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Cour d'appel, 6ème chambre, 28 avril 2026 — n° 21/00595

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les créanciers peuvent-ils faire valoir leur créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire malgré des contestations de la société en liquidation ?

Principe retenu

Les créanciers d'une société en liquidation judiciaire peuvent déclarer leur créance, même en cas de contestation par la société. La recevabilité de leur action doit être reconnue tant qu'ils ne sont pas forclos.

Faits clés

  • La SAS Bativia a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2018.
  • M. et Mme [A] ont déclaré une créance de 107.750 euros auprès du mandataire liquidateur.
  • La SAS Bativia a contesté cette déclaration de créance, arguant d'une double demande.
  • Le tribunal a rejeté la demande d'admission de la créance de M. et Mme [A].
  • La cour a confirmé cette décision en déclarant l'action de M. et Mme [A] recevable.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SAS Bativia exerçait une activité de constructeur selon contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et avait souscrit au bénéfice de ses clients une garantie financière auprès de la société de droit étranger CBL Insurance Europe Dac, représentée par son mandataire la société AGEMI. A ce titre, la SAS Bativia a accordé une garantie de livraison au profit de M. [O] [A] et de Mme [W] [S] épouse [A], qui avaient conclu avec elle le 15 mai 2017 un contrat de construction d'une maison individuelle pour un montant forfaitaire de 155.000 euros. Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Bativia. Par courrier du 17 janvier 2019, M. et Mme [A] ont déclaré leur créance entre les mains de Mme [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia, pour un montant global de 107.750 euros correspondant aux sommes suivantes: 100.000 euros au titre du contrat de construction de maison individuelle, 7.750 euros au titre de la franchise susceptible d'être imputée par la société AGEMI au titre de la garantie financière, outre les pénalités de retard non chiffrées et les dommages et intérêts à déterminer. La SAS Bativia a contesté cette déclaration, en faisant valoir que les derniers appels de fonds facturés à M. et Mme [A] correspondaient aux travaux réalisés et que ce montant repris par les sociétés CBL ou CG générait une double demande de créance. La SELARL [Y] et [P] prise en la personne de Mme [M] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia a sollicité le rejet de la créance de M. et Mme [A] au motif que l'assiette de créance n'était pas établie d'une façon objective et incontestable. Par une ordonnance du 1er mars 2021, le juge-commissaire de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a rejeté la créance de M. et Mme [A], en considérant qu'ils ne produisaient aucun document attestant de la réalité de leur demande. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 8 mars 2021, M. et Mme [A] ont interjeté appel de l'ordonnance du 1er mars 2021, en sollicitant l'infirmation des dispositions ayant rejeté leur créance. Par arrêt mixte contradictoire du 18 novembre 2021, la présente cour a: - infirmé l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Metz du 1er mars 2021 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - déclaré irrecevable la créance de M. et Mme [A] portant sur «les pénalités de retard qui ne peuvent pas être chiffrées actuellement dans la mesure où la construction n'est pas achevée et des dommages et intérêts également à déterminer», Et par arrêt avant dire droit, - constaté l'existence de contestations sérieuses à l'encontre des créances de 100.000 euros et de 7.750 euros déclarées par M. et Mme [A] au passif du redressement judiciaire de la SAS Bativia - renvoyé les parties à mieux se pourvoir - invité M. et Mme [A] à saisir le juge du fond compétent dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion - sursis à statuer sur la demande d'admission de ces deux créances de M. et Mme [A] au passif de la procédure collective de la SAS Bativia jusqu'à la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge du fond, ou, le cas échéant, jusqu'à l'expiration du délai imparti sans qu'il soit procédé à sa saisine ; - dit que l'affaire serait rappelée à la demande de la partie la plus diligente ; - réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens, tant de première instance que d'appel. Pour déclarer irrecevable la créance portant sur les pénalités de retard, la cour d'appel a rappelé que, sur le fondement de l'article L622-24 du code de commerce, l'indication d'un montant chiffré dans la déclaration de créances était absolument nécessaire et qu'en l'espèce, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre préalable, il convient de relever que la cour dans son arrêt mixte du 18 novembre 2021 a déclaré irrecevable la créance de M. et Mme [A] portant sur «les pénalités de retard qui ne peuvent pas être chiffrées actuellement dans la mesure où la construction n'est pas achevée et des dommages et intérêts également à déterminer». Elle n'en est donc plus saisie. Par ailleurs il y a lieu de constater que la SELAS [C] et associés prise en la personne de Mme [L] est intervenue volontairement à l'instance, venant aux droits de la SELARL [Y] et [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia. Sur la forclusion de l'action de M. et Mme [A] L'article R624-5 du code de commerce dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie par ordonnance spécialement motivée