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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 25/01701

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en répétition de l'indu est-elle recevable malgré une contestation de prescription ?

Principe retenu

L'action en répétition de l'indu ne peut être engagée qu'à compter de la date où le paiement est devenu indu. Le délai de prescription commence à courir à partir de la notification de la résiliation du contrat, permettant aux parties d'apprécier les paiements réalisés par rapport aux prestations fournies.

Faits clés

  • Les époux [Z] [M] et [L] [X] ont engagé la société MG+ Architectes pour des travaux de rénovation.
  • La société MG+ Architectes a résilié le contrat par courrier le 23 décembre 2019.
  • Les époux ont assigné la société en répétition de l'indu le 17 septembre 2024.
  • La société MG+ Architectes a soulevé l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription.
  • Le tribunal a initialement déclaré l'action partiellement prescrite.

Articles cités

article 2224 du code civil article 1231 du code civil article 1302 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, INFIRME l'ordonnance du 18 juin 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes ; et statuant à nouveau, DECLARE recevable l'action en répétition de l'indu exercée par les époux [Z] [M] et [L] [X] à l'encontre de la société MG+ Architectes ; CONSTATE que la recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle des époux [Z] [M] et [L] [X] à l'encontre de la société MG+ Architectes n'a pas été contestée ; CONDAMNE la société MG+ Architectes aux dépens de l'incident, tant de première instance que d'appel ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les époux [Z] [M] et [L] [X] sont propriétaires à [Localité 6] (Charente-Maritime) d'un bien immobilier dont ils ont entrepris la rénovation. Par contrat en date du 27 septembre 2018, il ont confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à la société MG+ Architectes. Les honoraires de maîtrise d'oeuvre s'élevaient à 9 % du montant du marché, de 295.000 € hors taxes, soit 26.550 € hors taxes et 29.205 € toutes taxes comprises. La relation contractuelle a été difficile. Par courrier en date du 23 décembre 2019, la société MG+ Architectes a résilié unilatéralement le contrat. Par acte du 17 septembre 2024, les époux [Z] [M] et [L] [X] ont assigné la société MG+ Architectes devant le tribunal judiciaire de Saintes. Ils ont demandé à titre principal paiement, au visa des articles 1231 et suivants, 1302 et suivants du code civil, des sommes de : - 13.848,12 € correspondant selon eux à un trop-perçu d'honoraires ; - 6.490,22 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ; - 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral. Sur incident, la société MG+ Architectes a demandé de déclarer irrecevable l'action des demandeurs, selon elle prescrite, le délai de l'article 2224 du code civil ayant commencé à courir à compter de la date des paiements objet de l'action en répétition de l'indu. Les époux [Z] [M] et [L] [X] ont conclu au rejet de l'incident. Ils ont soutenu que le délai de prescription avait : - commencé à courir à compter de la fin de la mission de l'architecte, soit à compter du 22 décembre 2019, date du courrier par lequel ils l'avaient sommé de prendre position sur la poursuite de leurs relations contractuelles ; - été suspendu le temps de la tentative de médiation devant les instance du conseil régional de l'Ordre des architectes, du 5 au 23 septembre 2019. Par ordonnance du 18 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes : ' DECLARE prescrite l'action en répétition de l'indu s'agissant des honoraires réglés les 15 janvier 2019, 11 février 2019, 1er avril 2019, 10 juillet 2019 et 5 septembre 2019 ; DECLARE non prescrite l'action en répétition de l'indu s'agissant des honoraires de 1000 euros HT, objets de la note d'honoraires n° 5 en date du 31 mai 2019, réglés le 10 décembre 2019 ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 05 novembre 2025 à 09h00 pour les conclusions au fond ; RESERVE les dépens ; CONDAMNE monsieur [Z] [M] et madame [L] [X] épouse [M] à payer à la société MG+ ARCHITECTES la somme de 1 000 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision'. Il a considéré que : - le délai de l'article 2224 du code civil de prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par les époux [Z] [M] et [L] [X] avait commencé à courir à compter de la date de chacun des paiements dont il était demandé restitution ; - l'action en répétition de l'indu exercée était partiellement prescrite. Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2025, les époux [Z] [M] et [L] [X] ont interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, ils ont demandé de : 'Vu les articles 1231 et suivants et 1302 et suivants du code civil, Vu l'article 2224 du code civil, Vu les pièces produites au débat, Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur et Madame [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de SAINTES le 18 juin 2024, En conséquence : - Réformer/infirmer l'ordonnance du 18 juin 2024 en ce qu'a été déclarée prescrite l'action engagée par les Epoux [M] s'agissant des honoraires réglés les 15 janvier, 11 février, 1er avril, 10 juillet et 5 septembre 2019

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'OBJET DE L'APPEL Le juge de la mise en état a rappelé en page 2 de son ordonnance que: 'Les époux [M]...ont, par acte extrajudiciaire en date du 17 septembre 2024, fait assigner la SARL MG+ ARCHITECTES... sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil et 1302 et suivants du code civil, aux fins de l'entendre : - Condamner la SARL MG+ ARCHITECTES au paiement d'une somme en principal de 20338,34 euros outre intérêts... - Condamner la SARL MG+ ARCHITECTES au paiement d'une somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts', et que : 'Par conclusions d'incident...la société MG+ ARCHITECTES a saisi le juge de la mise en état, aux fins de l'entendre : - Dire et juger les demandes présentées par monsieur et madame [M] à l'égard ,de la SARL MG+ ARCHITECTES, au titre de la répétition de l'indu comme étant prescrites, En conséquence, - Juger les demandes présentées par les époux [M] à l'égard de la SARL MG+ ARCHITECTES irrecevables pour cause de prescription'. L'action des époux [Z] [M] et [L] [X] a ainsi deux fondements : - la responsabilité contractuelle de l'architecte (articles 1231 et suivants du code civil) ; - la répétition de l'indu (articles 1302 et suivants du code civil). La société MG+ Architectes n'a contesté que la recevabilité de l'action en répétition de l'indu. Le juge de la mise en état n'a statué que sur celle-ci, qu'il a déclarée partiellement prescrite. Les écritures d'appel ne portent que sur la recevabilité de l'action en répétition de l'indu. Il en résulte que la recevabilité de l'action exercée sur le fondement de la responsabilité contractuelle n'a été contestée ni devant le premier juge, ni devant la cour. SUR L'ACTION EN REPETITION DE L'INDU L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. L'article 1302 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution' et l'article 1302 que : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu'. L'action en répétition de l'indu ne peut être utilement engagée qu'à compter de la date où le paiement serait devenu indu, soit à compter du jour de la notification par l'intimée de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre. Cette résiliation a été notifiée par courrier en date du 23 décembre 2019. Il n'est pas contesté que ce courrier a été adressé aux appelants et reçu par eux. Le délai de l'article 2224 court à compter de la date de ce courrier, à laquelle les appelants étaient à même d'apprécier si les paiements réalisés excédaient les prestations réalisées. L'assignation a été délivrée le 17 septembre 2024, avant expiration du délai de prescription. L'action est dès lors, indépendamment de son bien fondé, recevable. L'ordonnance sera pour ces motifs infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action partiellement prescrite. SUR LES DEPENS La charge des dépens de l'incident, tant de première instance que d'appel, incombe à l'intimée. SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L'ordonnance sera pour les motifs qui précèdent infirmée en ce qu'elle a condamné les appelants sur ce fondement. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
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