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Cour d'appel, 3ème ch spéciale, 28 avril 2026 — n° 25/02128

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure d'expulsion peut-elle être suspendue en raison d'une demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La suspension de la procédure d'expulsion peut être ordonnée jusqu'à la décision sur le rétablissement personnel, dans la limite de deux ans à compter de la recevabilité de la demande de surendettement.

Faits clés

  • M. [V] [O] a demandé un traitement de surendettement le 1er juillet 2025.
  • Une clause résolutoire a été constatée dans le bail de M. [V] [O] le 2 juillet 2024.
  • Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 2 décembre 2024.
  • Le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de suspension de l'expulsion le 22 juillet 2025.
  • M. [V] [O] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2025.

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort INFIRME le jugement rendu le 22 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3]'; Statuant à nouveau, ORDONNE la suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'égard de [V] [O] jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou jusqu'à la décision imposant les mesures , dans la limite de deux années à compter du 1er juillet 2025, soit jusqu'au 1er juillet 2027 au plus tard. DIT que la présente procédure sera notifiée par les soins du greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution des procédures d'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie sera adressée à la commission. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Le présent arrêt a été signé par Mme Laurence BAYLAUCQ, Conseiller faisant fonction de Présidente, et par Emmanuelle ANDRE, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS Le 1er juillet 2025 , la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [V] [O] et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par ordonnance de référé du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 novembre 2022 entre l'Office 64 de l'Habitat et M. [V] [O] concernant un appartement à usage d'habitation situé à [Localité 4] à la date du 30 janvier 2024 , condamné M. [V] [O] à payer la somme à titre provisionnel de 3.342,53 (décompte arrêté au 18 juin 2024, loyer de mai 2024 inclus), autorisé M. [V] [O] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 90 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, dit qu'en revanche tout impayé justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible et que l'expulsion puisse être poursuivie, que M. [V] [O] soit condamné au versement d'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à complète libération des lieux. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [V] [O] par acte du 2 décembre 2024. Le président de la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a présenté le 15 juillet 2025 une demande en suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [V] [O]. Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a rejeté cette demande. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Pau le 28 juillet 2025 , M. [V] [O] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. L'office public de l'Habitat des Pyrénées-Atlantiques a envoyé par courriel une lettre du 6 mars 2026 indiquant ne pas pouvoir être présent à l'audience. Se référant à un précédent courrier du 18 juillet 2025 par lequel il avait contesté la demande de suspension des mesures d'expulsion du logement de M. [V] [O], il a observé que': - le dossier de M. [V] [O] fait l'objet d'une orientation en rétablissement personnel, procédure qui implique des délais importants jusqu'à la validation des mesures'; durant cette période le locataire a déjà bénéficié d'un temps supplémentaire conséquent pour régulariser sa situation, - suite à la signification du commandement de quitter les lieux en décembre 2024, M. [O] s'était engagé au paiement de 300 euros par mois pour couvrir l'indemnité d'occupation et une partie de la dette locative'; il a respecté son engagement jusqu'en mars 2025. Par la suite il n'a pu maintenir que le paiement de l'indemnité dans l'attente du dépôt de son dossier de surendettement. - dans ce contexte il n'apparaît pas opportun de lui accorder des délais supplémentaires. - il demande de rejeter sa demande de suspension des mesures d'expulsion du logement qu'il occupe actuellement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les articles L. 722-6 à L. 722-9, R. 722-9 et R. 722-10 du Code de la consommation , dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [3] ou du débiteur. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation d'un plan conventionnel de redressement, jusqu'à la décision imposant des mesures ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le jugement statuant sur la demande de suspension des mesures d'expulsion est susceptible d'appel. A l'audience, M. [O] demande la suspension de la procédure d'expulsion. Il explique verser les échéances courantes de loyers depuis la recevabilité de son dossier. Il explique avoir rencontré des problèmes de santé en 2025, être inscrit au chômage et être en recherche d'emploi. Il indique avoir récupéré son titre de séjour en 2025 ce dont il a justifié dans le cadre de la procédure de surendettement. Agé de 43 ans, M. [V] [O] est célibataire. Il déclare être père d'une enfant à l'égard de laquelle il a un droit de visite. La commission de surendettement a évalué ses ressources à 816 euros par mois, en ce compris une allocation chômage de 697 euros et une allocation logement de 119 euros. Elle a évalué ses charges à 1347,10 euros en ce compris un loyer de 379 euros. L'allocation logement s'élève désormais à 157,21 euros en février 2026 et le loyer courant à 428,18 euros. Il résulte de l'échéancier transmis tant par M. [O] que par l'Office 64 de l'habitat que M. [O] verse les échéances résiduelles courantes d'indemnité d'occupation( à sa charge après déduction de l'APL) depuis la recevabilité de son dossier de surendettement en juillet 2025. La dette de loyer de l'Office 64 retenue dans l'état des créances au 3 juillet 2025 s'élève à 4143,05 euros. Le relevé de compte de l'Office 64 de l'habitat au 9 mars 2026 fait état d'un solde de 3956,96 euros. Au regard de ces éléments, la situation de M. [O] exige que la procédure d'expulsion intentée à son encontre soit suspendue.
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