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Cour d'appel, chambre sociale d (ps), 28 avril 2026 — n° 23/09170

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation des frais d'aménagement du domicile d'une victime d'accident du travail ?

Principe retenu

La victime d'un accident du travail peut obtenir l'indemnisation des frais d'aménagement de son domicile nécessaires en raison de son état de santé. Toutefois, cette indemnisation est conditionnée à la production de justificatifs adéquats et à la réalisation effective des aménagements.

Faits clés

  • M. [B] a été victime d'un accident du travail le 23 mai 2018 sur un chantier.
  • Il a subi un polytraumatisme et plusieurs fractures.
  • La CPAM a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15%.
  • M. [B] a demandé l'indemnisation pour l'aménagement de son logement, notamment l'installation d'une douche à l'italienne.
  • Il n'a pas produit de devis suffisant ni réalisé les aménagements demandés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y avoir lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00428 et 23/009170, Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation des souffrances endurées, du préjudice sexuel et de l'aménagement du logement, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Fixe à 15 000 euros l'indemnisation de M. [B] au titre des souffrances endurées, Fixe à 5 000 euros l'indemnisation de M. [B] au titre du préjudice sexuel, Rejette la demande d'indemnisation formée par M. [B] au titre de l'aménagement du logement, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer complémentairement en cause d'appel à M. [B] la somme de 2 000 euros et à la société [2] celle de 1 500 euros, Condamne la société [1] aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE

