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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 24/01981

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat de travaux en cas de malfaçons et de non-livraison de matériaux ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de travaux peut être prononcée en raison de malfaçons et de non-livraison de matériaux. La partie lésée peut demander des indemnités pour les préjudices subis, notamment pour les matériaux payés mais non livrés.

Faits clés

  • M. [M] a acquis une maison pour 400 000 euros en juillet 2021.
  • Des travaux ont été confiés à M. [K] pour un montant total de 13 940 euros.
  • M. [K] a émis plusieurs factures, dont certaines pour des travaux non réalisés.
  • Le contrat a été résilié avec effet au 29 novembre 2022.
  • M. [M] a demandé une indemnisation pour des matériaux non livrés et des malfaçons.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort INFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a débouté M. [M] et la société AMI de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance Statuant de nouveau sur les points infirmés : CONSTATE la résiliation du contrat entre M. [M], la société AMI et M. [F] [K] avec effet au 29 novembre 2022 CONDAMNE M. [F] [K] à payer à M. [M] et à la société AMI les sommes de : - 13 597, 06 euros au titre des matériaux payés non livrés - 1000 euros au titre du préjudice lié aux malfaçons affectant la réalisation des travaux de ragréage Y ajoutant : DIT RECEVABLE la demande d'indemnisation formée par M. [M] au titre de la perte de valeur de l'immeuble DÉBOUTE M. [M] de sa demande de ce chef DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel, CONDAMNE M. [F] [K] aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

Exposé du litige M. [L] [M] a acquis le 9 juillet 2021 pour un prix de 400 000 euros une maison à [Localité 6], maison qu'il destinait à constituer sa résidence et le siège de sa société Alter Management Invest (AMI). Courant juin 2022, il a fait appel à M. [F] [K], exerçant sous le nom commercial APMG Renovation afin de réaliser des travaux. La société APMG a établi le 8 juillet 2022 un devis portant sur la fourniture de matériaux d'un montant de 6769, 20 euros TTC. Il incluait un forfait de 2500 euros correspondant au 'déroulement chantier déplacement suivis de chantier et prise de photo, gestion des artisans, mise en place d'un planning de chantier, livraison matériaux.' La société a émis une facture le 22 juillet 2022, facture adressée à la société AMI d'un montant de 13 940 euros. Elle portait sur l'élévation d'un mur a banché avec béton en parpaings de 10 cm, la mise en place d'une toile acoustique, d'une porte de séparation, la fourniture et le stockage de carrelages style travertino (70 m2). Des virements ont été réalisés au profit de M. [K] les 11 août 2022 (13 940 euros), 7 octobre 2022 (12 340,96 euros, 5000 euros), 17 octobre 2022 (1780 euros, 250 euros). Le 25 août 2022, M. [K] rappelait que les devis devaient être validés. Le 16 septembre 2022, la société APMG émettait une facture de 5000 euros qu'elle adressait à la société AMI. La facture portait sur la dépose du sol de l'auditorium, de la cuisine, du couloir, le ragréage de l'auditorium, de la cuisine et du couloir avec lissage. Le même jour, elle adressait un devis à M. [M], devis portant sur la fourniture de matériaux pour un montant de 24 681, 92 euros. Le 22 septembre 2022 , elle émettait une facture d'acompte de 1975, 71 euros. M. [K] envoyait un planning le 5 octobre 2022. La société APMG établissait un devis 'salle de bain' le 13 octobre 2022 de 3560 euros, devis adressé à M. [M], portant sur la dépose-pose de cloisons. Le 7 novembre 2022, le maître de l'ouvrage constatait des fissures sur les sols ragréés du couloir et de la chambre parentale, retenait impossible de poser le travertin. M. [K] répondait le 9 novembre 2022 , donnait son accord pour sa dépose et repose. Le 24 novembre 2022, M. [M] mandatait un commissaire de justice aux fins de constat. Ce dernier constatait des fissures, des désordres sur le sol qui avait été ragréé. Par courrier recommandé du 29 novembre 2022, le conseil de M. [M] et de la société AMI résiliait le contrat conclu avec M. [K] avec effet immédiat, lui imputant des fautes d'une particulière gravité. Il le mettait en demeure de livrer le carrelage convenu, lui rembourser la somme de 25 600, 96 euros, lui payer la somme de 5000 euros correspondant aux frais de conseil qu'il avait exposés. Par courrier du 9 décembre 2022, M. [K] répondait avoir reçu 12 340,96 euros, soit 50 % du montant du devis du 16 septembre 2022, proposait d'en rester là, demandait toutefois au maître de l'ouvrage de payer le fournisseur dès lors que le travertin avait été commandé. Par courrier du 10 décembre 2022, M. [K] s'excusait du retard pris, l'imputait aux malfaçons qu'il attribuait à l'ancien propriétaire, faisait référence à une expertise en cours. Il proposait de livrer le carrelage à ses frais à titre de compensation. Par acte du 5 avril 2023, M. [M] et la société AMI ont assigné M. [K] devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de : -voir prononcer la résolution des contrats conclus au 29 novembre 2022, -condamner M. [K] à leur verser les sommes de 34 850,06 euros, 500 euros en réparation du préjudice moral, 2000 euros en réparation du préjudice de jouissance, -condamner M. [K] à verser à M. [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts M. [K] a conclu au débouté, a proposé de verser la somme de 4537,06 euros correspondant à du matériel facturé non livré. Par jugement en date du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué comme suit :

