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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 25/01681

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Finoya peut-elle obtenir une indemnité provisionnelle pour le préjudice subi en raison de la faute de la société Saga dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ?

Principe retenu

En cas de faute avérée d'un cocontractant, la victime peut demander une indemnité provisionnelle pour le préjudice subi, même si le montant exact du préjudice n'est pas encore établi. Le juge des référés peut ordonner une expertise et accorder une provision sur l'indemnisation.

Faits clés

  • La société Finoya a financé l'acquisition d'un véhicule par crédit-bail.
  • Le véhicule a subi des réparations suite à une panne.
  • La société Saga a déclaré un sinistre à son assureur pour les réparations.
  • Les parties ne s'accordent pas sur l'indemnisation du préjudice.
  • La société Finoya a demandé une expertise et une provision de 25.409,95 €.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 873 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONFIRME l'ordonnance du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ; CONDAMNE la société anonyme du Garage de l'Atlantique (Saga) aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société anonyme du Garage de l'Atlantique (Saga) à payer en cause d'appel à la société Finoya la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Finoya a financé en 2020 par un crédit-bail d'une durée de 60 mois l'acquisition auprès de la société anonyme du Garage de l'Atlantique (Saga) d'un véhicule de la marque Mercedes, modèle GLE 350, immatriculé [Immatriculation 1]. Le prix toutes taxes comprises du véhicule était de 100.300 €, soit 87.200 € après remises et reprises. Le 19 mai 2022, la société Saga a procédé au remplacement du pare-brise du véhicule. Le 17 janvier 2024, le véhicule est tombé en panne. Il a été remorqué vers un garage de la marque. La société Saga a déclaré un sinistre à son assureur. Celui-ci a missionné un expert qui a non contradictoirement évalué à 10.975,45 € le coût des réparations. Les sociétés Finoya et Saga ne sont pas accordées sur l'indemnisation du préjudice subi et les conditions de reprise du véhicule. Par acte du 9 mai 2025, la société Finoya a assigné la société Saga devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Elle a à titre principal demandé, au visa des articles 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile : - d'ordonner une expertise ; - de condamner la société Saga au paiement de la somme de 25.409,95 € à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation ultérieure de son préjudice ; - de condamner la société Saga à communiquer sous astreinte l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle. La défenderesse a conclu au rejet des demandes autres que celle d'expertise. Par ordonnance du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes : 'Vu les Articles 145 et 873 du Code de Procédure Civile, DECLARONS la Société FINOYA recevable et partiellement bien fondée en ses demandes. ORDONNONS une mesure d'expertise. DESIGNONS en qualité d'Expert Judiciaire, Monsieur [V] [C], Expert agréé près la Cour d'Appel de POITIERS (Vienne), demeurant [Adresse 3] (Vendée), lequel aura pour mission de : . Se rendre dans l'établissement de la Société SAGA MERCEDES CHALLANS, [Adresse 4] à [Localité 4] (Vendée), ou tout autre lieu où se trouve le véhicule Mercedes GLE 350, immatriculé [Immatriculation 1], . Entendre les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, . Se faire remette tous les documents relatifs aux réparations consécutives au sinistre infiltrations d'eau et inondation du châssis qui ont conduit à la panne du véhicule le 17 Janvier 2024, dont notamment le remplacement du faisceau électrique de l'habitacle, . Examiner et décrire l'état du véhicule Mercedes GLE 350, immatriculé [Immatriculation 1], notamment sur les plans, mécanique, électrique, électronique, esthétique, . Dire si ces réparations ont été réalisées dans les règles de l'art et déterminer si le véhicule est affecté ou non encore de pannes, vices, anomalies, ou défauts qui l'affecteraient, en préciser la gravité, en rechercher l'origine, et les causes, . Dire précisément, compte-tenu de l'ampleur de l'inondation et des réparations, si celles-ci n'auraient pas dues être faites par le constructeur Mercedes-Benz lui-même en usine, . Dire quelle est la valeur du véhicule Mercedes GLE 350, immatriculé [Immatriculation 1], avant et après le sinistre du 17 Janvier 2024 et les réparations consécutives, . Fournir tous les éléments permettant au Juge éventuellement saisi d'évaluer la partie du prix susceptible d'être réclamée par la Société FINOYA et son préjudice dans l'hypothèse de mise en évidence notamment d'un défaut structurel ou sériel, d'un manquement à l'obligation de résultat de la SOCIETE ANONYME DU GARAGE DE L'ATLANTIQUE - SAGA et donner son avis sur les différents éléments du préjudice qu'elle a subis, DISONS que l'Expert Judiciaire devra, plus généralement formuler toutes observations techniques et de fait utiles à la solution du litige, et répondre aux dires des parties.