'article 2224 du code civil ayant commencé à courir à compter de la date des paiements objet de l'action en répétition de l'indu.
Les époux [Z] [M] et [L] [X] ont conclu au rejet de l'incident. Ils ont soutenu que le délai de prescription avait :
- commencé à courir à compter de la fin de la mission de l'architecte, soit à compter du 22 décembre 2019, date du courrier par lequel ils l'avaient sommé de prendre position sur la poursuite de leurs relations contractuelles ;
- été suspendu le temps de la tentative de médiation devant les instance du conseil régional de l'Ordre des architectes, du 5 au 23 septembre 2019.
Par ordonnance du 18 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'
DECLARE prescrite l'action en répétition de l'indu s'agissant des honoraires réglés les 15 janvier 2019, 11 février 2019, 1er avril 2019, 10 juillet 2019 et 5 septembre 2019 ;
DECLARE non prescrite l'action en répétition de l'indu s'agissant des honoraires de 1000 euros HT, objets de la note d'honoraires n° 5 en date du 31 mai 2019, réglés le 10 décembre 2019 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 05 novembre 2025 à 09h00 pour les conclusions au fond ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE monsieur [Z] [M] et madame [L] [X] épouse [M] à payer à la société MG+ ARCHITECTES la somme de 1 000 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision'.
Il a considéré que :
- le délai de l'article 2224 du code civil de prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par les époux [Z] [M] et [L] [X] avait commencé à courir à compter de la date de chacun des paiements dont il était demandé restitution ;
- l'action en répétition de l'indu exercée était partiellement prescrite.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2025, les époux [Z] [M] et [L] [X] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, ils ont demandé de :
'Vu les articles 1231 et suivants et 1302 et suivants du code civil,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu les pièces produites au débat,
Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur et Madame [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de SAINTES le 18 juin 2024,
En conséquence :
- Réformer/infirmer l'ordonnance du 18 juin 2024 en ce qu'a été déclarée prescrite l'action engagée par les Epoux [M] s'agissant des honoraires réglés les 15 janvier, 11 février, 1er avril, 10 juillet et 5 septembre 2019