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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 24/00229

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la créance d'indemnités d'assurance due par la SA Pacifica à M. [A] [G] pour les sinistres survenus ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de verser l'indemnité d'assurance correspondant aux sinistres couverts par le contrat d'assurance, sous réserve de l'évaluation des dommages. En cas de provision versée, l'assuré peut être condamné à rembourser l'excédent si l'indemnité finale est inférieure.

Faits clés

  • M. [A] [G] est propriétaire d'un immeuble composé de plusieurs logements.
  • Deux incendies ont eu lieu, le 31 décembre 2018 et le 4 février 2019, causant des dommages matériels.
  • La SA Pacifica a été mandatée pour l'expertise des sinistres.
  • Une provision de 654 995 euros a été versée à M. [A] [G] par la SA Pacifica.
  • Le tribunal a fixé la créance d'indemnités à 608 937 euros.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [A] [G] est propriétaire d'un immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], composé d'un loft occupé par lui à titre de résidence principale, de deux appartements de type F2 mis en location et de deux studios non occupés. L'immeuble est assuré auprès de la SA Pacifica par un contrat d'assurance habitation souscrit le 15 février 2018 à effet au 1er mars 2018. L'immeuble a subi un incendie le 31 décembre 2018 occasionnant des dégâts dans le loft ainsi que dans les deux studios. Un second incendie s'est produit le 4 février 2019 occasionnant également des dommages matériels, principalement dans les logements de type F2. Mandaté par la SA Pacifica, le laboratoire [T] a rédigé un rapport le 28 février 2019 selon lequel tant pour le premier incendie que pour le second, seule la thèse d'un incendie volontaire pouvait être retenue. L'expert mandaté par la SA Pacifica et celui mandaté par M. [G] ont établi un procès-verbal d'expertise le 18 octobre 2019 aux fins d'estimation contradictoire des dommages causés par le sinistre du 31 décembre 2018. Le conseil de M. [G] a déposé une plainte auprès de M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz le 4 février 2020. Par un acte d'huissier de justice délivré à la SA Pacifica le 4 mars 2020, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Metz d'une demande en paiement d'indemnités au titre des sinistres. En cours de procédure, le parquet du tribunal judiciaire de Metz a, sur la base d'une expertise judiciaire concluant pour les deux incendies à une cause accidentelle, classée la plainte de M. [G] sans suite pour absence d'infraction le 8 décembre 2020. Par ailleurs, les experts de la SA Pacifica et de M. [G] ont dressé un procès-verbal d'expertise daté du 22 décembre 2020 à l'effet de procéder à l'estimation contradictoire des dommages causés par le sinistre du 4 février 2019. Saisi par M. [G] d'une demande de provision, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 26 août 2021, condamné la SA Pacifica à payer à M. [G] une provision à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables des incendies de 654 995 euros. Selon un jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire a : déclaré M. [G] recevable en son action, débouté M. [G] de ses demandes à titre principal et subsidiaire en fixation et subséquentes en paiement de la totalité de l'indemnité d'assurance, fixé la créance d'indemnités d'assurance dont est redevable la SA Pacifica à l'égard de M. [G] à la somme totale de 560 299 euros se décomposant comme suit : 505 727 euros au titre de l'indemnité immédiate pour les deux sinistres, déduction faite des franchises contractuelles d'un montant de 150 euros chacune (soit 150 euros x 2), 21 600 euros au titre de l'indemnité de perte d'usage pour le premier sinistre, 1 458 euros au titre de l'indemnité différée relative aux travaux de menuiserie, 13 825 euros au titre de l'indemnité différée relative aux travaux de charpente et de couverture, 17 689 euros au titre de l'indemnité différée relative aux travaux de chauffage et de sanitaires, rejeté le surplus de la demande en fixation de l'indemnité immédiate ou en paiement formée par M. [G], constaté que la SA Pacifica a déjà acquitté la somme de 