Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 23/02185
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande en paiement de dommages et intérêts pour diffamation est-elle recevable malgré la prescription ?
Principe retenu
La prescription des actions en diffamation est régie par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Les formalités imposées par cette loi doivent être respectées, sous peine d'irrecevabilité de l'action.
Faits clés
- M. [H] a déposé une plainte pour diffamation contre Mme [L] et Mme [I] en raison de publications sur Instagram.
- La plainte a été classée sans suite par le procureur.
- M. [H] a assigné Mme [L] et Mme [I] en référé pour obtenir le retrait des publications.
- Le juge des référés a déclaré l'action de M. [H] prescrite et ses demandes irrecevables.
- M. [H] a ensuite saisi le tribunal judiciaire pour des demandes indemnitaires.
Articles cités
article 29 de la loi du 29 juillet 1881
article 700 du code de procédure civile
article 53 de la loi du 29 juillet 1881
article 696 du code de procédure civile
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [H] a déposé une plainte au commissariat de [Localité 6] à l'encontre de Mme [Q] [L] et de Mme [P] [I] le 23 juin 2021 pour des faits de diffamation en raison de publications faites sur le réseau social Instagram.
La plainte de M. [H] a été classée sans suite par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon.
M. [H] a assigné Mme [L] et Mme [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville d'une demande de retrait sous astreinte des publications en cause ainsi que d'une demande tendant à leur condamnation à lui payer une provision.
Par une ordonnance du 6 juin 2023, le juge des référés a écarté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [L] et Mme [I], a déclaré l'action de M. [H] prescrite et ses demandes irrecevables et l'a condamné à payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des défenderesses ainsi qu'aux dépens.
Parallèlement, par des actes d'huissier de justice délivrés à Mme [L] le 7 décembre 2022 et à Mme [I] le 20 décembre 2022, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Thionville de demandes indemnitaires.
Par jugement rendu le 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a :
annulé les assignations délivrées les 7 et 20 décembre 2022 par M. [H] à l'encontre de Mme [L] et Mme [I],
débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [H] aux dépens,
condamné M. [H] à payer à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] à payer à Mme [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 impose des formalités devant être observées sous peine de nullité de la poursuite et a retenu que les deux assignations de M. [H] délivrées à Mme [L] et à Mme [I] ne contenaient pas d'élection de domicile dans la ville de Thionville, siège de la juridiction saisie, alors que M. [H] résidait à Lyon.
Par déclaration d'appel transmise au greffe de la cour d'appel de Metz le 21 novembre 2023 à 8 h 34, M. [H] a formé un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués tendant à la nullité et/ou l'infirmation du jugement en ce qu'il : a annulé les assignations délivrées les 7 et 20 décembre 2022 à l'encontre de Mme [L] et de Mme [I] ; l'a condamné aux dépens ; l'a condamné à payer à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamné à payer à Mme [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à déclarer sa demande recevable et bien fondée, condamner solidairement Mme [L] et Mme [I] à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, débouter les défenderesses de leurs demandes, les condamner solidairement à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une seconde déclaration d'appel également transmise au greffe de la cour d'appel de Metz le même jour à 16 h 50, M. [H] a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il :
- a annulé les assignations délivrées les 7 et 20 décembre 2022 à l'encontre de Mme [L] et de Mme [I], l'a débouté de l'ensemble de ses demandes - l'a condamné aux dépens,
- l'a condamné à payer à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - l'a condamné à payer à Mme [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - a rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d'appel par une ordonnance du 19 septembre 2024.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception de nullité des assignations délivrées par M. [H] à Mme [L] et à Mme [I]
Selon l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
Par ailleurs l'article 760 du code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Il est constant que l'indication dans l'assignation de l'avocat postulant au barreau du tribunal judiciaire de la ville où siège la juridiction saisie et dont le domicile professionnel en cette ville est précisé, emporte nécessairement une élection de domicile du demandeur en son cabinet et satisfait ainsi aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
En l'espèce, les assignations délivrées à Mme [L] et à Mme [I] précisent toutes deux que M. [H] a pour avocat M. [V] [W], inscrit au barreau de Thionville et domicilié à Thionville, siège de la juridiction saisie.
Il sera en conséquence jugé que cette constitution vaut élection de domicile au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Le jugement sera dans ces conditions infirmé en ce qu'il a fait droit à l'exception de nullité des assignations délivrées par M. [H] à Mme [L] et Mme [I] les 7 et 20 décembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S'agissant d'une action en diffamation, l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 applicable en la matière dispose que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
Il est constant que lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication, qui est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.
En l'espèce, il résulte de la plainte de M. [H] qu'il a découvert sur le réseau Instagram des messages qu'il qualifie de diffamatoires de Mme [L] du 22 juin 2021 et de Mme [I] du 23 juin 2021.
Or, les assignations ont été délivrées à Mme [L] le 7 décembre 2022 et à Mme [I] le 20 décembre 2022, soit plus de trois mois après les dates de publication des 22 et 23 juin 2021.
L'action indemnitaire engagée par M. [H] sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 est dans ces conditions irrecevable comme prescrite.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [L] et une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme [I] au titre de la procédure d'appel. Sa demande formée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 13 novembre 2023 en ce que les assignations délivrées par M. [E] [H] à Mme [Q] [L] le 7 décembre 2022 et à Mme [P] [I] le 20 décembre 2022 ont été annulées et en ce que M. [E] [H] a été débouté de ses demandes,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette l'exception de nullité des assignations délivrées par M. [E] [H] à Mme [Q] [L] le 7 décembre 2022 et à Mme [P] [I] le 20 décembre 2022,
Déclare la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [E] [H] sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 à l'encontre de Mme [Q] [L] et de Mme [P] [I] irrecevable comme prescrite,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [H] aux dépens d'appel,
Condamne M. [E] [H] à payer à Mme [Q] [L] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [H] à payer à Mme [P] [I] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [E] [H] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
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