Cour d'appel, 2ème ch - section 2, 28 avril 2026 — n° 22/01279
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour qu'un partage successoral soit considéré comme équitable ?
Principe retenu
Le partage successoral doit respecter les droits des héritiers et la volonté des défunts concernant l'attribution de la quotité disponible. Les héritiers ne peuvent revendiquer des dommages-intérêts sans justifier d'un préjudice ou d'une faute à leur encontre.
Faits clés
- Mariage sans contrat de mariage entre M. [X] [C] et Mme [K] [H] [P] en 1943.
- Cinq enfants issus de ce mariage.
- Propriété d'un ensemble agricole de 25ha 43a 66ca et de 7ha 3a 85ca de terres.
- Donations entre époux et en avancement d'hoirie effectuées en 1977.
- Demande de Mme [B] [C] pour contester le partage successoral.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 septembre 2021
DEBOUTE Mme [B] [C] de sa demande d'expertise
CONDAMNE Mme [B] [C] aux dépens d'appel
CONDAMNE Mme [B] [C] à payer aux intimées une somme globale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Véronique FRANCOIS, pour le Président empêché et Marie- France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER Pour le Président empêché,
Marie-France CASEMAJOR Véronique FRANCOIS
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] ([J]) [C] et Mme [K] [H] [P] se sont mariés à [Localité 1] (64) le [Date mariage 1] 1943, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus cinq enfants :
- [T] [C]
- [S] [C]
- [U] [C]
- [Y] [C]
- [B] [C].
Les époux sont propriétaires d'un ensemble agricole de 25ha 43a 66ca situé à [Localité 1] (propriété dite [Adresse 12]) et de 7ha 3a 85ca de terres situées à [Localité 8].
Par acte notarié du 28 juin 1977 (donation entre époux), M. [J] [C] a fait donation à son épouse de la plus large quotité disponible entre époux à son décès.
Par un autre acte du 28 juin 1977, les époux [C] ont fait donation à leur fils [T], en avancement d'hoirie, de deux parcelles de terrain situées à [Localité 1] (64), cadastrées section ZB n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], d'une superficie de 3 000 m².
Mme [U] [C] a, quant à elle, également bénéficié de la donation en avancement d'hoirie d'un terrain situé à [Localité 1], section ZD n° [Cadastre 3], d'une superficie de 2 000 m².
La propriété agricole située à [Localité 1] et [Localité 8] a, par ailleurs, été donnée à bail par M. [J] [C] et Mme [K] [H] [P], par actes authentiques des 8 août 1979 et 5 octobre 1979, à M. [S] [C] et à Mme [E] [I], son épouse, à l'exception d'une parcelle d'une superficie de 2 000 m² à prendre sur la parcelle de terre cadastrée section ZB n° [Cadastre 4] et de deux autres parcelles de 20a chacune à prendre sur la parcelle cadastrée section ZD n° [Cadastre 5].
M. [J] [C] est décédé le [Date décès 1] 1982.
Sur assignation de Mme [K] [H] [P] et de M. [S] [C] aux autres ayants-droits :
- le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, par ordonnance du 20 décembre 1989, a désigné M. [L] en qualité d'expert aux fins d'évaluer les biens dépendant de la succession de M. [J] [C]
- le tribunal de grande instance de Bayonne, par jugement du 29 juin 1993, confirmé sur ces points par arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 janvier 1998, a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [J] [C] et attribué préférentiellement à M. [S] [C] la propriété agricole faisant l'objet des deux baux à ferme à son profit.
M. [S] [C] est décédé le [Date décès 2] 2008, laissant pour lui succéder :
- son épouse, Mme [E] [I]
- ses quatre enfants, Mme [V] [C], Mme [F] [C], Mme [R] [C] et M. [G] [C].
M. [G] [C] a repris l'exploitation de la propriété agricole située à [Localité 1] et [Localité 8].
Les coindivisaires ont confié une mission d'expertise amiable à Me [D], notaire honoraire, aux fins de déterminer la valeur des biens immobiliers dépendant de la communauté ayant existé entre M. [J] [C] et Mme [K] [H] [P]. Cet expert a déposé son rapport le 27 mars 2009.
