Cour d'appel, chambre civile, 28 avril 2026 — n° 25/02043
Synthèse de la décision
Question juridique
Le congé donné par le bailleur pour reprise d'exploitation est-il valide ?
Principe retenu
Le bailleur peut donner congé au preneur pour reprise d'exploitation personnelle sous certaines conditions prévues par le code rural. La validité du congé doit être constatée par le tribunal compétent.
Faits clés
- Bail rural consenti pour une durée de dix-huit ans, renouvelé tacitement.
- Congé donné par le bailleur pour reprise d'exploitation personnelle.
- Demande d'annulation du congé par le preneur.
- Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux rejetant la demande d'annulation.
- Confirmation de la résiliation du bail au 31 octobre 2024.
Articles cités
article L.411-58 du code rural
article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution
article R.331-4 du code rural
article R.331-6 du code rural
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [B] [D] au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [U] [L] ;
Déboute M. [B] [D] de sa demande d'indemnité de procédure.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 26 juin 1998, Mme [R] [Z] [J] [N] veuve de [M] [L] aux droits desquels se trouve aujourd'hui M. [U] [L], a donné à bail rural à long terme aux époux [A] [V] une parcelle de terre située sur la commune d'[Localité 3] (Loiret) cadastrée section ZE [Cadastre 1] au lieudit [Localité 4] pour une superficie de 5ha 34a 88ca. Ce bail consenti pour une durée de dix-huit années à compter du 1er novembre 1997, a été tacitement renouvelé le 1er novembre 2015 pour s'achever le 31 octobre 2024.
Le bail a été cédé par les époux [D] à leur fils [B] [D], actuel titulaire du bail.
Par acte d'Huissier en date du 21 avril 2023, M. [U] [T] [E] [L], l'actuel propriétaire bailleur, a donné congé à M. [B] [O] [Q] [D] à fin de reprise du fonds pour le faire exploiter personnellement par M. [X] [L], son petit-fils, en application des dispositions de l'article L.411-58 du code rural, en effet au 31 octobre 2024.
Par requête du 1er juin 2023, M. [B] [D], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis en annulation du congé.
Par jugement du 29 avril 2025 le tribunal a ainsi statué :
- Rejette la demande de M. [B] [D] aux fins d'annulation du congé du 21 avril 2023,
- Constate la validité du congé du 21 avril 2023 à effet au 31 octobre 2024, et en conséquence la résiliation du bail rural conclu le 26 juin 1998 liant désormais M. [U] [L] à M. [B] [D] et portant sur une parcelle située lieudit [Adresse 3] commune d'[Localité 3][Adresse 4], cadastrée section ZE [Cadastre 1] d'une superficie de 5ha 88ca, au 31 octobre 2024,
- Ordonne la libération des lieux objet du bail par M. [B] [D] ainsi que tous occupants de son chef.
- Dit qu'à défaut pour M. [B] [D] d'avoir libéré les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique, suivant les dispositions prévues aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamne M. [B] [D] aux dépens.
- Condamne M. [B] [D] à payer la somme de 2 000 euros à M. [U] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette la demande de M. [B] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Selon lettre recommandée du 16 mai 2025, M. [B] [D] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2025 par des lettres recommandées dont elles ont accusé réception le 25 juillet 2025.
Elles ont déposé des conclusions écrites, soutenues oralement.