679 995 euros à titre de provision, condamné en conséquence M. [G] à payer à la SA Pacifica la somme de 119 696 euros en restitution du trop payé au titre des indemnités d'assurance, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement, rejeté le surplus de la demande en restitution des indemnités d'assurance formée par la SA Pacifica, dit que chaque partie conserve la charge des frais de l'article 700 du code de procédure civile engagée par elle au titre de la présente instance, rejeté en conséquence la demande de M. [G] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'indemnisation de M. [G] au titre du contrat d'assurance Il résulte des éléments du dossier que M. [G] est propriétaire d'un bien immobilier [Adresse 1] à [Localité 4] constitué d'un loft qu'il occupe à titre de résidence principale, de deux logements de type [Etablissement 1] et de deux studios destinés à la location. M. [G] a assuré le bien immobilier auprès de la SA Pacifica selon un contrat d'habitation n° 9917941907, formule intégrale propriétaire et formule intégrale propriétaire non-occupant à effet au 1er mars 2018. M. [G] a choisi l'option immo plus. Le bien a fait l'objet d'un incendie le 31 décembre 2018 qui a pris naissance dans un studio du premier étage et d'un second incendie qui s'est déclaré le 4 février 2019 au niveau d'un des logements de type F2. Selon les conditions générales du contrat d'assurance, « les dommages aux biens sont évalués de gré à gré ou par voie d'expertise. ['] En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, une expertise contradictoire peut être organisée, chaque partie supportant alors les honoraires de son expert. A défaut d'accord entre ces experts, ils font appel à un troisième expert désigné amiablement ou par voie judiciaire, les honoraires de celui-ci étant supportés par moitié par chacune des parties » (page 23). S'agissant de l'évaluation des dommages aux bâtiments, les conditions générales du contrat prévoient sous la formule intégrale option immo plus (page 23) : « - Les dommages aux bâtiments sont évalués au coût de reconstruction à l'identique au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté déterminée par corps d'état. - Toutefois, si l'évaluation de l'indemnité fixée pour les dommages aux bâtiments vétusté déduite est supérieure à la valeur vénale du bien au jour du sinistre, l'indemnité est limitée à cette valeur vénale. - Si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux, nous réglons une indemnité complémentaire dans la limite de la valeur de reconstruction à l'identique. Cette indemnité est versée au fur et à mesure des travaux sur justificatifs par corps d'état ». Il résulte de ces stipulations contractuelles, comme l'ont précisé les premiers juges et ce que ne contestent pas les parties, que l'indemnisation se fait en deux temps, en premier lieu par le règlement d'une indemnité immédiate correspondant à la valeur de reconstruction du bien au jour du sinistre, plafonnée à la valeur vénale du bien, vétusté déduite, sans présentation de justificatifs par l'assuré et dans un second temps, en cas d'insuffisance de l'indemnité immédiate pour réaliser les travaux, par le versement d'une indemnité différée, calculée par corps d'état et limitée à la valeur de reconstruction à l'identique. Par ailleurs, la garantie des frais de démolition et/ou de déblaiement est prévue aux conditions générales ; les conditions générales stipulent sur ce point : « à la suite d'un évènement garanti en dommages, nous garantissons les frais justifiés et engagés de démolition, de déconstruction, de désamiantage, de déblai, et d'enlèvement des biens garantis et endommagés suite à cet évènement dans un délai de 2 ans à partir de la date de survenance du sinistre, à dire d'expert Pacifica » (page 16). La limite de la garantie concernant les frais de démolition et de déblais est « 25% des indemnités payées pour les dommages aux biens » (page 22). Sur la base des garanties du contrat d'assurance, M. [U] [J] en sa qualité d'expert désigné par la SA Pacifica et M. [Y] [M], expert désigné par M. [G], ont procédé à l'estimation contradictoire des dommages causés par le sinistre du 31 décembre 2018 selon un procès-verbal d'expertise du 18 octobre 2019 et par le sinistre du 4 février 2019 