Selon testament notarié du 9 avril 2009, Mme [K] [H] [P] a indiqué léguer la quotité disponible de l'ensemble des biens meubles et immeubles dépendant de sa succession à Mme [Y] [C], sa fille, et à M. [G] [C], son petit-fils, légataires chacun pour moitié de ladite quotité disponible.
Par acte du 10 septembre 2013, Mme [B] [C] a fait assigner ses coindivisaires devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir ordonner le partage de la succession de M. [J] [C] au vu du rapport de M. [D].
Par jugement du 8 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Bayonne a donné acte à la demanderesse de son désistement de sa demande d'organisation des opérations de partage judiciaire de la succession de son père, celles-ci ayant déjà été ordonnées par arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 janvier 1998, a désigné Me [O], notaire à Montfort en Chalosse (40), à cette fin, a déclaré prescrite l'action en réduction des donations consenties par le défunt et a rejeté les demandes reconventionnelles en indemnités.
Mme [K] [H] [P] est décédée le [Date décès 3] 2015.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé qu'il résulte de la déclaration d'appel et des conclusions des parties que le litige, en cause d'appel, porte exclusivement sur :
- la valeur de la maison [Localité 9] attribuée à Mme [Y] [C]
- l'attribution de la bergerie et d'un pré réclamée par Mme [B] [C]
- les dommages-intérêts et l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile réclamées par Mme [B] [C].
Les autres dispositions du jugement, non contestées, sont donc devenues définitives.
La demande subsidiaire d'expertise de Mme [B] [C] n'a ainsi pas lieu d'être examinée (sauf en ce qui concerne la maison [Localité 9]), la cour n'ayant pas été saisie par celle-ci, dans le cadre de sa déclaration d'appel, des autres chefs du jugement relatifs à l'évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession, autre que la maison [Localité 9] attribuée à Mme [Y] [C].
Sur l'évaluation de la maison [Localité 9]
Devant le premier juge, M. [T] [C] contestait l'évaluation faite par l'expert [D] au motif que la parcelle sur laquelle cette maison est implantée aurait été sous-évaluée par l'expert, cette parcelle mesurant 2 000 m² et non 745 m².
Pour retenir l'évaluation de l'expert à la somme de 238 523 euros, le premier juge a considéré qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que cette estimation puisse être sérieusement remise en cause.
En cause d'appel, Mme [B] [C] demande que le bien attribué à sa s'ur, Mme [Y] [C], soit évalué à la somme de 291 523 euros compte tenu de la surface de terrain sur laquelle elle est implantée, à savoir 2 070 m².
Elle soutient en ce sens que l'expert [D] a commis une erreur puisqu'il résulte du document d'arpentage de M. [XJ] du 14 septembre 1982 et du plan de demande de division établi par celui-ci que la partie conservée pour la maison [Localité 9] est d'une superficie de 20a 70ca.
Les intimés rétorquent, quant à eux, que la maison [Localité 9], située sur les parcelles [Adresse 12] à [Localité 1], n'est pas bornée et qu'aucune division de parcelle avec attribution de 2 000 m² n'a été faite au profit de celle-ci, l'expert [D] ayant établi son évaluation en prenant en compte la clôture actuelle du terrain autour de la maison qui correspond à 745 m².
Sur ce,
L'expert [D], désigné amiablement par les parties, a, dans son rapport déposé le 27 mars 2009, évalué la maison [Localité 9], après application d'un taux de vétusté de 22,35 %, à 208 723 euros, précisant que la maison est édifiée sur 745 m² de terrain que l'on peut évaluer à 29 800 euros, soit une valeur d'ensemble de 238 523 euros.
Le procès-verbal de comparution personnelle des parties devant le juge commis du 14 avril 2017 - réunion à laquelle toutes les parties ont comparu et/ou étaient représentées - fait par ailleurs état de l'accord de l'ensemble des coindivisaires pour que « la maison [Localité 9] située à [Adresse 13], soit attribuée à Mme [Y] [C] » et pour que M. [EB] soit chargé de procéder au bornage de la maison [Localité 9] avec terrain autour attribuée à Mme [Y] [C].
Il résulte des conclusions de Mme [B] [C] que le géomètre, M. [EB], n'a pas procédé audit bornage, ce qui est confirmé par les intimés.
Quant au projet de division parcellaire établi en 1982 et relatif à la parcelle cadastrée section ZD n° [Cadastre 5] sur laquelle est implantée la maison [Localité 9], il n'a manifestement pas abouti.
