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Cour d'appel, chambre commerciale, 28 avril 2026 — n° 25/01131

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les dirigeants d'une société peuvent-ils être tenus solidairement responsables de l'insuffisance d'actif de cette société en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Les dirigeants d'une société peuvent être tenus solidairement responsables de l'insuffisance d'actif lorsque leur incurie et leur connaissance de la situation déficitaire de la société ont contribué à l'aggravation de cette insuffisance.

Faits clés

  • L'EURL [2] a été créée le 1er août 2004 et a connu une activité déficitaire depuis sa création.
  • Le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL [2] le 2 décembre 2020.
  • Les dirigeants M. [Q] [A] et M. [W] [X] ont été reconnus responsables de l'insuffisance d'actif de 2 000 000 euros.
  • Aucune preuve de la situation financière globale des dirigeants n'a été fournie.
  • Le liquidateur a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive, qui ont été rejetés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [Q] [A] et M. [W] [X] à payer au liquidateur la somme totale de 500 000 euros, Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant, Condamn solidairement M. [Q] [A] et M. [W] [X] à payer à la SELARL [1], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l'EURL [2], la somme totale de 2 000 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de l'EURL [2], Déboute la SELARL [1], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l'EURL [2] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne in solidum M. [Q] [A] et M. [W] [X] aux dépens d'appel, En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [Q] [A] et M. [W] [X], et les condamne, in solidum, à payer à la SELARL [1], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l'EURL [2] la somme de 4 000 euros. La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE L'EURL [2], qui avait pour activité le commerce de détail de boissons en magasin spécialisé, a été créée le 1er août 2004, à l'initiative de la [3] qui en détenait le capital social. Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL [2], désigné la SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 3 juin 2019. Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers a ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment de mettre de déterminer les raisons de la dégradation des comptes et des actifs de l'EURL [2], et si des personnes physiques ou morales avaient bénéficié d'avantages indus et/ou préjudiciables à l'EURL [2], et désigné M. [L] [T] pour y procéder. Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Béziers a placé la société [3] en liquidation judiciaire, et désigné Me [G] [N] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers a déclaré les opérations d'expertise, confiées à M. [T], communes et opposables à : Me [N], ès qualités, M. Monsieur [Q] [A] en sa qualité de dirigeant social de l'EURL [2] et de la société [3], M. [W] [X] en sa qualité de directeur financier de l'EURL [2] et de la société [3] et à M. [S] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [4]. Le 28 septembre 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport. Le 16 novembre 2023, la SELARL [1], ès qualités, a vainement mis en demeure MM. [A] et [X] d'assumer les conséquences financières de leur gestion fautive engageant leur responsabilité personnelle. Par exploit du 29 novembre 2023, le liquidateur a assigné M. [Q] [A], M. [W] [X] en responsabilité pour insuffisance d'actif de l'EURL [2]. Par jugement du 12 février 2025, le tribunal de commerce de Béziers a : homologué le rapport d'expertise de M. [L] [T] ; constaté que la liquidation judiciaire de l'EURL [2] fait apparaître une insuffisance d'actif ; jugé que M. [Q] [A] était dirigeant de droit de l'EURL [2] et que M. [W] [X] était dirigeant de fait de l'EURL [2] ; jugé que M. [Q] [A] et M. [W] [X] ont commis des fautes de gestion qui ont contribué de façon directe et certaine à l'insuffisance d'actif de l'EURL [2] ; jugé que les fautes de gestions commises par M. [A] et M. [X] ont causé un préjudice financier à l'intérêt collectif des créanciers inscrits au passif de la procédure collective de l'EURL [2] ; déjà condamné solidairement à payer à la Selarl [1], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'EURL [2], la somme totale de 500 000 euros ; débouté la Selarl [1], ès qualités, de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamné solidairement M. [Q] [A] et M. [W] [X] à payer à la Selarl [1], ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; et rappelé que le jugement sera communiqué par le greffier au procureur de la République, et que les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine de la société débitrice et réparties entre tous les créanciers au marc l'euro ; prononcé une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans à l'encontre de M. [Q] [A] et M. [W] [X] ; ordonné la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ; dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; et dit que les dépens de la décision seront mis à la charge de M. [Q] [A] et M. [W] [X]. Par déclaration du 27 février 2025, enregistrée sous le RG n°25-01131, M. [Q] [A] a relevé appel de ce jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS : 1. A titre liminaire, il y a lieu d'observer qu'un rapport d'expertise judiciaire n'a pas à être homologué par une juridiction puisqu'il constitue seulement un élément de preuve versé aux débats et soumis à l'appréciation du juge, d'où il suit la réformation du jugement déféré sur ce point. Sur la production de pièces 2. M. [W] [X] fait valoir que, seule la lecture des procès-verbaux des conseils d'administration de l'EURL [2] et des [3], permet d'identifier qui détenait réellement le pouvoir de direction, qui l'exerçait, qui prenait les décisions stratégiques, et quel était le niveau de connaissance de la gestion générale des sociétés, notamment au niveau des stocks, et des organes de direction. 