selon un procès-verbal d'expertise daté du 22 décembre 2020, le cour observant que les parties indiquent toutes deux que les discussions entre les experts ont en réalité abouti en février ou mars 2021. Les parties étant en désaccord sur les indemnités dues et contestant les montants retenus par les premiers juges, il y a lieu d'apprécier les garanties, sinistre par sinistre. A - Sur le sinistre survenu le 31 décembre 2018 Sur l'indemnité immédiate Pour calculer l'indemnité immédiate, les premiers juges ont retenu l'évaluation des experts du 18 octobre 2019 au titre des postes mesures conservatoires, soit une somme de 11 518 euros, dommages immobiliers, vétusté déduite, de 309 103 euros et mobilier, vétusté déduite, de 92 445 euros, soit une somme totale de 412 916 euros après déduction de la franchise de 150 euros. M. [G] demande une somme de 309 103 euros au titre de l'indemnité immédiate, soit le montant fixé par les experts au titre des dommages immobiliers vétusté déduite. Il demande par ailleurs l'indemnisation des mesures conservatoires pour une somme de 11 518 euros et du mobilier, soit 92 445 euros. La SA Pacifica forme un appel incident et demande que l'indemnité immédiate soit fixée à la somme totale de 357 813 euros, soit la somme de 11 518 euros au titre des mesures conservatoires, la somme de 279 000 euros au titre des dommages immobiliers vétusté déduite, la somme de 92 445 euros au titre du mobilier vétusté déduite, ainsi que la somme de 21 600 euros au titre de la perte d'usage, déduction faite de la provision versée de 25 000 euros et de la franchise de 150 euros. Ainsi, seule la SA Pacifica est appelante incidente, demandant en réalité l'infirmation du jugement en ce que l'indemnisation du poste dommages immobiliers, vétusté déduite, a été fixée à la somme de 309 103 euros. La SA Pacifica fait valoir que son évaluation, sur la base d'un tableau qu'elle reproduit dans le corps de ses conclusions, doit être prise en compte comme résultant d'une part du procès-verbal contradictoire des dommages indemnisables établis par les experts des parties et d'autre part de l'application des garanties assurantielles. Cependant, contrairement à ce qu'affirme la SA Pacifica et ce qu'elle ne peut ignorer, le tableau qu'elle reproduit et sur lequel elle fonde son argumentation n'est pas le procès-verbal d'expertise établi par les deux experts des parties le 18 octobre 2019, mais un document intitulé « lettre d'acceptation sur indemnité » qu'elle a transmis à M. [G] qui ne l'a pas acceptée puisque l'exemplaire produit n'est pas signé. Le tableau que la SA Pacifica présente faussement comme étant le résultat des évaluations des experts des parties ne sera pas pris en compte. Or, le procès-verbal d'expertise des experts du 18 octobre 2019, produit par M. [G] mais également par la SA Pacifica, évalue la valeur à neuf des dommages immobiliers à la somme de 400 550 euros et la vétusté à la somme de 91 446 euros de sorte que le montant des dommages aux bâtiments, vétusté déduite, s'élève à la somme de 309 103 euros. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une indemnité de 309 103 euros au titre des dommages aux bâtiments et en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité immédiate du premier sinistre à la somme de 413 066 euros après la prise en compte des mesures conservatoires et du mobilier, soit après déduction de la franchise de 150 euros, la somme de 412 916 euros. Sur l'indemnité différée Les premiers juges ont rejeté la demande de M. [G] au titre des frais de démolition et de déblais, des frais annexes et divers et lui ont accordé une indemnité différée au titre des travaux de menuiserie, de charpente et couverture et de chauffage et sanitaire. M. [G] demande à être indemnisé d'une part des frais de démolition et de déblaiement et d'autre part au titre des factures réglées pour les travaux de chauffage et sanitaire, contestant le montant retenu par le tribunal, et les travaux de revêtements de sols. La SA Pacifica expose que la demande de M. [G] relative aux travaux des revêtements de sols est irrecevable comme n'ayant pas été formée devant le tribunal judiciaire. Elle demande in fine la confirmation du jugement en ce que M.
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