Cour d'appel, chambre commerciale, 28 avril 2026 — n° 25/05252
Synthèse de la décision
Question juridique
La liquidation judiciaire de la SARL [Z]'[X] Frères est-elle justifiée en raison de l'impossibilité manifeste de redressement ?
Principe retenu
La procédure de liquidation judiciaire est justifiée lorsque le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. Les ventes réalisées sans le consentement du liquidateur sont inopposables à la procédure collective.
Faits clés
- La SARL [Z]'[X] Frères a été placée en liquidation judiciaire en raison de l'absence de paiement des dividendes.
- Le tribunal a constaté que des sommes dues n'apparaissaient pas dans la comptabilité de la liquidation.
- Des ventes réalisées hors du consentement du liquidateur ont été jugées inopposables à la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la SARL [Z]'[X] Frères de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
Exposé du litige
*
* *
FAITS et PROCEDURE
La société [Z]'[X] frères a été immatriculée en 1989, initialement sous la forme d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), puis transformée en société à responsabilité limitée (SARL) au cours de l'année 2019, afin d'exercer une activité viti-vinicole en agriculture biologique, notamment sous appellation [Localité 3] (AOC).
Par jugement du 20 juillet 2011, le tribunal judiciaire de Narbonne a placé la GAEC [Z]'[X] Frères, exerçant la culture de la vigne, et désigné M. [Q] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugements des 16 janvier 2012 et 28 janvier 2013, le tribunal judiciaire de Narbonne a prorogé la poursuite de la période d'observation.
Par jugement du 7 octobre 2013, le tribunal judiciaire de Narbonne a homologué le plan de redressement par voie de continuation au bénéfice de la GAEC [Z]'[X] Frères, lequel prévoyait un remboursement des créances à 100% du passif s'élevant à 135 110,53 euros sur une durée de 12 ans.
Il a également désigné Me [Q] [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, remplacé par Me [C] [D] selon une ordonnance du 23 mai 2017.
Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Narbonne a modifié le plan de continuation précédemment arrêté afin d'y inclure la créance du Crédit Agricole du Languedoc (CRCAM) d'un montant total de 178 001,88 euros, portant ainsi les dividendes semestriels de 5 629,61 euros à 14 528,50 euros.
Le 5 octobre 2020, Me [C] [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL [Z]'[X] frères, a saisi le tribunal de commerce d'une requête en résolution du plan en l'absence de paiement des dividendes.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne, après avoir constaté que la SARL [Z]'[X] frères avait versé directement à la CRCAM la somme de 13 233,04 euros correspondant au retard dans le paiement des dividendes, l'a condamnée à verser à Mme [C] [D], ès qualités, la somme de 13 233,04 euros au titre de l'échéance exceptionnelle avant la prochaine mensualité prévue pour le 1er semestre 2022, a rejeté la demande en résolution du plan en l'état du paiement des échéances, sous réserve de la régularisation de l'échéance précitée, et dit que le passif restant dû à ce jour s'élevait à 105 877,80 euros, lequel devait être apuré en 8 dividendes semestriels de 13 234,73 euros (dernière échéance en octobre 2025).
Par exploit du 17 octobre 2024, Mme [D], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL [Z]'[X] frères, a assigné la SARL [Z]'[X] Frères aux fins de résolution du plan de continuation et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
-prononcé la résolution du plan de redressement ;
-ordonné l'arrêt immédiat et total de l'activité du G.A.E.C [Z] [X] Frères ;
-prononcé la liquidation judiciaire du G.A.E.C [Z] [X] Frères ;
-nommé M. [Y] en qualité de juge commissaire ;
-désigné Me [D] en qualité de mandataire liquidateur ;
-désigné Me [U] en qualité de commissaire de justice aux fins de procéder à la prisée du patrimoine et des garanties grevant les biens du débiteur ;
-rappelé qu'aux termes de l'article L.641-9 du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ;
-fixé à une année franche à compter du prononcé du jugement, le délai au terme duquel interviendra l'examen de la clôture de la procédure de liquidation, sauf demande de prorogation dûment motivée ;
-dit que le tribunal procèdera à l'examen de la clôture de procédure à l'audience du lundi 19 octobre 2026 à 11 heures ;
-ordonné la notification dans les huit jours par la greffière du présent jugement à Me [D], à Me [R], au procureur de la République, et sa signification dans le même délai au G.A.E.C [Z] [X] Frères.
Motivations de la décision
MOTIFS
1. L'article L. 626-27 du code de commerce énonce notamment :
« I. En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. »
2. L'article L. 631-20 du même code dispose :
« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. »
3. Deux cas conduisent donc à la résolution du plan de redressement.
4. Le premier, concerne l'inexécution de ses engagements résultant du plan par le débiteur. Dans cette hypothèse, la résolution est alors facultative et laissée à l'appréciation du tribunal qui relève de son pouvoir souverain. S'il opte pour la résolution, il peut aussi bien prononcer un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire dès lors que les conditions propres à chacune de ces procédures sont remplies.
5. Le second, intéresse la cessation des paiements du débiteur intervenue pendant l'exécution du plan, étant précisé que la caractérisation de l'état de cessation des paiements doit concerner tant la période de l'exécution du plan que le jour où la juridiction du fond statue.
