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Cour d'appel, chambre sociale d (ps), 28 avril 2026 — n° 24/07178

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel peut-elle annuler une contrainte émise par l'URSSAF pour le paiement de cotisations sociales ?

Principe retenu

La cour d'appel confirme la validité de la contrainte émise par l'URSSAF lorsque le cotisant ne justifie pas l'inexactitude des revenus déclarés. De plus, la cour n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement, cette décision relevant du directeur de l'organisme de recouvrement.

Faits clés

  • M. [S] a été affilié au RSI depuis le 10 juin 2004.
  • L'URSSAF a émis une contrainte le 19 avril 2019 pour un montant de 14 655 euros.
  • M. [S] a contesté la contrainte en saisissant le tribunal de grande instance.
  • Le tribunal a validé la contrainte et condamné M. [S] à payer 14 571 euros.
  • M. [S] a relevé appel de cette décision.

Articles cités

article R. 243-21 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de remise de dette ou de délai de paiement de M. [S], Condamne M. [S] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE

Exposé du litige

************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [S] (le cotisant) a été affilié à la caisse du Régime Social des Indépendants (le RSI) au titre de son activité de gérant de la société [1], à compter du 10 juin 2004. L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF), venant aux droits du RSI, lui a adressé deux mises en demeure d'avoir à payer les sommes suivantes : - 14 655 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2018, le 4 décembre 2018, - 3 618 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du mois de décembre 2018. Le 19 avril 2019, l'URSSAF a décerné à l'encontre du cotisant une contrainte, signifiée le 15 mai 2019. Par requête reçue au greffe le 13 juin 2019, le cotisant a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à ladite contrainte. Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal : - valide la contrainte émise par l'URSSAF à l'encontre de M. [S] le 19 avril 2019 et signifiée le 15 mai 2019 au montant actualisé de 14 571 euros, correspondant aux cotisations sociales dues au titre des échéances de septembre, octobre, novembre et décembre 2018 (13 851 euros) et aux majorations de retard afférentes (720 euros), - condamne M. [S] à payer l'URSSAF la somme de 14 571 euros, - met à la charge de M. [S] les frais de signification de la contrainte litigieuse d'un montant de 73,18 euros, - condamne M. [S] aux dépens, - rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur. Par déclaration enregistrée le 13 septembre 2024, le cotisant a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - annuler la contrainte émise le 19 avril 2019, signifiée le 15 mai 2019 de 17 373 euros, outre 900 euros de majorations de retard, - enjoindre à l'URSSAF de procéder au calcul des cotisations dues au titre des mois de septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018 et décembre 2018, - lui octroyer les plus larges délais de paiement, en application de l'article 1342-5 du code civil pour le règlement des échéances des mois de septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018 et décembre 2018 et pour les majorations de retard afférentes, - laisser le soin à chacune des parties de supporter ses propres frais irrépétibles. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 1er octobre 2025 et reprises oralement sans retrait au cours des débats mais ajoutant, l'URSSAF demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [S] à l'encontre du jugement, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de délai de paiement, Subsidiairement, - déclarer la demande de délais de paiement irrecevable, En tout état de cause, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [S] aux dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE BIEN-FONDE DES DEUX MISES EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE Le cotisant ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande en nullité. Il se contente de contester le montant de la créance qui a été arrêtée par l'URSSAF en expliquant avoir dû faire face à de nombreuses difficultés personnelles, ayant eu un impact considérable sur la gestion de sa société, dont il assure la gérance depuis plus de 20 ans. En réponse, l'URSSAF expose que les cotisations litigieuses ont été calculées sur la base des revenus déclarés. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation. Selon l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le régime social des indépendants comprend les branches assurance maladie et maternité, assurances vieillesses des professions artisanales, industrielles et commerciales et gère les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20 (prestations supplémentaires), L. 635-1 (régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse) et L. 635-5 (régimes obligatoires d'invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales). Il résulte des dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement, sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année et lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Ici, l'URSSAF fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte et sur le fondement des pièces qu'elle verse aux débats. Et le cotisant, pas plus qu'il ne soulève de moyens au soutien de sa demande en nullité, ne justifie que les revenus déclarés sur la base desquels la contrainte a été délivrée sont inexacts. En conséquence, la demande en nullité sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il valide la contrainte en son principe et son montant. SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT Le cotisant sollicite, quelle que soit la somme arrêtée, l'annulation de sa dette ou, en tout état de cause, les plus larges délais de paiement. L'URSSAF répond que la cour n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement. A titre subsidiaire, elle prétend que le cotisant formule une nouvelle demande à hauteur d'appel et que celle-ci n'est donc pas recevable. Selon l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. En l'espèce, il ne pourra être fait droit à la demande de M. [S] dès lors que la cour n'a pas compétence pour lui octroyer des délais de paiement, cette décision relevant du seul pouvoir du directeur en exercice de la caisse en application de l'article susvisé. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Le cotisant, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
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