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Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 28 avril 2026 — n° 24/02700

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause résolutoire du bail commercial a-t-elle été acquise en raison des arriérés locatifs?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un bail commercial peut être acquise en cas de non-paiement des loyers. Le juge peut constater cette acquisition et ordonner le paiement des arriérés locatifs.

Faits clés

  • La SCI OMNIUM INVESTISSEMENT a été placée en liquidation judiciaire.
  • Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 novembre 2023.
  • La société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION a des arriérés locatifs de 17 654,60 €.
  • La clause résolutoire a été constatée acquise à la date du 27 décembre 2023.
  • La SCI OMNIUM INVESTISSEMENT a demandé des réparations et des indemnités d'occupation.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 835 - al. 2 du code de procédure civile article L. 145-5 du code de commerce article L. 145-41 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Vu le jugement du 25 février 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT. Déclare recevable l'intervention volontaire à la procédure de la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [G] [K] [E] - ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT. Déboute la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION de sa demande de sursis à statuer. Infirmant l'ordonnance déférée, Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 27 décembre 2023 Condamne la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION à payer à la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT représentée par la SELAS EGIDE, ès-qualités de liquidateur, une provision d'un montant de 17 654,60 € au titre des arriérés locatifs. Déboute la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT de sa demande provisionnelle présentée au titre des réparations et travaux locatifs. Déboute la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT de sa demande au titre des indemnités d'occupation. Rejette la demande de délais de paiement de la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION. Déboute la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION de sa demande de restitution du dépôt de garantie. Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 au titre de la procédure de première instance. Condamne la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION à payer à la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [G] [K] [E] - ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Dit la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION tenue aux entiers dépens incluant le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 31 juillet 2024 et le coût du commandement de payer du 27 novembre 2023. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

JP/RP Numéro 26/1232 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 28 Avril 2026 Dossier : N° RG 24/02700 N° Portalis DBVV-V-B7I-I65S Nature affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Affaire : S.C.I. OMNIUM INVESTISSEMENT SELAS EGIDE, liquidateur judiciaire de la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT C/ S.A.S. GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Février 2026, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes, En présence de M. [X], Auditeur de Justice Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PELLEFIGUES, Président Madame BAYLAUCQ, Conseiller Monsieur DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : S.C.I. OMNIUM INVESTISSEMENT immatriculée au RCS de PAU sous le N° 489 902 502 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Anthony SUTTER de la SELARL CODE BARRE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN Assistée de Maître Flora SAVINO, avocat au barreau de BORDEAUX SELAS EGIDE immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 522 287 687 dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2] prise en la personne de Me [G] [K] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT INTERVENANT VOLONTAIREMENT Représentée par Maître Jean MONTOULIEU de la SELARL MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.S. GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION dont le siège social est situé au [Adresse 3] immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le N° 400 574 950 représentée par INST DE FORMATION COMMERCIALE PERMANENTE, agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président Représentée par Maître Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 24 JUILLET 2024 rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a : dit n'y avoir lieu à référé En conséquence, débouté la société OMNIUM INVESTISSEMENT et la SELARL EGIDE de leurs demandes, débouté la société GCIF de ses demandes reconventionnelles, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société OMNIUM INVESTISSEMENT et la SELARL EGIDE aux dépens rejeté toutes demandes plus amples ou contraires Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 septembre 2024, la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT a relevé appel de ce jugement. Par jugement du 25 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Pau, la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT a été placée en liquidation judiciaire. * * * La SCI OMNIUM INVESTISSEMENT, dans ses conclusions du 17 mars 2025, demande à la cour de : Vu l'article 835 - al. 2 du Code de procédure civil, Vu les articles L. 145 -5 et L. 145-41 du Code de commerce, Vu le bail dérogatoire notarié du 9 juin 2022, Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 novembre 2023, Vu les pièces versées au débat, Vu l'article 700 du code de procédure civile, recevoir la société OMNIUM INVESTISSEMENT en ses entières demandes, fins et prétentions, et l'en déclarer bien-fondé Y faisant droit,

