SUR CE
Sur la procédure
À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La demande de « constater », énoncée par Mme [K] dans le dispositif de ses conclusions, ne constituant pas une prétention véritable au sens de l'article 4 du même code en ce qu'elle ne confère pas de droit à la partie qui le requiert, la cour ne statuera pas sur celle-ci.
Sur la recevabilité de l'appel incident
Mme [K], appelante, demande à la cour de dire et juger que les prétentions formées par M. [O], pour la première fois en cause d'appel et alors qu'il n'était ni comparant, ni représenté en première instance, sont irrecevables car nouvelles.
M. [O], intimé, demande à la cour de juger ses prétentions recevables.
En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et l'article 566 dispose enfin que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est toutefois constant qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte qu'à ce titre, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la présente demande sur le fondement sollicité.
Sur l'attribution préférentielle
Mme [K], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'attribution préférentielle et elle sollicite d'ordonner que lui soit attribuée en pleine propriété et préférentiellement la maison d'habitation indivise sise [Adresse 2] à [Localité 6].
M. [O], intimé, demande à la cour de lui attribuer préférentiellement l'immeuble indivis sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Il résulte de la convention de PACS signée entre les parties (pièce n° 4 de Mme [K]), en ses pages n° 4 et 5, que les parties n'ont prévu de faculté d'attribution préférentielle qu' « en cas de dissolution du PACS par décès, et dans ce cas seulement ».
Selon l'article 515-6 du code civil alinéa 1er : « Les dispositions des articles 831,831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci ». L'article 831-2 du même code, quant à lui, prévoit que : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; [...] ».
Il en résulte que la décision ayant rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par Mme [K] sera confirmée, d'autant qu'elle n'habite pas dans l'immeuble indivis.
S'agissant de M. [O], faute de justifier qu'il est en mesure de s'acquitter du paiement de la soulte due à Mme [K], alors même qu'il ne produit devant la cour aucun élément relatif à ses ressources ni à ses charges, il sera dès lors débouté de sa demande d'attribution préférentielle.
Sur les créances
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Mme [K], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 25 février 2025 en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité d'occupation. Elle sollicite de juger qu'il appartiendra au notaire de fixer l'indemnité d'occupation que lui doit M. [O] et de condamner M. [O] à lui payer une indemnité d'occupation pour sa jouissance exclusive. Elle fait valoir qu'elle a été mise à la porte du domicile familial avec des violences, puis qu'elle a conclu un contrat de bail et elle affirme que M. [O] a donc joui privativement du bien immobilier indivis, d'autant qu'il lui aurait pris les clés de la maison, de sorte qu'elle ne pouvait plus rentrer dans l'immeuble indivis.
M. [O], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire de Blois, faisant valoir que Mme [K] a quitté le domicile familial, puis l'a réintégré tandis que lui-même n'y est revenu qu'après le départ de Mme [K], partie avec ses jeux de clés, de sorte qu'elle pouvait accéder librement à l'immeuble.
L'article 815-9 alinéa 2 du code civil prévoit expressément que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est débiteur d'une indemnité d'occupation, sauf convention contraire.
La jouissance privative d'un immeuble indivis est distincte de l'occupation du bien indivis et se caractérise par l'impossibilité de droit ou de fait, pour le ou les autres coïndivisaires, d'user de la chose. Il appartient à la partie qui réclame, au profit de l'indivision, une créance d'indemnité d'occupation, de prouver que l'occupation par l'autre indivisaire exclut la sienne.
En l'espèce, il est établi tant par les pièces produites par M. [O] (pièce n° 10 : procès-verbal d'audition de Mme [V] [D] et de M. [U] [N] du 22 juin 2021) que par celles produites par Mme [K] (pièce n° 15 : procès-verbal d'audition de Mme [K] du 9 décembre 2025) que, lors des faits de violence commis par M. [O] en juin 2021 et pour lesquels celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel de Blois le 13 juillet 2022, M. [O] a pris à Mme [K] ses clés de voiture et de maison ainsi que son sac à main, pour les lui rendre ensuite, ainsi qu'il résulte des différents procès-verbaux d'enquête.
Dès lors, si Mme [K] prétend que M. [O] lui a pris les clés de la maison et qu'elle ne pouvait plus rentrer dans l'immeuble indivis puisque n'en ayant plus les clés, les pièces produites ci-dessus visées démontrent cependant qu'elle est en possession de ses clés qui lui ont été rendues, lui permettant ainsi d'accéder à l'immeuble indivis, de sorte que la décision entreprise ayant rejeté sa demande d'indemnité d'occupation sera confirmée.
Sur les demandes de M. [O]
M. [O], intimé, demande à la cour de juger qu'il appartiendra au notaire de :
* déterminer ses créances sur l'indivision au titre des dépenses de conservation assumées par lui (remboursement du crédit, taxes diverses, assurance habitation),
* procéder au partage des meubles acquis en indivision par les parties.
Outre le fait que ces demandes rentrent dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [K]/[O] pour lesquelles Maître [P] [S], notaire à [Localité 6], a été désigné pour y procéder, sans que les parties aient formé de demande d'infirmation de ce chef, il y a lieu de préciser au surplus que M. [O] ne développe, dans la partie discussion de ses conclusions, aucun moyen au soutien de ses demandes figurant dans le seul dispositif de ses conclusions. Il en résulte que, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile disposant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il n'y a pas lieu de statuer à ce titre.
En application de l'article 1375 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations tenant compte des points ainsi tranchés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La décision entreprise sera infirmée du chef des dépens.