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FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 novembre 2019, M. [W] [R] et Mme [X] [I] épouse [R] ont découvert que la chambre de leur fils, située dans une pièce enterrée, ancienne cave aménagée de leur maison d'habitation située à [Localité 8], était inondée par 25 cm d'eau.
L'expertise amiable réalisée en janvier 2020 à la demande de leur assureur, la MMA, a attribué la cause du dégât des eaux à la rupture d'une canalisation appartenant au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable. Le syndicat a également fait réaliser une expertise amiable au mois de mai 2020.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 2 mai et 11 mai 2022, M. et Mme [R] ont assigné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire et le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable devant le tribunal judiciaire de Blois en réparation de leur préjudice. Ils demandaient la condamnation in solidum des cités au paiement d'une indemnité de 9 579,34 euros en réparation de leur préjudice matériel, 1 500 euros en réparation de toutes causes de préjudice, d'une indemnité de procédure et des dépens.
Par jugement rendu le 18 avril 2024, le tribunal a statué comme suit :
- Déboute [W] [R] et [X] [I] épouse [R] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- Condamne in solidum [W] [R] et [X] [I] épouse [R] aux dépens,
- Condamne in solidum [W] [R] et [X] [I] épouse [R] à payer au SIAEP de la région d'Oucques et la société [Localité 6] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette le surplus des demandes,
- Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 1er août 2024, M. [W] [R] et Mme [X] [I] épouse [R] ont relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Selon conclusions notifiées le 15 octobre 2025, M. [W] [R] et Mme [X] [I] épouse [R] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 221-2 et L. 224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Subsidiairement,
Vu les articles 1240 du Code Civil et 1242 du Code Civil,
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. et Mme [R],
En conséquence,
- Infirmer purement et simplement le jugement du tribunal de Blois, en date du 18 avril 2024, en ce qu'il a :
- Débouté M. et Mme [R] de leurs demandes de dommages et intérêts
et les a condamnés au paiement d'une somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En conséquence,
- Condamner in solidum le SIAEP de la région d'Oucques et son assureur Groupama
Paris Val de Loire au paiement des sommes suivantes :
- 9.579,34 € TTC, en réparation du préjudice matériel,
- 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues,
- 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Laval ' Firkowski ' Devauchelle, Avocat au Barreau d'Orléans.
Selon conclusions notifiées le 2 octobre 2025 le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable, région d'Oucques et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire demandent à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions,
- Débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- Limiter à la somme de 3 146, 74 € l'indemnisation à revenir aux époux [R],
- Les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause
- Condamner les époux [R] à verser au SIAEP région d'Oucques et à la CRAMA Paris Val de Loire une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025.
Sur la responsabilité
Moyens des parties
M. et Mme [R], appelants font plaider que la cause du sinistre est établie sans la moindre réserve par l'expertise réalisée par leur assureur, Il s'agit d'un dégât des eaux provenant d'une rupture au droit du collier de jonction entre la canalisation principale AEP et le piquage de l'antenne d'alimentation secondaire à la dite propriété de M. et Mme [R] et aggravé par la défectuosité de la vanne d'arrêt sur le réseau ayant entraîné une prolongation des venues d'eau ; les dommages sont évalués à la somme de 9.579,34 € TTC.
Le 3 septembre 2020, les MMA, leur assureur, ayant invité [Localité 6], assureur du Syndicat, à s'en acquitter, le 28 octobre 2020, il s'est inscrit en faux contre les demandes, estimant que M. et Mme [R] ont en partie concouru à la réalisation de leur propre préjudice dans la mesure où ils ont aménagé un local non conforme, une chambre d'habitation en sous-sol, en contravention à la législation en matière d'occupation des locaux et a ensuite rappelé le 9 décembre 2020 que l'aménagement d'un local en sous-sol à usage d'habitation est totalement interdit en vertu d'un règlement sanitaire départemental (Loir-et-Cher), en son article 27. Suite à l'envoi le 16 novembre 2021 d'une lettre recommandée avec avis de réception de leur conseil, il a offert, à titre amiable et transactionnel, de s'acquitter d'une somme de 3.146,74 € au titre du sinistre dégât des eaux.
Ils font plaider que la fuite litigieuse, en amont du compteur individuel, et sur la propriété desservie, se rattache à l'exécution des obligations de l'exploitant d'un service public industriel et commercial ; le dommage survenu résulte de l'inexécution par l'exploitant de ses obligations conformément à l'article L. 2224-12 alinéas 1 et 2 du code général des collectivités territoriales. Ils en déduisent que le prix facturé à l'usager n'est plus conforme à la prestation, de sorte que la responsabilité de l'intimé est acquise, le comportement fautif du Syndicat étant établi.
Les intimés répondent qu'il est constant que n'est réparable que l'atteinte à une situation juridiquement protégée, ce qui exclu les atteintes à des situations illégitimes, les règles de la responsabilité civile ne pouvant permettre la défense des intérêts ou des situations que le droit condamne.
Ils soutiennent que l'article L. 1331-22 du code de la santé publique désigne comme étant impropres à l'habitation les caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouvertures vers l'extérieur ; selon le procès-verbal de constatations, la chambre sinistrée était, située dans une pièce enterrée (ancienne cave aménagée), en d'autres termes dans un local impropre à l'habitation, état de fait confirmé par leur expert conseil. Ils en déduisent que la situation illégitime des plaignants s'avère ainsi exclusive de toute action en réparation.
Ils ajoutent surabondamment qu'en aménageant un local enterré, les demandeurs ont accepté un risque prévisible s'opposant à tout droit à réparation.
Ils proposent subsidiairement de verser à M. et Mme [R] une indemnité de 3 146,74 euros pour le mobilier sinistré, à l'exclusion du surplus qui correspond aux reprises de travaux d'aménagement contraires aux interdictions légales.
Réponse de la cour
Il est certain que les canalisations d'adduction en eau potable situées sur les propriétés privées, en amont des compteurs, sont des ouvrages publics compteurs inclus. Les conséquences de la fuite d'un branchement, reliant la conduite principale au compteur individuel par un passage sur le terrain privé d'un abonné, relèvent de la responsabilité du service de distribution d'eau potable, donc du Syndicat, qui doit être condamné, avec son assureur, à indemniser M. et Mme [R] de leur préjudice.
Pour ce qui concerne la fixation du montant de l'indemnité, l'article L.