Motivations de la décision

SUR CE Par acte authentique du 9 juin 2022, la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT a donné à bail commercial dérogatoire à la Sarl GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION des locaux situés [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 1], pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er juin 2022 pour expirer le 31 mai 2024, moyennant un loyer mensuel de 1.650 euros hors taxes, outre 250 euros au titre des provisions sur charges. Se prévalant d'impayés locatifs, la bailleresse a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 novembre 2023, mis en demeure la société Groupe Conseil Ingénierie Formation de régulariser sa situation. Faute de règlement, la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT a fait délivrer à la Sarl GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION le 27 novembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 29 478, 92 euros. La SCI OMNIUM INVESTISSEMENT faisait parallèlement l'objet d'une procédure de saisie immobilière portant sur les locaux loués, au cours de laquelle la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, créancier poursuivant, a sollicité du preneur le règlement des loyers sur le compte Carpa de son conseil. Le 22 juin 2023, la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION a versé la somme de 19 380 euros sur le compte CARPA du conseil de la banque. Soutenant ne pas avoir été désintéressée, la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT a, par acte d'huissier du 29 janvier 2024, assigné la Sarl GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment de paiement de l'arriéré des loyers et charges. Sur l'intervention volontaire du liquidateur Les parties ne s'opposent à l'intervention volontaire de la SELAS Egide, ès-qualités. Il convient donc de lui donner acte de son intervention volontaire. Sur la fin de recevoir tirée de la nouveauté de la demande La société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION soutient que la demande de provision formée en cause d'appel par la SCI Omnium Investissement au titre de désordres locatifs constitue une prétention nouvelle irrecevable. En droit, il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Par ailleurs, l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Enfin, il résulte des article 567 et 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, la demande de provision au titre de travaux de réparation, présentée pour la première fois en appel, repose sur une cause distincte de celle relative aux loyers impayés. Elle ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge et ne saurait être qualifiée d'accessoire, de conséquence ou de complément nécessaire. Elle doit, en conséquence, être déclarée irrecevable comme nouvelle. Au fond Sur l'acquisition de la clause résolutoire La société Omnium Investissement soutient que la clause résolutoire est acquise depuis le 27 décembre 2023, le preneur n'ayant pas régularisé sa dette locative dans le mois suivant le commandement de payer. En réponse, la société Groupe Conseil Ingénierie Formation soutient avoir procédé à l'entier paiement de sa dette locative. En droit, selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il résulte du bail qu'à défaut de paiement dans le mois d'un commandement demeuré infructueux, la résiliation intervient de plein droit. Le 27 novembre 2023, la SCI Omnium Investissement a fait délivrer à la société Groupe Conseil Ingénierie Formation un commandement de payer visant la clause résolutoire, au titre des loyers et charges impayés sur la période courant du mois de septembre 2022 à novembre 2023, pour un montant 29 478, 92 euros. La Société Groupe Ingénierie Formation ne justifie pas de la régularisation de sa situation avant le 27 décembre 2023. Le règlement de 6 840 euros qu'elle invoque correspond, selon le tableau produit en pièce n° 18, aux loyers des mois de juin, juillet et août 2022, non visés par le commandement de payer. Par ailleurs, la société Groupe Ingénierie Formation ne rapporte pas la preuve du virement de 4 560 euros qu'elle affirme avoir effectué le 13 novembre 2023 ; la seule production de documents comptables internes est insuffisante à établir la réalité d'un paiement, d'autant que la SCI Omnium Investissement verse aux débats un extrait de ses relevés bancaires ne faisant apparaître aucune trace du virement allégué. La somme de 19 380 euros versée au créancier poursuivant, à la supposer libératoire, demeure insuffisante. Les causes du commandement n'ayant pas été intégralement apurées dans le délai d'un mois, la clause résolutoire était acquise au 27 décembre 2023. Sur la demande de provisions au titre des loyers et charges La société OMNIUM INVESTISSEMENT sollicite la condamnation de la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION à lui verser la somme provisionnelle de 37 034,60 euros à valoir sur les redevances et charges impayées. Elle soutient que la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION ne pouvait ignorer sa qualité de créancière légitime, la demande en paiement adressée le 5 décembre 2023 par le créancier saisissant ne respectant pas les exigences de l'article R. 321-18 du code des procédures civiles d'exécution. Elle ajoute que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est sans incidence sur la fixation de la provision due au titre des arriérés locatifs. En réponse, la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION conclut au rejet de la demande, qu'elle estime se heurter à une contestation sérieuse. Elle soutient que le commandement de saisie immobilière interdisait le paiement des loyers entre les mains de la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT et justifiait leur versement sur le compte CARPA du créancier poursuivant. Elle invoque l'ouverture du redressement judiciaire, qui conférerait compétence exclusive au juge-commissaire. Elle conteste enfin le montant réclamé, qu'elle estime erroné, faute de prise en compte des sommes déjà réglées et en raison d'un calcul inexact des charges. En droit, selon l'article 835 - alinéa 2 du code de procédure civile dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier. Le juge des référés est par nature le juge de l'évidence, il n'a pas compétence pour trancher le fond du litige. En l'espèce, la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION conteste le principe et le montant de la créance, tout en produisant en pièce n° 18 un tableau récapitulatif reprenant les montants de loyers et charges calculés par la bailleresse. Il ne ressort pas des pièces produites d'erreur manifeste affectant le quantum réclamé.
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