les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Par arrêt mixte en date du 18 novembre 2021, la cour d'appel de Metz a constaté l'existence de contestations sérieuses à l'encontre des créances de 100.000 euros et de 7.750 euros déclarées par les époux [A] au passif de la procédure collective de la SAS Bativia pour la somme globale de 107.750 euros, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a sursis à statuer sur l'admission de ces deux créances jusqu'à la décision passée en force jugée rendue par le juge du fond. La cour a ensuite invité les parties à saisir le juge du fond compétent dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à peine de forclusion en application des dispositions de l'article R624-5 du code de commerce susvisé. M. et Mme [A] devaient donc saisir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt avant dire droit, à peine de forclusion, le juge du fond afin qu'il tranche la contestation portant sur la créance globale de 107.750 euros visée par la cour soit 100.000 euros au titre du contrat de construction individuelle et 7.750 euros au titre de la franchise susceptible de leur être imputée par la société AGEMI par application de la garantie financière. Il résulte des pièces produites que l'arrêt a été signifié à M. et Mme [A] par acte du 22 février 2022 (et non du 7 février 2022 qui est la date de l'acte de transmission de la demande de signification de la décision à l'étranger). Les appelants avaient donc un mois à compter de cette date pour saisir le tribunal judiciaire compétent. Or, M. et Mme [A] justifient avoir saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey par actes d'huissier des 14 et 17 décembre 2021, aux fins de solliciter la résolution judiciaire du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la SAS Bativia, considérant que l'abandon du chantier sans information au maître de l'ouvrage constitue une inexécution suffisamment grave et aux fins de solliciter la fixation de leur créance au passif de la SAS Bativia à la somme de 100.000 euros. S'il n'est pas fait mention de la créance de 7.500 euros, il y a lieu de considérer que cette prétention est l'accessoire de la demande principale en paiement d'une indemnisation de 100.000 euros. Dès lors, le tribunal a été saisi avant même que le délai d'un mois n'ait commencé à courir. La forclusion n'est ainsi pas encourue et la demande formée par M. et Mme [A] doit être déclarée recevable, étant précisé que les moyens tirés de la péremption et de l'irrégularité de l'assignation sont inopérants dès lors qu'ils relevaient de l'examen du litige par le tribunal judiciaire du Val de Briey. Sur la demande de sursis à statuer Le tribunal judiciaire a statué par jugement du 29 mars 2024. La demande de sursis à statuer en l'attente de cette décision formée par les appelants est donc sans objet et sera rejetée. Sur la demande d'admission des créances de M. et Mme [A] Il résulte du jugement du 29 mars 2024 versé aux débats que le tribunal judiciaire de Val de Briey a débouté M. et Mme [A] de l'intégralité de leurs demandes, estimant qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles par la SAS Bativia. Le juge du fond n'a donc reconnu aucune créance de M. et Mme [A] à l'encontre de la SAS Bativia. Les intimées produisent un certificat de non appel de ce jugement qui est donc définitif. En conséquence, aucune créance n'ayant été reconnue à M. et Mme [A] contre la SAS Bativia par le juge du fond, il convient de confirmer l'ordonnance du juge commissaire du 1er mars 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission de la créance de M. et Mme [A]. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que le juge doit condamner la partie perdante aux dépens, et doit dès lors toujours statuer sur les dépens. En l'espèce si le juge-commissaire n'a pas statué à ce titre, la cour doit réparer cette omission de statuer. Dans la mesure où M. et Mme [A] succombent, ils seront condamnés aux dépens de première instance. M. et Mme [A] succombant également à hauteur de cour, il convient de les condamner aux dépens d'appel. Par application des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce, il n'y a pas lieu de dire que dépens, tant ceux de première instance que ceux d'appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective dans la mesure où il n'est pas démontré que ceux-ci ont été engagés pour les besoins du déroulement de la procédure collective. L'équité commande de débouter les intimées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR SES MOTIFS La cour, Constate que la SELAS [C] et associés prise en la personne de Mme [M] [L] est intervenue volontairement, venant aux droits de la SELARL [Y] & [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia; Constate M. [O] [A] et de Mme [W] [S] épouse [A] ne sont pas forclos à agir; Déclare leur action recevable; Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [O] [A] et de Mme [W] [S] épouse [A]; Confirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Metz du 1er mars 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission de la créance de M. [O] [A] et Mme [W] [A] née [H]; Y ajoutant, Condamne M. [O] [A] et Mme [W] [A] née [H] aux dépens de première instance et d'appel; Dit n'y avoir lieu à employer les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective; Déboute la SELAS [C] et associés prise en la personne de Mme [L], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia et la SAS Bativia de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre Au nom du peuple français,
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