3. En raison de l'importance de ces pièces, il plaide qu'un refus de transmission spontanée de ces pièces devant la cour de céans entraînerait la saisine du conseiller de la mise en état 4. La SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [2] répond que cette demande intervient pour la première fois en cause d'appel de sorte qu'elle est irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Plus subsidiairement, le liquidateur fait valoir qu'avant d'engager l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, il a fait réaliser une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, notamment, M. [W] [X], de sorte que les éléments réclamés n'apporteraient aucune précision utile à la solution du litige. 5. M. [Q] [A] ne conclut pas sur ce point. Sur ce, la cour 6. La demande de communication des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la SCAV du [3] et de l'EURL [2] a été l'objet d'un incident élevé par M. [W] [X] devant le conseiller de la mise en état, et une ordonnance a constaté que cet incident était devenu sans objet. 7. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. 8. S'agissant de la demande de production du contrat [4], celle-ci sera écartée, en premier lieu, parce que le contenu de cette pièce pouvait être discuté contradictoirement en son temps devant l'expert, de sorte que, la demande de son éventuelle insertion en annexe du rapport devait être formée devant lui (Cf. page 32, §5 du rapport d'expertise relatif à l'audition d'Anagram), en second lieu, parce que cette demande n'a jamais été formée devant le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'incident formée par celui-ci, enfin et principalement, parce que cette pièce n'est pas nécessaire à la solution du litige. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif 9. Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. 10. Il est constant qu'à la différence des sanctions civiles et pénales pour lesquelles la loi énumère dans le détail les faits susceptibles d'être retenus, toutes les fautes de gestion peuvent être prises en considération, sous la réserve, s'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, que soient prouvés, outre l'existence d'une telle faute, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif en lien avec la faute du dirigeant. 11. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif déroge cependant au droit commun de la responsabilité en ce que, même si les conditions de fond de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif sont réunies, les juges du fond apprécient souverainement le montant et la nécessité de la sanction, et peuvent même, en cas de faute établie, décider de ne prononcer aucune condamnation à ce titre. 12. En outre, le dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, même si sa ou ses fautes ne sont à l'origine que d'une partie de celle-ci. 13. Les fautes ou les abstentions, exclusives de fautes de simple négligence, doivent avoir été commises antérieurement à l'ouverture de la procédure ; et il appartient au liquidateur de démontrer que le dirigeant de droit ou de fait a personnellement commis celles-ci. Sur la gérance de l'EURL [2] Sur la gérance de droit 14. En cause d'appel, M. [Q] [A] ne conteste plus sa qualité de gérant statutaire mais souligne qu'il était dépourvu de tout pouvoir de gestion lui permettant d'avoir une vision concrète de la situation. 16. M. [Q] [A] ne contestant plus ce point, il est susceptible de supporter, en tout ou en partie, l'insuffisance d'actif telle que déterminée par le mandataire liquidateur. Sur la qualité de gérant de fait de M. [W] [X] Moyens des parties : 17. M. [W] [X] fait valoir que dans l'exercice de son ancienne qualité de directeur administratif salarié, il ne présentait aucune des caractéristiques d'un dirigeant de fait : il ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs, en aucune des matières financières, sociales ou commerciales ; il ne serait jamais immiscé dans la gestion, n'ayant aucun pouvoir de contrôle sur la direction de l'entreprise, laquelle était assurée par le gérant et le conseil d'administration, et se serait cantonné dans ses fonctions techniques. Selon lui, M. [Q] [A] demeurait son supérieur hiérarchique, tant au sein de la société [2], dont il était le gérant statutaire, qu'au sein de la Cave, dont il était le président mais il plaide, toutefois, qu'en raison de sa maladie, il n'a pu prendre conscience de ce que celui-ci se déchargeait à son détriment de ses responsabilités. 18. Il ajoute que l'ensemble des éléments invoqués par le mandataire judiciaire, qui supporte la charge de la preuve d'une gestion de fait, est bien mince, puisqu'ils ne concernent quelques actes isolés d'importance très relative, le tout, rapporté à une carrière professionnelle salariée d'une trentaine d'années. Il fait enfin valoir, qu'en tout état de cause, sa qualité de directeur administratif l'autorisait à négocier des échéanciers avec les créanciers de la société lorsque la trésorerie ne permettait pas de régler immédiatement des factures, ou encore, à accomplir des missions dépassant le strict cadre offert par son contrat de travail, dès lors qu'il agissait sur instructions de M. [Q] [A]. 19. M. [Q] [A], pour sa part, soutient qu'en dépit des mandats qui étaient les siens, c'est bien M. [W] [X] qui exerçait au sein de l'EURL [2] une activité positive de gestion et de direction, ainsi que deux salariés le confirment, dès lors qu'il concluait, sans qu'il en soit informé, des échéanciers avec les clients et fournisseurs de cette société, de même qu'avec les partenaires financiers. 20. Ces actes étaient exercés en toute souveraineté et indépendance et il fait valoir que le questionnaire fournit par l'AGS, concluant à sa qualité de salarié, ne permet pas de déterminer le rôle véritable de gestionnaire de fait joué par M. [W] [X]. 21. La SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [2] soutient, pour sa part, que l'expertise judiciaire démontre que M. [W] [X] était un dirigeant de fait de l'EURL [2], eu égard aux éléments suivants : la négociation de sa part avec la médiatrice de la consommation afin d'obtenir un prêt garanti par l'État (PGE) ; la négociation d'échéanciers directement avec les clients et les fournisseurs ; le tout, corroboré par des attestations de salariés. Réponse de la cour : 22.
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