Motivations de la décision

MOTIVATION -sur la rupture des relations contractuelles Le maître de l'ouvrage fait reproche à M. [K] d'avoir réalisé des prestations de constructeur, de maître d'oeuvre. Il soutient qu'il est intervenu en qualité de coordinateur des travaux, a présenté son entreprise comme une entreprise générale du bâtiment, a coordonné les artisans intervenant sur le chantier, a fourni un planning détaillé, assure que sa mission dépassait la vente de matériaux, qu'il aurait dû en conséquence souscrire une assurance couvrant sa responsabilité décennale. Il relève que M. [K] a émis des devis et factures pour des travaux relatifs à l'élévation d'un mur banché avec béton, la mise en place d'une toile acoustique, d'une porte de séparation, des travaux de dépose des sols, de ragréage, de dépose et pose des cloisons. Il reproche en outre à M. [K] de n'avoir pas exécuté ou et d'avoir mal exécuté les travaux qui lui étaient confiés. Il considère que ces manquements justifient la résiliation des relations contractuelles, l''annulation ' des devis et factures émis, la restitution de l'intégralité des sommes versées. M. [K] conteste avoir la qualité de constructeur et de maître d'oeuvre. Il soutient exercer son activité à titre individuel, indique que le macaron 'garantie décennale' visible sur son site Internet avait seulement pour objectif d' informer ses clients qu'il travaillait avec des artisans de qualité qui sont eux garantis. Il assure ne pas être artisan, mais commerçant en gros de matériaux de construction, n'être pas en conséquence tenu à garantie décennale, être seulement membre d'un groupement d'artisans réunissant des professionnels disposant chacun d'une garantie décennale. Il assure n'avoir jamais accepté une mission de chef projet, de maître d'oeuvre, avoir simplement joué un rôle centralisateur au seul niveau des livraisons, avoir seulement mis en relation M. [M] avec des artisans, artisans qui ont chacun établi leur devis. Il prétend avoir accepté pour rendre service de faire un planning récapitulatif et envoyer des photos. Enfin, il indique avoir accepté faute d'artisan disponible de procéder à la dépose du sol et au ragréage. Il estime que l'inachèvement des travaux est imputable au maître de l'ouvrage qui a rompu brutalement les relations, que les malfaçons ne lui sont pas imputables. Il résulte des productions que M. [K] a mis en ligne la publicité suivante : 'Confiez votre projet à une équipe de professionnels' APMG Rénovation, c'est une équipe d'artisans réunissant des professionnels de tous corps d'état disposant chacun d'une garantie décennale et travaillant ensemble depuis plusieurs années. Grâce à notre réseau d'entreprises qualifiées, vous bénéficiez d'un planning et d'un suivi rigoureux pour tous types de projets de menuiserie, placo, isolation, extension ossature bois, agencement et plomberie. Avec notre organisation, notre groupement d'artisans s'engage et s'entraide afin de respecter les délais sans que vous n'ayez à relancer les artisans.' Figure en outre le logo suivant : 'garantie décennale dix ans'. Le devis établi le 22 juillet 2022 ( 22-0117) prévoit ,contrairement aux déclarations de M. [K], selon lequel la coordination des artisans sur le chantier était une prestation gratuite qu'il a accepté de réaliser pour rendre service, un forfait de 2500 euros correspondant à un travail de coordination du chantier. M. [K] soutient que ce devis n'a pas été accepté à la différence du devis 2022-0137 qui ne reprend pas la prestation de coordination. Force est de relever que les trois devis produits ne sont pas signés, que les deux factures émises ne visent aucun devis. Il reste que cette prestation correspond au planning et au suivi présentés sur le site comme la plus-value apportée par le recours au réseau, que M. [K] a effectivement établi un planning des travaux qui est produit , qu'il a envoyé le 9 novembre 2022 un mail à M. [M] signé de [K] [F] 'chef de projet'. Il résulte donc