MOTIFS :
1. A titre liminaire, il y a lieu d'observer qu'un rapport d'expertise judiciaire n'a pas à être homologué par une juridiction puisqu'il constitue seulement un élément de preuve versé aux débats et soumis à l'appréciation du juge, d'où il suit la réformation du jugement déféré sur ce point.
Sur la production de pièces
2. M. [W] [X] fait valoir que, seule la lecture des procès-verbaux des conseils d'administration de l'EURL [2] et des [3], permet d'identifier qui détenait réellement le pouvoir de direction, qui l'exerçait, qui prenait les décisions stratégiques, et quel était le niveau de connaissance de la gestion générale des sociétés, notamment au niveau des stocks, et des organes de direction.
3. En raison de l'importance de ces pièces, il plaide qu'un refus de transmission spontanée de ces pièces devant la cour de céans entraînerait la saisine du conseiller de la mise en état
4. La SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [2] répond que cette demande intervient pour la première fois en cause d'appel de sorte qu'elle est irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Plus subsidiairement, le liquidateur fait valoir qu'avant d'engager l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, il a fait réaliser une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, notamment, M. [W] [X], de sorte que les éléments réclamés n'apporteraient aucune précision utile à la solution du litige.
5. M. [Q] [A] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce, la cour
6. La demande de communication des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la SCAV du [3] et de l'EURL [2] a été l'objet d'un incident élevé par M. [W] [X] devant le conseiller de la mise en état, et une ordonnance a constaté que cet incident était devenu sans objet.
7. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
8. S'agissant de la demande de production du contrat [4], celle-ci sera écartée, en premier lieu, parce que le contenu de cette pièce pouvait être discuté contradictoirement en son temps devant l'expert, de sorte que, la demande de son éventuelle insertion en annexe du rapport devait être formée devant lui (Cf. page 32, §5 du rapport d'expertise relatif à l'audition d'Anagram), en second lieu, parce que cette demande n'a jamais été formée devant le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'incident formée par celui-ci, enfin et principalement, parce que cette pièce n'est pas nécessaire à la solution du litige.
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
9. Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
10. Il est constant qu'à la différence des sanctions civiles et pénales pour lesquelles la loi énumère dans le détail les faits susceptibles d'être retenus, toutes les fautes de gestion peuvent être prises en considération, sous la réserve, s'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, que soient prouvés, outre l'existence d'une telle faute, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif en lien avec la faute du dirigeant.
11. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif déroge cependant au droit commun de la responsabilité en ce que, même si les conditions de fond de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif sont réunies, les juges du fond apprécient souverainement le montant et la nécessité de la sanction, et peuvent même, en cas de faute établie, décider de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
12. En outre, le dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, même si sa ou ses fautes ne sont à l'origine que d'une partie de celle-ci.
13. Les fautes ou les abstentions, exclusives de fautes de simple négligence, doivent avoir été commises antérieurement à l'ouverture de la procédure ; et il appartient au liquidateur de démontrer que le dirigeant de droit ou de fait a personnellement commis celles-ci.
Sur la gérance de l'EURL [2]
Sur la gérance de droit
14. En cause d'appel, M. [Q] [A] ne conteste plus sa qualité de gérant statutaire mais souligne qu'il était dépourvu de tout pouvoir de gestion lui permettant d'avoir une vision concrète de la situation.
16. M. [Q] [A] ne contestant plus ce point, il est susceptible de supporter, en tout ou en partie, l'insuffisance d'actif telle que déterminée par le mandataire liquidateur.
Sur la qualité de gérant de fait de M. [W] [X]
Moyens des parties :
17. M. [W] [X] fait valoir que dans l'exercice de son ancienne qualité de directeur administratif salarié, il ne présentait aucune des caractéristiques d'un dirigeant de fait :
il ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs, en aucune des matières financières, sociales ou commerciales ;
il ne serait jamais immiscé dans la gestion, n'ayant aucun pouvoir de contrôle sur la direction de l'entreprise, laquelle était assurée par le gérant et le conseil d'administration, et se serait cantonné dans ses fonctions techniques.
Selon lui, M. [Q] [A] demeurait son supérieur hiérarchique, tant au sein de la société [2], dont il était le gérant statutaire, qu'au sein de la Cave, dont il était le président mais il plaide, toutefois, qu'en raison de sa maladie, il n'a pu prendre conscience de ce que celui-ci se déchargeait à son détriment de ses responsabilités.
18. Il ajoute que l'ensemble des éléments invoqués par le mandataire judiciaire, qui supporte la charge de la preuve d'une gestion de fait, est bien mince, puisqu'ils ne concernent quelques actes isolés d'importance très relative, le tout, rapporté à une carrière professionnelle salariée d'une trentaine d'années.
Il fait enfin valoir, qu'en tout état de cause, sa qualité de directeur administratif l'autorisait à négocier des échéanciers avec les créanciers de la société lorsque la trésorerie ne permettait pas de régler immédiatement des factures, ou encore, à accomplir des missions dépassant le strict cadre offert par son contrat de travail, dès lors qu'il agissait sur instructions de M. [Q] [A].
19. M. [Q] [A], pour sa part, soutient qu'en dépit des mandats qui étaient les siens, c'est bien M. [W] [X] qui exerçait au sein de l'EURL [2] une activité positive de gestion et de direction, ainsi que deux salariés le confirment, dès lors qu'il concluait, sans qu'il en soit informé, des échéanciers avec les clients et fournisseurs de cette société, de même qu'avec les partenaires financiers.
20. Ces actes étaient exercés en toute souveraineté et indépendance et il fait valoir que le questionnaire fournit par l'AGS, concluant à sa qualité de salarié, ne permet pas de déterminer le rôle véritable de gestionnaire de fait joué par M. [W] [X].
21. La SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [2] soutient, pour sa part, que l'expertise judiciaire démontre que M. [W] [X] était un dirigeant de fait de l'EURL [2], eu égard aux éléments suivants :
la négociation de sa part avec la médiatrice de la consommation afin d'obtenir un prêt garanti par l'État (PGE) ;
la négociation d'échéanciers directement avec les clients et les fournisseurs ;
le tout, corroboré par des attestations de salariés.
Réponse de la cour :
22.