M. [B] [D] demande à la cour de :
- Juger qu'à la date de délivrance du congé, M. [X] [L] demeure à [Localité 5] dans l'[Localité 6] avec sa concubine, ce dont il justifie en appel par l'attestation de M. [I] [H],
- Juger que le congé qui précise qu'il demeure [Adresse 5] à [Localité 7] contient une fausse information et sera annulé sur ce point, cette mention étant de nature à induire le preneur en erreur,
- Juger que M. [U] [L] a dissimulé la profession de M. [X] [L] dans le congé et que cette omission est de nature à induire le preneur en erreur,
- Ecarter des débats les pièces n°2 et n°1 de Me [P], n°3 de Me [Y], n°17 de Me [P] comme ne respectant pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile,
- Juger que M. [X] [L] ne possède pas le matériel nécessaire pour exploiter et ne justifie pas les moyens de l'acquérir et que le prêt que se propose de faire son employeur actuel n'est pas conforme à l'article L. 411-47 qui utilise le mot posséder ou les moyens de l'acquérir,
- Juger que M. [X] [L] n'est pas en possession d'une autorisation d'exploiter motivée et que la pièce 16 est inopposable comme établie en infraction avec l'article R. 331-6 du code rural,
- Juger que ces omissions ou fausses informations du congé sont de nature à induire le preneur en erreur,
- Annuler le congé du 21 avril 2023,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la procédure
Par envoi RPVA du 20 janvier 2026, M. [L], qui avait annoncé à l'audience être sur le point d'acquérir une exploitation agricole, a transmis l'acte notarié d'acquisition d'un fonds agricole le 31 décembre 2025 par la SCEA Deux A, dont il est associé à 50% et sera cogérant avec M. [F] [G], son associé, les statuts et l'attestation d'immatriculation INPI. Il considère ainsi justifier de la possession du cheptel et du matériel.
Le 21 janvier 2026, M. [D] a répondu à cet envoi, indiquant que M. [G] est le gérant de la [Adresse 6], qui par ce mécanisme agrandit son exploitation.
Par courrier RPVA du 5 février 2026, Maître Jean-Michel Brocherieux, conseil de M. [U] [L], a notifié au greffe le décès le 19 janvier 2026 d'[X] [L], bénéficiaire de la reprise et transmis son acte de décès.
Ce décès étant intervenu postérieurement aux débats, est sans incidence sur le cours de l'instance.
Sur la demande tendant à écarter des pièces des débats
M. [D] demande que soient écartées des débats les pièces n°1, 2, 3 et 17 de l'intimé, comme ne respectant pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile en raison de l'absence de la pièce d'identité du signataire ou de l'absence de signature de l'attestant, pièce n°2, qui a délégué sa signature.
Cependant, si les pièces n°1, 2 et 3 produites par l'intimé sont des attestations, sa pièce n°17 est le contrat de travail liant [X] [L] à la SCEA [Adresse 7] pour laquelle il n'est soutenu aucun moyen tendant à la faire écarter des débats. En conséquence, au vu de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer.
Par ailleurs, la régularité formelle des attestations ne s'impose pas au juge. Peu importe leur irrégularité formelle au regard des exigences de l'article 202, le juge apprécie souverainement la valeur des éléments de preuve et peut considérer qu'elles sont dépourvues de force probante (Cass. 2e civ., 5 juill. 2000, n° 98-21.392).
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter les attestations des débats.
Sur la nullité du congé en raison du non respect des exigences de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime
Moyens des parties
M. [D] soutient que :
- l'adresse du bénéficiaire de la reprise, [Adresse 8], est fausse, puisqu'il s'agit de l'adresse des parents d'[X] [L], lequel n'y demeurait pas lors de la délivrance du congé, le fait de dissimuler son adresse étant de nature à induire le preneur en erreur en le dissuadant de contester le congé ; il vivait avec sa compagne, Mme [S] [K], caviste aux Champagnes Collin, à [Localité 5], dans l'[Localité 6],
- la profession du bénéficiaire de la reprise n'est pas mentionnée au congé et si le tribunal a considéré qu'il n'est pas démontré que cette absence de mention était de nature à induire le preneur en erreur, en s'abstenant de donner sa vraie profession, à savoir son travail chez un viticulteur comme employé polyvalent, il a prouvé qu'il a cherché à dissimuler qu'il travaillait dans l'Aube, à plus de 150 km de la parcelle objet du congé et voulu l'induire en erreur pour qu'il ne conteste pas le congé,
