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MOTIFS
L'appelant fait grief au jugement d'avoir retenu à sa charge une faute exclusive de son droit à indemnisation alors qu'il a été victime de violences volontaires en réunion dans un contexte exclusif de toute attitude belliqueuse de sa part, ou d'exposition consciente à un risque d'agression, alors qu'il a adopté une attitude purement défensive face à une agression gratuite, les témoins n'ayant pas constaté chez lui une agressivité ou manifestation de violence envers le groupe de jeunes gens qui l'ont agressé alors qu'il passait la soirée avec son ami, [C] [W].
Cela posé, il résulte de l'article 706-3 du code de procédure civile que la réparation du préjudice, résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En l'espèce, il est constant que, dans la nuit du 3 au 4 septembre 2020 à [Localité 4], M. [F] a présenté des blessures, avec fracture tibia/péroné, consécutives à des violences volontaires commises par plusieurs personnes, ayant entraîné une incapacité totale de travail de 60 jours.
L'enquête pénale n'ayant pas permis d'identifier les auteurs, la plainte a été classée sans suite.
Il ressort de l'enquête pénale que M. [F], âgé de 48 ans, et son ami, M. [W], âgé de 46 ans, se sont alcoolisés au cours de la soirée, ce fait étant largement établi tant par les enquêteurss que par les déclarations de M. [F], des témoins et des agents de sécurité des bars [Etablissement 1] et le [Etablissement 2], lesquels les ont également décrits comme «'taquinant toutes les filles'», «un peu lourds'», [F] étant «'chaud patate'», et «'pénible'», avant d'avoir un «'comportement déplacé avec le patron'» du [Etablissement 2], les deux hommes se faisant prier de quitter les lieux.
Les agents de sécurité ont alors entendu des cris dans la rue où ils ont constaté une altercation entre [F]-[W] et un groupe de 3 à 4 jeunes gens.
Ils sont intervenus une première fois pour séparer les deux groupes, conseillant aux deux hommes de rester dans le bar.
Rapidement après le départ de ceux-ci, l'altercation a repris dans la rue entre les mêmes individus.
L'agent de sécurité du [Etablissement 1] a indiqué que [F] a détaché sa ceinture en l'enroulant dans sa main pour s'en servir d'une arme, ce qui a fait repartir les jeunes dans une autre direction.
Les agents de sécurité ont conseillé aux deux hommes de prendre un autre itinéraire.
L'altercation s'est néanmoins poursuivie plus loin, suscitant l'intervention de l'agent de sécurité de [Etablissement 2] qui a constaté que les deux hommes et les jeunes gens se bagarraient.
Il a indiqué que'; «'les deux individus étaient en mode bagarre contre les jeunes. Le petit [[F]] avait sa ceinture à la main, il semblait avoir vrillé, il était très agressif. Les jeunes se sont plaints d'avoir reçu des coups de ceinture'».
Le témoin a constaté la marque de la ceinture sur le dos d'un des jeunes.
Il a précisé également qu'il avait ordonné aux jeunes de partir et que ceux-ci s'étaient exécutés alors que le «'petit'» [[F]] le bloquait pour ne pas qu'il parte, le menaçant avec sa ceinture, ce qui l'a incité lui-même à le contourner et à rentrer dans le bar.
Il a mentionné enfin que «'le plus grand'» [[W]] était agressif et «'le plus petit'» [[F]] ivre et assez provoquant et qu'un «'portier plus bête'» que lui se serait battu avec eux.
Le témoin [R], alerté par les cris dans la rue, a décrit une scène de bagarre entre plusieurs personnes, mentionnant une bagarre très violente entre les deux groupes qui ne donnait pas «'l'impression qu'il y a avait d'un côté les agresseurs et de l'autre des victimes'».
«'Les deux hommes, dont l'un resté au sol après la bagarre, étant très alcoolisés, ils criaient fort et clairement dans leur intonation'».
Enfin, il est remarquable de relever que, au moment de l'intervention de la gendarmerie, [F] et [W] ont déclaré qu'ils ne s'étaient pas battus et qu'il n'y avait pas eu de rixe, ce que les témoins ont immédiatement infirmé auprès des enquêteurs.
Il résulte de l'enquête pénale que si la genèse de l'altercation originelle avec le groupe de jeunes n'est pas connue, M. [F] et son ami, massivement alcoolisés, ont manifesté des comportements inadaptés et provocateurs dans les bars et dans la rue au moment où ils ont croisé le groupe de jeunes gens, et que, malgré l'intervention des agents de sécurité pour mettre un terme à la rixe naissante et alors qu'ils avaient la possibilité de temporiser et de prendre les dispositions appropriées pour éviter une escalade inutile, M. [F], excité et muni de sa ceinture comme arme, et son ami ont voulu en découdre avec le groupe de jeunes, dégénérant en bagarre au cours de laquelle M. [F] a été gravement blessé à la jambe.
Par conséquent, M. [F], a pris une part active et déterminante dans le déclenchement et l'alimentation des faits de violence dont il a été victime, contribuant ainsi directement à la réalisation de son entier préjudice.
C'est donc par une exacte appréciation des faits et du droit que la décision entreprise a retenu que M. [F] avait commis une faute exclusive de son droit à réparation sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
La décision sera entièrement confirmée.
M. [F] sera également condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.