MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de la demande de surendettement
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice d'un rétablissement personnel est également soumis à cette exigence de bonne foi du débiteur en application de l'article L. 742-3 du même code.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et et qu'il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Elle doit s'apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et du comportement du débiteur vis à vis de ses créanciers qu'au regard de son comportement à l'ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Par ailleurs, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 18 novembre 2024, que le passif de M.[S] s'élève à la somme globale de 79 768, 52 €, dont la créance de M. [C] [F] à hauteur de 23 111, 34 € ne re présente, en conséquence, que 29 % de son endettement, les autres créances étant relatives à des loyers impayés, des impôts, des charges courantes, des crédits et des arriérés de pensions alimentaires dus à la CAF.
Il y a donc lieu de relever, en premier lieu, que la dette contractée envers M. [F] ne constitue pas la dette principale du débiteur. Dans ces conditions, contrairement à ce que retient le premier juge, le seul fait que le débiteur ait manqué à ses obligations contractuelles envers M. [F] en ne lui payant pas les sommes qui lui étaient dues au titre des travaux effectués à son domicile ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi, et ce, quand bien même aurait-il adopté par ailleurs un comportement fautif envers ce créancier en ayant fait réaliser ces travaux malgré sa séparation conjugale, en pressant l'entrepreneur de les terminer et en procédant lui-même à l'installation des rédiateurs à l'insu de ce dernier, comportement fautif au demeurant démontré par aucun document versé aux débats par M. [F] qui se contente de produire sa facture et son courrier de recours en date du 12 novembre 2024 adressé à la Banque de France. La cour ne peut donc considérer que cette créance serait à l'origine principale ou exclusive du surendettement de M. [S] laquelle était, au moment de la saisine de la commission, constituée principalement d'autres dettes.
Par ailleurs, quand bien même cette créance devait être considérée comme étant à l'origine principal de son endettement, il ressort des pièces de la procédure que la siutation financière de M. [S] telle que retenue par la commission de surendettement et non contestée par M. [F] s'établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles
- 1424 € au titre de l'allocation de retour à l'emploi
- 1127 € au titre d'une pension
Soit un total de 2551 €.
* Charges menuelles
- 850 € au titre du loyer
- 625 € au titre du forfait de base pour un adulte
- 120 € au titre du forfait habitation pour un adulte
- 1121 € au titre du forfait chauffage pour un adulte
- 300 € au titre des pensions alimentaires
- 454 € au titre des frais de garde des enfants en résidence alternée
- 201 € au titre des impôts
- 7 € au titre des assurances, mutuelle
Soit un total de 2678, 50 €.
Il ressort également des pièces figurant au dossier de la commision de surendettement que M. [S] s'est séparé de son épouse le 16 novembre 2021, le couple étant déjà en situation de surendettement à cette date puiqu'une première demande de surendettement avait été déposée à la commission de surendettement du Tarn en décembre 2020 alors que M. [S] était en contrat de travail à durée déterminée et son épouse en congé maladie longue durée, que leurs revenus ont diminué par la suite du fait de la situation d'invalidité de son épouse, les ayant conduit à déposer une deuxième demande de surendettement auprès de cette commission en septembre 2021 et qu'enfin, c'est à la suite de sa séparation conjugale et de son licenciement pour inaptitude en décembre 2023 pour des motifs médicaux que M. [S] a déposé sa troisième demande de surendettement, objet de la présente instance, sa séparation conjugale et sa situation de chômage ayant entraîné une diminution de ses revenus. Il résulte ainsi clairement de l'ensemble de ces éléments que c'est bien principalement en raison de la survenance de ces différents événements successifs ayant affecté tant sa vie personnelle que sa situation finnacière que M. [S] a aggravé son endettement et n'a pu faire face à son règlement.
S'il ressort des pièces figurant au dossier de la commission, que le domicile conjugal a été vendu le 29 septembre 2022, le prix de vente a permis de solder uniquement le crédit immobilier en cours sur ce bien.
Il ne peut être reproché, en conséquence, à M. [S] de se soustraire volontairement au règlement de ses dettes, ni de ne pas rechercher activement des solutions en vue d'améliorer sa situation financière alors qu'il a vendu le seul bien immobilier dont il était propriétaire pour apurer en partie son passif et qu'il justifie qu'il est actuellement suivi et hospitalisé dans le cadre du traitement d'un cancer , ainsi qu'il résulte d'un certificat médical du 6 février 2026, ce qui à l'évidence, l'empêche d'effectuer des recherches d'emploi ou d'envisager une reconversion professionnelle.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments et de ces circonstances, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré M.[S] débiteur de mauvaise foi et irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement et statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer M. [S] débiteur de bonne foi et recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En application de l'article L. 733-13 du même code, le juge des contentieux et de la protection saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s'assurer , conformément à l'article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situationmentionnée au deuxième alinéa de l'article L 724-1.
Le juge, lorsqu'il est saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées et par voie de conséquence la Cour qui dispose des mêmes pouvoirs, retrouve donc son pouvoir juridictionnel et il lui appartient, en conséquence de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
L'alinéa 2 de l'article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu'il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, la situation financière de M. [S] s'établit, ainsi qu'indiquée précédemment, ses ressources mensuelles s'élevant à la somme de 2551 € pour des charges mensuelles de 2678, 50 €. Il est donc établi l'absence de toute capacité de remboursement, les charges fixes courantes étant plus importantes que les ressources.