des éléments précités que M. [K] a accepté d'effectuer une mission de maîtrise d'oeuvre, que cette mission était rémunérée, qu'il ne justifie d'aucune qualification ou assurance à ce titre. S'agissant des travaux confiés, il ressort des devis et factures précitées que M. [K] a accepté de réaliser pour le compte du maître de l'ouvrage des travaux si ce n'est de construction du moins de louage d'ouvrage. Il n'a émis aucune réserve sur ses capacités à les réaliser, ne justifie nullement avoir accepté de faire ces travaux à la demande du maître de l'ouvrage, faute d'artisan compétent disponible. M. [K] ne peut sans se contredire se dire membre d'un groupement d'artisans qualifiés qui sont tous couverts par une assurance décennale tout en se définissant comme commerçant de matériaux. Les travaux qu'il a réalisés excèdent manifestement, ainsi que soutenu par les appelants, la fourniture de matériaux. M. [K] a laissé penser au maître de l'ouvrage qu'il était en sa qualité de membre du réseau un artisan bénéficiant d'une garantie décennale, ce qui n'était pas le cas. Il ressort néanmoins des productions que les relations contractuelles ont été résiliées à l'initiative du maître de l'ouvrage par lettre recommandée du 29 novembre 2022 alors que les travaux étaient inachevés. La rupture est intervenue alors que des désordres avaient été constatés sur les travaux de ragréage. La résiliation n'a pas été contestée par M. [K] qui n'est pas à l'origine de la saisine du tribunal de commerce. Il résulte des éléments précités que la demande de résiliation judiciaire des relations contractuelles est sans objet dans la mesure où elle est effective depuis le 22 novembre 2022 et n'est pas contestée par l'entreprise. Le jugement sera infirmé de ce chef. -sur les comptes entre les parties a) défaut de réalisation des travaux confiés Le maître de l'ouvrage reproche à M. [K] de n'avoir pas réalisé les travaux convenus. Il demande sa condamnation à payer aux appelantes les sommes de 14 370, 96 euros correspondant aux sommes qui auraient été versées par M. [M], 18.940 euros correspondant aux sommes qui auraient été versées par la société AMI, soit l'intégralité des sommes versées. M. [K] soutient avoir été interrompu dans l'exécution des travaux sur décision du maître de l'ouvrage, demande la confirmation du jugement qui a limité sa condamnation au paiement d'une somme de 4357.06 euros correspondant à des fournitures réglées non livrées. Sont produits comme indiqué auparavant trois devis non signés, deux factures qui ne font pas référence à un devis. Il est constant que le maître de l'ouvrage n'a émis aucune critique, aucune contestation concernant l'exécution des travaux avant le 7 novembre 2022. C'est à cette date que des désordres ont été constatés, désordres concernant la réalisation défectueuse du ragréage des sols et non un défaut de réalisation. Il ressort des pièces produites qu'une somme globale de 33 310,96 euros a été réglée à la société APMG selon virements réalisés les 11 août, 7 octobre, 17 octobre 2022. Ces virements démontrent que M. [M] a confié des travaux à la société APMG alors même qu'il n'avait signé aucun devis. Les montants des virements peuvent être rapprochés de : 1) la facture 2022-0030 du 22 juillet 2022 ( 12 340,96 euros ) relative à la réalisation d'un mur à banché, de la toile acoustique, de la porte de séparation ( 4700 euros) , de la fourniture et stockage carrelage ( 9240 euros). Il n'est pas démontré, ni soutenu que les travaux n'aient pas été réalisés ou aient été mal réalisés. En revanche, le maître de l'ouvrage soutient n'avoir jamais été livré du carrelage qu'il avait réglé. Il ressort du courrier du 10 décembre 2022, que M. [K] a proposé de livrer la totalité du carrelage. Cette proposition émanant de M. [K] suffit à établir que le carrelage qui a été réglé le 11 août 2022 n'avait pas été livré à la date de la rupture des relations contractuelles. Si M.
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