Cour d'appel, chambre commerciale, 28 avril 2026 — n° 24/03698
Synthèse de la décision
Question juridique
La SAS Eos France a-t-elle qualité pour agir en paiement des loyers impayés suite à la cession de créance ?
Principe retenu
La cession de créance doit être effectuée dans le respect des conditions de qualité à agir. Le juge peut déclarer irrecevable une action si la partie qui agit n'a pas la qualité pour le faire.
Faits clés
- La SARL Agri OC Services a souscrit un contrat de crédit-bail pour une machine à vendanger.
- M. [D] [A] s'est porté caution personnelle et solidaire du contrat de crédit-bail.
- La société CNH Industrial Capital Europe a mis en demeure la SARL Agri OC Services pour des loyers impayés.
- La créance a été cédée à la SAS Eos France le 20 décembre 2022.
- La SAS Eos France a assigné la SARL Agri OC Services et M. [D] [A] en paiement des sommes dues.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Agri Oc Services et M. [D] [A] tirées de la prescription de l'action de la SAS Eos France et de son absence de qualité à agir ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Eos France tirée de la prescription des demandes de la SARL Agri Oc Services et M. [D] [A] ;
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts de la SARL Agri Oc Services et M. [D] [A] sur le fondement manquement au devoir de mise en garde ;
Condamne la SARL Agri Oc Services à payer à la SAS Eos France la somme de 35 225,34 euros au titre du loyer impayé et de la pénalité de 10 %, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022, et la somme de 40 000 euros au titre de la clause pénale avec intérêts à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [D] [A] solidairement avec la SARL Agri Oc Services au paiement de la somme de 34 925,34 euros, correspondant au loyer impayé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022, dans la limite de son cautionnement d'un montant de 218 388 euros ;
Déboute la SARL Agri Oc Services de sa demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum la SARL Agri Oc Services et M. [D] [A] aux dépens de première instance et d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SARL Agri Oc Services et de M. [D] [A], et les condamne in solidum à payer à la SAS Eos France la somme de 3 000 euros.
La greffière La présidente
Exposé du litige
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* *
FAITS et PROCEDURE
Le 28 juillet 2015, la SARL Agri OC Services a souscrit un contrat de crédit-bail d' une machine à vendanger n°0121330 auprès de la SAS CNH Industrial Capital Europe d'un montant de 232 800 euros, remboursable en 80 mensualités,.
Le même jour, M. [D] [A], gérant de la société Agri OC Service, s'est porté caution personnelle et solidaire de ce contrat dans la limite de la somme de 218 388 euros et pour une durée de 86 mois.
Les 12 mars et 28 avril 2019, la société CNH Industrial Capital Europe a mis en demeure la société Agri OC Services et M. [A], en sa qualité de caution, de payer le montant des loyers impayés à compter de juin 2018.
En l'absence de régularisation, la société CNH Industrial Capital Europe a repris possession du matériel loué et l'a vendu le 9 juillet 2020 au prix de 69 600 euros.
Le 4 octobre 2022, elle a mis en demeure la société Agri OC Services et M. [A], en sa qualité de caution, de lui régler le solde de sa créance, soit la somme de 166 025,04 euros.
Le 20 décembre 2022, la SAS CNH Industrial Capital Europe a cédé sa créance à la SAS Eos France.
Par exploit du 25 octobre 2023, la société Eos France, venant aux droits de la société CNH Industrial Capital Europe, a assigné la société Agri OC Services et M. [A] en paiement.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
déclaré irrecevable la société Eos France en son action faute de qualité et droit à agir ;
débouté la société Eos France de l'ensemble de ses demandes ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
condamné la société Eos France à payer à la société Agri Oc Services et à M. [D] [A] la somme de 1 250 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 16 juillet 2024, la SAS Eos France, venant aux droits de la SAS CNH Industrial Capital Europe, a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 22 et du 29 janvier 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1153 et suivants, 2288 et suivants du code civil, de :
- d'écarter des débats les conclusions et pièces aux intérêts de la SARL Agri OC Services et de M. [A] communiquées tardivement, le 26 janvier 2026, comme étant irrecevables et à titre subsidiaire, prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture
infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
déclarer recevables son action et ses demandes ayant qualité à agir, et ses demandes n'étant pas prescrites ;
déclarer irrecevables les demandes de la SARL Agri OC Services et de M. [A] dirigées contre elle, comme étant prescrites ;
déclarer irrecevables leurs demandes, au titre d'un soi-disant manquement au devoir de mise en garde et au titre de dommages-intérêts, pour défaut de qualité et défaut de droit à agir, les demandes étant mal dirigées ;
condamner solidairement la SARL Agri OC Services et M. [D] [A] au paiement de la somme principale de 166 025,04 euros TTC avec intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la date de mise en demeure en recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2019 et jusqu'à complet paiement ;
rejeter les demandes de la SARL Agri OC Services et de M. [D] [A];
et les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 26 janvier 2026, la SARL Agri OC Services demande à la cour de :
déclarer recevable sa constitution d'intimée ;
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Eos France en son action faute de qualité et droit à agir, débouté la société Eos France de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Eos France à payer à la société Agri Oc Services la somme de 1 250 euros et à M. [D] [A] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Eos France aux entiers dépens ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur la qualité à agir de la SAS EOS France
Le tribunal a retenu en ses motifs que :
« La SARL Agri Oc et M. [D] [A] soutiennent que les demandes de la SAS Eos France sont irrecevables au motif qu'elle ne justifie pas de sa qualité à agir.
