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FAITS et PROCEDURE
Par jugement en date du 4 juillet 2019 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Perpignan a placé M. [P] [Q], avocat, en redressement judiciaire, et nommé Mme [U] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a placé M. [Q] en liquidation judiciaire, et désigné Mme [U] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la chambre commerciale de la cour de céans en date du 9 septembre 2025 (après qu'un précédent arrêt de la cour de ce siège en date du 1er juillet 2021 eut été cassé par la Cour de cassation le 19 avril 2023, faute d'avis émis par le ministère public).
Entretemps, par requête en date du 21 février 2024 Me [S], agissant en qualité de liquidateur, invoquant le jugement rendu le jugement du 11 mars 2021 a sollicité « l'appréhension d'un immeuble dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de M. [P] [Q] dès lors qu'il n'est pas justifié que cet actif constitue la résidence principale du débiteur, l'actif étant grevé d'inscription prise au profit au profit de la BNP, du pôle de recouvrement des Pyrénées-Orientales, et du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] ».
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 juin 2024 (l'ordonnance déférée), le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant au visa des articles L. 642-18 et R. 642-22 du code de commerce a :
' autorisé Mme [U] [S], ès qualités, à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Perpignan, pour y poursuivre la vente de l'immeuble dépendant de l'actif immobilier de M. [Q], en la forme de la saisie immobilière :
commune de [Localité 1] (66)
' lot unique : un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], cadastré section BX numéro [Cadastre 1], d'une surface de 6 ares et 18 centiares, constitué d'un appartement au premier étage (lot n°4) et d'une cave en sous-sol dite 'cave n°1" (lot n°7)
sur la mise à prix de 70 000 euros ;
' dit que pour le cas où la mise à prix ne serait pas couverte, elle pourrait être baissée immédiatement du quart, soit jusqu'à la somme de 52 500 € ;
' et ordonné publication à la conservation des hypothèques (').
Par lettre recommandée du 5 octobre 2024, M. [P] [Q] a interjeté un premier appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 6 janvier 2025 cet appel a été déclaré irrecevable, décision confirmée par un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de céans du 28 mai 2025.
Mais entre-temps, par déclaration du 10 janvier 2025, M. [P] [Q] avait régulièrement interjeté un second appel de cette ordonnance par ministère d'avocat, appel enregistré sous le présent numéro du répertoire général de la cour (intimant « Maître [U] [S], liquidateur » et l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, en la personne de son bâtonnier en exercice).
Par conclusions du 11 février 2026, M. [Q] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1382 du code civil et des articles 478 et 680 et suivants du code de procédure civile, de :
in limine litis,
juger que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 19 juin 2024 est nulle et non avenue en conséquence de l'annulation de l'arrêt du 1er juillet 2021 ayant confirmé le jugement du 11 mars 2021, et faute de signification régulière dans le délai de 6 mois,
ce faisant,
prononcer la nullité de l'ordonnance en date du 19 juin 2024,
à titre principal,
- la réformer en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
juger que son domicile sis au [Adresse 4] a un caractère résidentiel principal,
juger que les créances sont professionnelles,
prononcer l'insaisissabilité de sa résidence principale ;
juger que Mme [U] [S] n'a pas la qualité pour agir depuis l'annulation du jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire la désignant liquidateur,