6. Dans cette hypothèse, la résolution est alors de droit et prive le tribunal de son pouvoir d'appréciation, qui n'a plus à examiner l'exécution du plan par le débiteur, et une nouvelle procédure collective de liquidation judiciaire doit être alors ouverte dans le même jugement.
7. En l'espèce, aussi bien le tribunal judiciaire de Narbonne, que l'intimée dans ses écritures, se fondent sur le constat de l'inexécution de ses engagements par la SARL [Z]'[X] frères pour solliciter la résolution du plan.
8. La procédure applicable relève de la première hypothèse de sorte que le tribunal, optant pour la résolution, devait vérifier l'existence des conditions cumulatives ayant trait à la cessation des paiements et à l'impossibilité manifeste de redressement, prévues à l'article L. 640-1 du code de commerce.
9. Or, en indiquant dans ses motifs que se trouvaient caractérisés le non-respect du plan de redressement et l'impossibilité pour le débiteur de régulariser sa dette, il n'a pas été satisfait à l'obligation de caractériser la cessation des paiements et le redressement manifestement impossible justifiant la liquidation judiciaire.
10. En cause d'appel, l'appelante conteste, à titre principal, l'inexécution du plan en invoquant, au principal, sa demande de réformation du jugement en considération « d'arriéré strictement circonscrit [à la somme] de 92 643,11 euros ».
11. Il convient de vérifier, comme l'intimée le sollicite, que la résolution était justifiée du fait de l'inexécution par la SARL [Z]'[X] de ses engagements et, dans l'affirmative, de vérifier si une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire est justifiée.
Sur la résolution du plan
Moyens des parties :
12. La SARL [Z]'[X] frères dénie dans un premier temps la nécessité de résoudre le plan aux motifs, d'une part, qu'elle aurait procédé à un paiement de 10 000 euros le 16 janvier 2025, ce paiement étant un gage de sa volonté et sa capacité partielle d'exécution du plan.
De la sorte, et compte tenu de la dernière modification du plan, elle soutient n'être redevable que d'un passif de 92 643,11 euros représentant les arriérés du plan depuis octobre 2022, jusqu'au mois d'octobre 2025.
13. Elle offre désormais de consigner cette somme et plaide que ces éléments démontreraient la possibilité de mobiliser des ressources suffisantes pour apurer le passif du plan.
14. Par ailleurs, l'appelante affirme pouvoir mobiliser un actif disponible ou immédiatement mobilisable dans les proportions suivantes :
- un solde de 37 726,52 euros entre les mains de la liquidatrice au 2 février 2026, porté à 54 720,04 euros en tenant compte du compte plan,
- des soldes créditeurs bancaires (CIC et Banque Populaire) à hauteur de 12 246,49 euros,
- des revenus de panneaux solaires évalués à 22 808,71 euros par an,
- un flux de facturation de 106 209,91 euros HT (122 409,19 euros TTC) de ventes de vin.
15. Il en résulte l'absence de cessation des paiements.
16. Me [C] [D], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la SARL [Z]'[X] Frères répond que le plan a été inexécuté et le demeure encore aujourd'hui et offre de prouver la cessation des paiements ainsi que les éléments d'un redressement manifestement impossible.
Réponse de la cour :
17. L'appelante ne conteste pas l'inexécution du plan qui lui est reprochée et, tout comme Me [C] [D], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la SARL [Z]'[X] Frères, fixe le montant de cette inexécution à 92 643,11 euros.
18. Toutefois, comme le souligne encore l'intimée, la débitrice ne fournit aucun élément justifiant de sa capacité financière à payer immédiatement la somme de 92 643,11 euros qu'elle offre de consigner.
19. N'apportant pas la preuve de sa capacité à verser immédiatement des sommes égales aux arriérés de dividendes du plan, les engagements financiers qu'ils comportent sont inexécutés, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du plan.
20. L'actif disponible, au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce précité, est constitué des sommes, valeurs et fonds dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour régler immédiatement ses dettes exigibles. Il comprend ainsi toutes les liquidités de l'entreprise, ainsi que les actifs réalisables immédiatement ou à bref délai.
21. Pour apprécier l'actif disponible, il convient de se placer au jour où la cour statue. Ainsi, tout nouvel apport de fonds effectué postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire doit être pris en compte dans le calcul de l'actif disponible à condition, toutefois, qu'elles soient effectivement inscrites dans les comptes de la société.
22. Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles, soit, en principe, toutes les dettes échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Seul doit être pris en compte le passif exigible, sans qu'il soit besoin d'être exigé.
23. Conformément aux règles qui précèdent, il est démontré, au jour où la cour statue, que le passif exigible s'élève a minima à 100 674,43 euros (321 564,73 euros de passif échu déclaré, déduction faite de la somme de 92 643,11 euros d'arriérés de dividendes et 128 247,19 euros de passif importé), tandis que l'actif disponible, constitué des seules disponibilités bancaires s'élève à 54 720,04 euros.
24. Il s'ensuit que la SARL [Z]'[X] est en état de cessation des paiements.
25.
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