Afin de justifier de sa qualité et prouver que les défenderesses ont été informées de la cession de créance, la SAS Eos France verse aux débats :
- l'extrait de l'acte de cession par la SAS CNH Industrial capital EUROPE (pièce N° 5) de la créance sur la SARL Agri Oc lui a été cédée le 20 décembre 2022 ;
- l'avis de cession de créance du 9 mai 2023 envoyé à la SARL Agri Oc (pièce N°17).
L'article 1324 du code civil dispose que « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été noti ée ou s'il en a pris acte ''.
L'article 667 du code de procédure civile prévoit que « La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ''.
La SAS Eos France ne produit pas un avis de réception ou un document prouvant que la SARL Agri oc aurait bien reçu le courrier d'information de la cession de créance. »
*
La SAS Eos France fait valoir au soutien de son appel que la société de gestion d'un fonds commun de titrisation qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds doit en informer chaque débiteur, cette information pouvant résulter de l'assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement (Cass. Com. 15 juin 2022 pourvoi n° 20-17. 154) ; qu'il a été également jugé que la remise au débiteur lors d'une audience devant le juge de l'exécution de conclusions mentionnant une cession de créances et contenant copie de l'acte de cession équivaut à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable, étant observé que l'article 1324 du code civil ne fixe aucune condition d'antériorité de la notification ; et que le débiteur cédé ne peut pas se prévaloir, contrairement à ce que soutiennent les intimés, des dispositions de l'article L313-23 du code monétaire et financier qui organise les rapports entre le cédant et le cessionnaire, alors que le débiteur cédé n'est pas une partie à cession de créances.
La SARL Agri Oc et M. [D] [A] répondent que le montant de la créance cédée n'est pas spécifié dans le bordereau produit par la société Éos France, de sorte que les droits précis en vertu desquels la société Éos France poursuit actuellement les intimés ne seraient pas suffisamment déterminés, la créance cédée étant non chiffrée et s'inscrivant dans une somme globale transférée, elle-même non chiffrée.
Or, s'il n'est pas justifié de l'envoi à la débitrice le 9 mai 2023 de la cession de créances (la preuve de l'envoi n'étant pas annexée à la pièce 17 de l'appelante), l'assignation de première instance figurant dans le dossier de la cour comporte en annexe l'extrait de cession des créances du 20 décembre 2022 (versé en pièce 5 par l'appelante) lequel extrait, certes, ne mentionne pas le montant total de toutes les créances qui furent cédées par la SAS CNH Industrial capital à la SAS Eos France, mais comporte bien la ligne 123, avec les références du contrat prêt X0 121 330, qui avait donné lieu à la mise en demeure par le créancier par la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2019 (pli non réclamé)
Les intimés, qui ont reçu notification de la cession de créance, ne sont donc pas fondés à soutenir que la SAS Eos France n'aurait pas qualité à agir.
Sur la prescription de l'action d Éos France
La SARL Agri Oc et M. [D] [A] soutiennent que l'action de la SAS Eos France est prescrite, la prescription quinquennale ayant couru à compter de la mensualité impayée du mois de juin 2018.
Mais la prescription quinquennale de l'action court à compter de la résiliation du contrat de crédit-bail le 8 avril 2019, l'action en paiement du solde restant dû ne se prescrivant qu'à compter de la résiliation du contrat qui emporte son exigibilité, de sorte que l'action engagée le 25 octobre 2023 est recevable.
Sur la recevabilité du moyen tiré la SARL Agri Oc et de M. [A] d'un manquement au devoir de mise en garde
La SAS Eos France plaide qu'en considération de la date de la première échéance impayée du mois de juin 2018, la demande de la SARL Agri Oc et de M. [D] [A] au titre d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde serait prescrite, dans la mesure où l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement (Civ. 5 janvier 2022 n° 20-18. 893).
Mais les intimés lui répondent exactement que par arrêt en date du 25 janvier 2023 la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement concernant le point de départ de la prescription pour agir en responsabilité pour défaut de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, en jugeant désormais que le délai court, non plus à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face (Cass. Com. 25 janvier 2023 n° 20-12. 811) ; et que s'agissant d'une caution, le point de départ de son action en responsabilité contre l'établissement de crédit financier, fondée sur un manquement au devoir de mise en garde, se prescrit par cinq ans à compter du jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement allait être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter des mises en demeure régulièrement adressées respectivement le 9 avril 2019 pour la société SARL Agri Oc et le 28 avril 2019 pour M. [D] [A], d'où il suit l'absence de prescription des demandes sur ce fondement présentées par des conclusions du 5 avril 2024.
Mais la SAS Eos France fait valoir également que la cession de créance se distingue de la cession de contrat et qu'elle-même ne saurait dès lors supporter les dommages-intérêts sollicités par les intimés en réparation d'un supposé manquement à une obligation de mise en garde qui aurait été commis par la société CNH Industrial capital Europe.
En effet, le manquement allégué de la société Industrial Capital Europe à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution ou du débiteur, est une exception personnelle et non une exception inhérente à la dette ; elle n'a pas été transférée avec celle-ci à la société Eos France qui n'a pas qualité à défendre à une telle demande indemnitaire, en l'absence du cédant, auquel le manquement serait imputable et qui aurait engagé sa responsabilié de ce chef.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d'irrecevabilité de cette prétention en ce qu'elle est mal dirigée.
Sur le montant de la créance d'Eos à l'égard d'Agri oc
La société Agri Oc Services soutient que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 8 du contrat est une clause pénale susceptible de modération, ce que la société Eos France conteste.
Or l'article 8 du contrat est ainsi rédigée « la résiliation entraine de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale ».
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