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PROVISION L'article 873 du code de procédure civile dispose que : 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. [N] [Z], expert du Groupe Expertises Services missionné par l'assureur de la société Saga, a évalué le coût des réparations à effectuer sur le véhicule à 11.640 € toutes taxes comprises et a conclu en ces termes son rapport en 4 juin 2024 : 'Le véhicule présente une entrée d'eau sur la pare-brise avant, dans le coin supérieur droit. Cette entrée est la conséquence d'une mauvaise pose du pare-brise par l'assuré RCM CHALLANS, entrainant des dysfonctionnements et défauts électriques dans le véhicule'. Cette conclusion n'a pas été contestée. [V] [C], l'expert judiciaire, a dans une note transmise par courriel en date du 7 décembre 2025 aux conseils des parties, notamment indiqué que : 'La société FINOYA a acquis le véhicule litigieux à l'état neuf auprès de la concession MERCEDES SAGA de CHALLANS en octobre 2020. Un remplacement du pare-brise avant, consécutif a un impact, a été réalisé dans les ateliers de cette même concession le 19 mai 2022. [...] Une panne immobilisante est finalement survenue le 17 janvier 2024 [...] Le diagnostic posé par la concession trois semaines plus tard conclut à une infiltration d'eau par un joint de pare-brise insuffisamment étanche, consécutive à l'intervention réalisée en mai 2022. Le représentant de la concession SAGA a confirmé ces éléments, précisant que l'infiltration avait généré plusieurs défauts électroniques, nécessitant le remplacement de boîtiers et connecteurs, un démontage complet de l'habitacle, le séchage des moquettes et garnitures, ainsi que, par mesure de précaution, le remplacement de la batterie de propulsion hybride. L'assurance de la concession a pris en charge une partie des frais occasionnés. Le véhicule est de nouveau pleinement opérationnel depuis fin mai 2024. Il n'a cependant pas été récupéré par M. [Y], lequel indique qu'il n'entendait valider la démarche entreprise par MERCEDES SAGA qu'à la condition que le véhicule soit ensuite repris par la concession et utilisé sans réserve. M. [Y] fait valoir qu'en raison de l'historique du défaut d'étanchéité, la revente future du véhicule pourrait être compromise auprès d'éventuels acquéreurs, ceux-ci pouvant craindre des répercussions ultérieures malgré la réparation effectuée. [...] Les réparations ont été réalisées exclusivement avec des pièces d'origine MERCEDES, au sein d'une concession agréée, aucun dysfonctionnement n'est aujourd'hui allégué ni même suggéré concernant l'état du véhicule. [...] La valeur de reprise proposée par la concession MERCEDES SAGA de CHALLANS à la date du présent accédit s'établit à 54 000 euros, estimation qui apparaît cohérente et réaliste au regard du marché et de l'état actuel du véhicule'. Il résulte de ces développements que le véhicule a, en raison d'une faute de la société Saga commise lors du remplacement du pare-brise, été immobilisé du 17 janvier à fin mai 2024. Par courrier en date du 8 octobre 2024, la société Saga a indiqué à la société Finoya que : 'Nous faisons suite à notre entretien téléphonique du 27 septembre 2024 par lequel nous vous informions de la fin de travaux et de la mise à disposition de votre véhicule'. La facture à usage interne des travaux réalisés est en date du 14 janvier 2025, pour un montant hors taxes de 24.670,90 €. La société Finoya a été privée de l'usage du véhicule de la mi-janvier 2024 à fin mai 2024 selon l'expert judiciaire, à fin septembre 2024 selon le courrier du 8 octobre 2024, soit entre 4 mois et demi et 8 mois et demi. Le refus de reprendre possession du véhicule réparé résulte d'un choix de la société Finoya. La perte alléguée de valeur et d'attrait du véhicule du fait des réparations réalisées du véhicule n'est, au stade du référé, pas établie avec certitude. L'intimée a bénéficié le temps de cette immobilisation et jusqu'au 23 mai 2024 d'un véhicule de prêt, d'une catégorie inférieure. Le temps de l'immobilisation, elle a supporté le paiement du loyer du crédit-bail souscrit, sans pouvoir utiliser le véhicule. Le premier loyer était de 14.554,82 € toutes taxes comprises, les suivants mensuellement de 1.438,86 €. En raison de la faute commise par la société Saga, avérée, la société Finoya a subi un préjudice non sérieusement contestable en son principe. Ces circonstances fondent la demande d'indemnité provisionnelle de la société Finya. Le premier juge a ainsi pu, sans se contredire, ordonner une mesure d'expertise et condamner au versement d'une indemnité provisionnelle dont il a exactement apprécié le montant. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée de ce chef. SUR LES DEPENS La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante. SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
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