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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] (le cotisant) a été affilié à la caisse du Régime Social des Indépendants (le RSI) au titre de son activité de gérant de la société [1], à compter du 10 juin 2004.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF), venant aux droits du RSI, lui a adressé deux mises en demeure d'avoir à payer les sommes suivantes :
- 14 655 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2018, le 4 décembre 2018,
- 3 618 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du mois de décembre 2018.
Le 19 avril 2019, l'URSSAF a décerné à l'encontre du cotisant une contrainte, signifiée le 15 mai 2019.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2019, le cotisant a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal :
- valide la contrainte émise par l'URSSAF à l'encontre de M. [S] le 19 avril 2019 et signifiée le 15 mai 2019 au montant actualisé de 14 571 euros, correspondant aux cotisations sociales dues au titre des échéances de septembre, octobre, novembre et décembre 2018 (13 851 euros) et aux majorations de retard afférentes (720 euros),
- condamne M. [S] à payer l'URSSAF la somme de 14 571 euros,
- met à la charge de M. [S] les frais de signification de la contrainte litigieuse d'un montant de 73,18 euros,
- condamne M. [S] aux dépens,
- rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur.
Par déclaration enregistrée le 13 septembre 2024, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- annuler la contrainte émise le 19 avril 2019, signifiée le 15 mai 2019 de 17 373 euros, outre 900 euros de majorations de retard,
- enjoindre à l'URSSAF de procéder au calcul des cotisations dues au titre des mois de septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018 et décembre 2018,
- lui octroyer les plus larges délais de paiement, en application de l'article 1342-5 du code civil pour le règlement des échéances des mois de septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018 et décembre 2018 et pour les majorations de retard afférentes,
- laisser le soin à chacune des parties de supporter ses propres frais irrépétibles.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 1er octobre 2025 et reprises oralement sans retrait au cours des débats mais ajoutant, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [S] à l'encontre du jugement,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de délai de paiement,
Subsidiairement,
- déclarer la demande de délais de paiement irrecevable,
En tout état de cause,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [S] aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.