MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'indemnisation de M. [G] au titre du contrat d'assurance
Il résulte des éléments du dossier que M. [G] est propriétaire d'un bien immobilier [Adresse 1] à [Localité 4] constitué d'un loft qu'il occupe à titre de résidence principale, de deux logements de type [Etablissement 1] et de deux studios destinés à la location.
M. [G] a assuré le bien immobilier auprès de la SA Pacifica selon un contrat d'habitation n° 9917941907, formule intégrale propriétaire et formule intégrale propriétaire non-occupant à effet au 1er mars 2018. M. [G] a choisi l'option immo plus.
Le bien a fait l'objet d'un incendie le 31 décembre 2018 qui a pris naissance dans un studio du premier étage et d'un second incendie qui s'est déclaré le 4 février 2019 au niveau d'un des logements de type F2.
Selon les conditions générales du contrat d'assurance, « les dommages aux biens sont évalués de gré à gré ou par voie d'expertise. ['] En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, une expertise contradictoire peut être organisée, chaque partie supportant alors les honoraires de son expert. A défaut d'accord entre ces experts, ils font appel à un troisième expert désigné amiablement ou par voie judiciaire, les honoraires de celui-ci étant supportés par moitié par chacune des parties » (page 23).
S'agissant de l'évaluation des dommages aux bâtiments, les conditions générales du contrat prévoient sous la formule intégrale option immo plus (page 23) :
« - Les dommages aux bâtiments sont évalués au coût de reconstruction à l'identique au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté déterminée par corps d'état.
- Toutefois, si l'évaluation de l'indemnité fixée pour les dommages aux bâtiments vétusté déduite est supérieure à la valeur vénale du bien au jour du sinistre, l'indemnité est limitée à cette valeur vénale.
- Si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux, nous réglons une indemnité complémentaire dans la limite de la valeur de reconstruction à l'identique. Cette indemnité est versée au fur et à mesure des travaux sur justificatifs par corps d'état ».
Il résulte de ces stipulations contractuelles, comme l'ont précisé les premiers juges et ce que ne contestent pas les parties, que l'indemnisation se fait en deux temps, en premier lieu par le règlement d'une indemnité immédiate correspondant à la valeur de reconstruction du bien au jour du sinistre, plafonnée à la valeur vénale du bien, vétusté déduite, sans présentation de justificatifs par l'assuré et dans un second temps, en cas d'insuffisance de l'indemnité immédiate pour réaliser les travaux, par le versement d'une indemnité différée, calculée par corps d'état et limitée à la valeur de reconstruction à l'identique.
Par ailleurs, la garantie des frais de démolition et/ou de déblaiement est prévue aux conditions générales ; les conditions générales stipulent sur ce point : « à la suite d'un évènement garanti en dommages, nous garantissons les frais justifiés et engagés de démolition, de déconstruction, de désamiantage, de déblai, et d'enlèvement des biens garantis et endommagés suite à cet évènement dans un délai de 2 ans à partir de la date de survenance du sinistre, à dire d'expert Pacifica » (page 16).
La limite de la garantie concernant les frais de démolition et de déblais est « 25% des indemnités payées pour les dommages aux biens » (page 22).
Sur la base des garanties du contrat d'assurance, M. [U] [J] en sa qualité d'expert désigné par la SA Pacifica et M. [Y] [M], expert désigné par M. [G], ont procédé à l'estimation contradictoire des dommages causés par le sinistre du 31 décembre 2018 selon un procès-verbal d'expertise du 18 octobre 2019 et par le sinistre du 4 février 2019 selon un procès-verbal d'expertise daté du 22 décembre 2020, le cour observant que les parties indiquent toutes deux que les discussions entre les experts ont en réalité abouti en février ou mars 2021.
Les parties étant en désaccord sur les indemnités dues et contestant les montants retenus par les premiers juges, il y a lieu d'apprécier les garanties, sinistre par sinistre.
A - Sur le sinistre survenu le 31 décembre 2018
Sur l'indemnité immédiate
Pour calculer l'indemnité immédiate, les premiers juges ont retenu l'évaluation des experts du 18 octobre 2019 au titre des postes mesures conservatoires, soit une somme de 11 518 euros, dommages immobiliers, vétusté déduite, de 309 103 euros et mobilier, vétusté déduite, de 92 445 euros, soit une somme totale de 412 916 euros après déduction de la franchise de 150 euros.
M. [G] demande une somme de 309 103 euros au titre de l'indemnité immédiate, soit le montant fixé par les experts au titre des dommages immobiliers vétusté déduite. Il demande par ailleurs l'indemnisation des mesures conservatoires pour une somme de 11 518 euros et du mobilier, soit 92 445 euros.
La SA Pacifica forme un appel incident et demande que l'indemnité immédiate soit fixée à la somme totale de 357 813 euros, soit la somme de 11 518 euros au titre des mesures conservatoires, la somme de 279 000 euros au titre des dommages immobiliers vétusté déduite, la somme de 92 445 euros au titre du mobilier vétusté déduite, ainsi que la somme de 21 600 euros au titre de la perte d'usage, déduction faite de la provision versée de 25 000 euros et de la franchise de 150 euros.
Ainsi, seule la SA Pacifica est appelante incidente, demandant en réalité l'infirmation du jugement en ce que l'indemnisation du poste dommages immobiliers, vétusté déduite, a été fixée à la somme de 309 103 euros.
La SA Pacifica fait valoir que son évaluation, sur la base d'un tableau qu'elle reproduit dans le corps de ses conclusions, doit être prise en compte comme résultant d'une part du procès-verbal contradictoire des dommages indemnisables établis par les experts des parties et d'autre part de l'application des garanties assurantielles.
Cependant, contrairement à ce qu'affirme la SA Pacifica et ce qu'elle ne peut ignorer, le tableau qu'elle reproduit et sur lequel elle fonde son argumentation n'est pas le procès-verbal d'expertise établi par les deux experts des parties le 18 octobre 2019, mais un document intitulé « lettre d'acceptation sur indemnité » qu'elle a transmis à M. [G] qui ne l'a pas acceptée puisque l'exemplaire produit n'est pas signé.
Le tableau que la SA Pacifica présente faussement comme étant le résultat des évaluations des experts des parties ne sera pas pris en compte.
Or, le procès-verbal d'expertise des experts du 18 octobre 2019, produit par M. [G] mais également par la SA Pacifica, évalue la valeur à neuf des dommages immobiliers à la somme de 400 550 euros et la vétusté à la somme de 91 446 euros de sorte que le montant des dommages aux bâtiments, vétusté déduite, s'élève à la somme de 309 103 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une indemnité de 309 103 euros au titre des dommages aux bâtiments et en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité immédiate du premier sinistre à la somme de 413 066 euros après la prise en compte des mesures conservatoires et du mobilier, soit après déduction de la franchise de 150 euros, la somme de 412 916 euros.
Sur l'indemnité différée
Les premiers juges ont rejeté la demande de M. [G] au titre des frais de démolition et de déblais, des frais annexes et divers et lui ont accordé une indemnité différée au titre des travaux de menuiserie, de charpente et couverture et de chauffage et sanitaire.
M. [G] demande à être indemnisé d'une part des frais de démolition et de déblaiement et d'autre part au titre des factures réglées pour les travaux de chauffage et sanitaire, contestant le montant retenu par le tribunal, et les travaux de revêtements de sols.
La SA Pacifica expose que la demande de M. [G] relative aux travaux des revêtements de sols est irrecevable comme n'ayant pas été formée devant le tribunal judiciaire.
Elle demande in fine la confirmation du jugement en ce que M.