Il en résulte que l'accord de l'ensemble des coindivisaires sur l'attribution à Mme [Y] [C] de la maison [Localité 9], dans laquelle elle réside depuis plusieurs années, formalisé dans le procès-verbal de comparution personnelle du 14 avril 2017, porte nécessairement sur l'ensemble immobilier tel qu'évalué par l'expert [D] en 2009, soit la maison et le terrain attenant de 745 m².
Mme [B] [C] ne contestant ni l'évaluation de la maison, ni celle du prix au mètre carré de terrain retenu par l'expert, sa demande d'expertise formée à titre subsidiaire sera rejetée.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a fixé la valeur du bien attribué à Mme [Y] [C] à la somme de 238 523 euros. La décision dont appel sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d'attribution d'une bergerie et d'un pré attenant
Pour débouter Mme [B] [C] de sa demande d'attribution de la bergerie et du pré attenant, le premier juge a retenu que :
- Mme [B] [C] ne remplit pas les conditions d'octroi de l'attribution préférentielle de la bergerie et du pré qui ne constituent pas une entreprise agricole à l'exploitation de laquelle elle a participé et qui n'a jamais constitué son habitation ou sa résidence, de sorte que cette attribution n'est possible qu'avec l'accord de tous les autres indivisaires
- c'est en vain que Mme [B] [C] soutient que le procès-verbal dressé le 14 avril 2017 lors de la réunion devant le juge commis consacre l'accord des parties sur l'attribution à Mme [B] [C] de cette bergerie et de son pré, alors qu'il est indiqué que cet accord est donné pour une surface de 3 200 m² et sous réserve de la détermination des accès et de la soulte, ainsi que de la détermination à dire d'expert de la parcelle à lui attribuer
- il résulte du rapport établi le 7 février 2018 par l'expert [PA] que les parties ne parviennent pas à s'accorder et que Mme [B] [C] a demandé une augmentation de la surface pour passer d'une contenance de 3 200 m² à 4 362 m², soit plus de 1 162 m²
- les parties n'étant pas parvenues à un accord, ni sur la parcelle à attribuer à Mme [B] [C], ni sur le montant de la soulte, la demande de Mme [B] [C] sur l'attribution préférentielle de la bergerie et de son pré sera rejetée.
En cause d'appel, Mme [B] [C] réitère sa demande d'attribution de la bergerie et du pré attenant, faisant valoir que :
- elle ne demande pas l'attribution préférentielle du bien en question mais sollicite simplement la mise en 'uvre de l'accord intervenu lors de la réunion devant le juge commis le 14 avril 2017
- le procès-verbal du 14 avril 2017 du juge commis constate la convention d'attribution de la bergerie
- cet acte présente un caractère transactionnel au sens de l'article 2044 du code civil et la réserve énoncée ne peut être une condition ni suspensive, ni résolutoire de l'attribution
- cette attribution transactionnelle est à considérer comme une compensation symbolique à son exclusion de fait de la succession de son père et à la non-exécution de l'attribution prévue d'une parcelle à bâtir
- l'accord réservé du seul [G] [C] ne porte que sur les accessoires de l'accès et de la soulte et n'est pas stipulé comme une condition suspensive ou résolutoire
- la réserve ne porte que sur les modalités d'exécution de la convention elle-même et si la commune intention des parties avait été de subordonner cette attribution à l'accord des parties sur l'accès et la soulte, cela aurait été stipulé expressément
- une telle double condition, à la supposer convenue, serait d'ailleurs réputée accomplie du fait de l'attitude de M. [G] [C] qui avait intérêt à en empêcher l'accomplissement et en tout état de cause potestative de son chef
- il appartenait au tribunal, à défaut d'accord entre les parties, de déterminer les modalités d'exécution de cette convention.
Les intimés répliquent que :
- il n'y a pas à rechercher la commune intention des parties dès lors que le procès-verbal de comparution des parties du 14 avril 2017 est parfaitement clair en ce que l'attribution de la bergerie était conditionnée à l'obtention d'un accord sur la soulte et la détermination des accès
- aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, Mme [B] [C] n'ayant pas donné suite aux propositions faites par le géomètre expert [PA] et ayant préféré solliciter un autre géomètre de son seul chef
- alors que les parties étaient d'accord pour nommer M.
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