- l'adresse indiquée par le bénéficiaire lors de la reprise, à savoir celle de ses parents est fausse puisqu'il est certain qu'à l'âge de 23 ans, travaillant chez [C] et vivant en concubinage, il n'ira pas habiter chez ses parents ; devant se consacrer à l'exploitation du bien pendant 9 ans, son habitation doit être à proximité du bien repris et il ne demeurera pas chez ses parents jusqu'à ses 32 ans,
M. [U] [L] considère les contestations de l'appelant dénuées de tout fondement en soutenant que,
- l'adresse du bénéficiaire de la reprise au domicile de ses parents à [Localité 7] est tout à fait exacte comme figurant sur sa carte électorale, sa pièce d'identité, la carte grise de son véhicule, ses avis d'imposition des années 2023 à 2025 et précise qu'à l'époque où il était salarié des champagnes [C] dont le siège se situe à [Localité 8], lors des premiers mois de l'année 2023, son domicile était celui de ses parents, mentionné sur ses bulletins de salaire, relevant que l'article L. 411-47 indique que le congé doit mentionner les habitations que devra occuper après la reprise le bénéficiaire du bien repris ; précisant qu'[X] [L] n'a plus de relation avec [Localité 9] [K] depuis fort longtemps et ne réside pas au domicile de celle-ci, d'autant qu'il travaille, selon contrat à durée indéterminée, à la SCEA La Ferme du Finier à [Localité 10], à moins de 20 mn de [Localité 7], depuis le 23 octobre 2023,
- le congé a précisé le siège de l'exploitation agricole qui sera repris lieudit [Adresse 9] ; le lot n°3 dont il a la libre disposition, constitué de bâtiments à usage agricole, sera donné à bail à son petit-fils ; il n'y a aucune ambiguïté concernant l'adresse et les conditions d'exploitation ; [X] [L] est de la même famille que l'appelant et résidant à proximité, à moins de 13 km, [B] [D] sait bien que celui-ci a initié une démarche d'installation depuis fort longtemps,
- [X] [L], titulaire d'un BEPA depuis l'année 2018 et a été salarié agricole, en dernier lieu à la SCEA [Adresse 7] ; il considère que l'appelant ne pouvait ignorer l'activité de salarié agricole de celui-ci même si elle n'est pas indiquée dans le congé.
Réponse de la cour
A l'énoncé de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime,
Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
À peine de nullité, le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Le congé délivré par acte d'huissier du 21 avril 2023 par M. [U] [T] [E] [L], l'actuel propriétaire bailleur, à M. [B] [O] [Q] [D], preneur, mentionne bien le motif allégué, à savoir, la reprise du fonds pour le faire exploiter personnellement par M. [X] [L], son petit-fils, né le 9 janvier 2001 à [Localité 11] (Seine et Marne), demeurant [Adresse 10]. Il indique que M. [X] [L] demeurera à cette même adresse lors de la reprise, le siège de l'exploitation agricole sera établi au lieudit [Adresse 11]. Il prend l'engagement d'exploiter personnellement le bien repris et disposera du matériel nécessaire à son exploitation ou des moyens de l'acquérir.
L'adresse du bénéficiaire de la reprise
Il faut relever que l'appelant ne fait que reprendre ses moyens de première instance, sans y apporter rien de nouveau, l'attestation de M. [I] [H], qui fait état de dires d'un tiers quant à la résidence d'[X] [L] au domicile d'[S] [K] dans l'[Localité 6] n'y changeant rien puisqu'il ne l'a pas personnellement constaté. Le premier juge ayant fait une analyse minutieuse des pièces produites, desquelles il ressort que le domicile d'[X] [L] se situe bien au [Adresse 10], domicile mentionné au congé, la cour adopte cette analyse et dit la demande non fondée.
- L'absence de mention de la profession du bénéficiaire de la reprise
Il est certain que la profession de M. [X] [L] n'est pas mentionnée au congé. Cependant, l'appelant ne saurait prétendre que cette absence de mention serait de nature à l'induire en erreur alors qu'il démontre qu'il a une parfaite connaissance des activités agricoles exercées par celui-ci, puisqu'il a produit une pièce n°6 relatant les diverses activités agricoles exercées et l'identité des employeurs.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.