Exposé du litige

************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [B] (le salarié) a été mis à disposition par la société intérimaire [2] (l'employeur) de la société [1] (l'entreprise utilisatrice) en qualité d'électricien, du 23 avril 2018 au 1er juin 2018, dans le cadre de travaux d'installation électrique d'un bâtiment en construction. Il a été affecté au chantier de la piscine de [Localité 5] aux fins, notamment, d'opérations de tirage de câbles. Il a été victime d'un accident survenu le 23 mai 2018 dans les circonstances suivantes : « l'échafaudage sur lequel il était monté pour tirer des câbles a vacillé avant de basculer, entraînant [le salarié] dans sa chute ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 4 juin 2018 faisant état d'un polytraumatisme et de plusieurs fractures. Le 14 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 20 février 2020 et la CPAM a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 % au titre d'une raideur rachidienne avec anxiété minime. Le salarié a contesté sa date de consolidation et sollicité l'organisation d'une expertise technique confiée au docteur [O], lequel a fixé la date de consolidation à la date de l'expertise. Le 17 mars 2021, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 5 décembre 2022, confirmé par arrêt du 28 avril 2026 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a notamment dit que l'accident du travail dont M. [B] avait été victime le 23 mai 2018 était dû à la faute inexcusable de la société intérimaire [2], son employeur, et ordonné avant dire droit sur la liquidation du préjudice personnel du salarié une expertise judiciaire confiée au docteur [X], avec mission d'évaluer la nécessité ou non d'une assistance à tierce personne, la durée du déficit fonctionnel temporaire, la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, la nécessité d'adapter ou non le logement ou le véhicule de la victime, le préjudice sexuel, l'existence d'un préjudice exceptionnel. Il a également octroyé au salarié une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel. Par déclaration du 11 janvier 2023, l'entreprise utilisatrice a relevé appel dudit jugement. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/00428. Par ordonnance du 6 mars 2023, les opérations d'expertise ont été étendues à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. Le 15 mai 2023, le docteur [X] a établi son rapport. Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal : - déboute la société [2] et la société [1] de leur demande de sursis à statuer, - fixe l'indemnisation de M. [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 6 092,50 euros, - fixe l'indemnisation de M. [B] au titre des souffrances endurées à la somme de 25 000 euros, - fixe l'indemnisation de M. [B] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros, - fixe l'indemnisation de M. [B] au titre du préjudice des frais divers : assistance par tierce personne à la somme de 8 937 euros, - fixe l'indemnisation de M. [B] au titre du préjudice du déficit fonctionnel permanent à la somme de 20 760 euros, - fixe l'indemnisation de M. [B] au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 2 000 euros, - fixe l'indemnisation de M. [B] au titre des frais de logement adapté à la somme de 5 500 euros, - déboute M. [B] de sa demande au titre du préjudice sexuel, - dit que la CPAM s'acquittera des sommes allouées à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour indique liminairement qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00428 et 23/009170, les affaires pouvant être jugées séparément. La cour relève que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer de la société intérimaire. La cour est ainsi saisie de la liquidation des préjudices de M. [B] résultant de la faute inexcusable de son employeur, ensuite de son accident du travail du 23 mai 2018. SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES 1 - Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel Ce poste de préjudice, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (préjudice sexuel temporaire). Ici, l'expert a évalué le DFT comme suit : - DFTT : 101 jours, - DFTP à 25 % : 370 jours, - DFTP à 20 % : 251 jours. L'employeur demande, au regard de l'avis de son médecin-conseil, de retenir un taux de 15 % au lieu de 20 % sur le DFTP du 6 septembre 2019 au 13 mai 2020. Il sollicite en outre la réduction du montant journalier à 20 euros maximum. Le salarié sollicite quant à lui l'application d'un taux journalier de 31 euros compte tenu de l'importance de ses blessures et de la violence de l'accident. La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle fixe l'indemnisation de ce poste de préjudice à 6 092,50 euros. 2 - Sur l'assistance par tierce personne L'employeur conclut que les périodes visées doivent être révisées et le taux horaire réduit pour une tierce personne non spécialisée, sans niveau de compétence technique. Il propose de retenir un taux horaire de 12 euros par jour à raison de 6h sur 9 semaines, de 4h sur 13 semaines et de 4h sur 9 semaines. Il souligne que le salarié était autonome et indépendant pour les activités quotidiennes dès le 30 août 2018, que l'aide par tierce personne ne pouvait donc correspondre essentiellement qu'aux déplacements en dehors de son domicile et l'entretien extérieur, et il exclut toute aide par tierce personne du 6 septembre 2019 au 13 mai 2020. La société [1] demande que ce préjudice soit indemnisé du 31 août au 30 octobre 2018 à hauteur de 6 heures par semaine et du 1er novembre 2018 au 1er février 2019, à hauteur de 4 heures par semaine du 7 mars au 7 mai 2019, date à partir de laquelle elle estime que M. [B] était devenu autonome pour les actes de la vie quotidienne et conduisait son véhicule. Elle propose de retenir un taux horaire de 12 euros par jour au titre de l'entraide familiale. Elle en déduit que l'indemnisation doit être chiffrée à 12 euros x 142 jours, soit 1 704 euros. En réponse, le salarié demande l'application d'un taux horaire de 22 euros au lieu du taux de 18 euros retenu par le tribunal. Ce chef de préjudice indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer à sa perte d'autonomie. Si cette indemnisation ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille, le montant alloué est cependant fonction de la nature de l'aide apportée. En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne à hauteur de 7 heures par semaine du 31 août 2018 au 5 septembre 2019 et de 4 heures par semaine du 6 septembre 2019 au 13 mai 2020. La cour entérine les termes du rapport d'expertise, en l'absence de preuve contraire, et adopte les motifs du premier juge qui écarte l'argumentation de la société utilisatrice en l'absence de fondement médico-légal et évalue ce poste de préjudice à la somme totale de 8 937 euros, sur la base d'un taux horaire de 18 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 3 - Sur les souffrances endurées L'employeur considère que l'indemnité à ce titre ne doit pas excéder 20 000 euros au regard de la cotation médico-légale des souffrances endurées visée par le référentiel [I]. La société utilisatrice propose que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de la somme de 15 000 euros, tandis que l'employeur demande que l'indemnité allouée à ce titre ne dépasse pas 20 000 euros. En réponse, le salarié conclut à la confirmation du jugement. La victime peut demander la réparation de ses souffrances physiques et morales, lesquelles ne sont pas indemnisées par la rente ou le capital versés après consolidation qui indemnisent un préjudice physiologique et éventuellement un préjudice professionnel. En l'espèce, ce poste de préjudice a été évalué par l'expert à 4,75/7 en rappelant que le salarié a souffert de 5 fractures et de 8 opérations ; qu'il a subi 3 immobilisations [3], [4], un stress post-traumatique et a dû bénéficier d'une rééducation prolongée. Au vu de ces éléments, la proposition de la société utilisatrice d'indemniser ce poste de préjudice à 15 000 euros sera validée par la cour et le jugement infirmé en ce qu'il retient une somme de 25 000 euros. 4 - Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent L'employeur propose la somme de 1 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et de 1 000 euros également pour le préjudice esthétique permanent. La société [1] se prévaut quant à elle de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [A], qui a retenu une cotation de 2/7, la durée du préjudice temporaire devant être limitée au 2 février 2019. Elle ajoute que l'arrêt du port du corset a été réalisé à partir du 30 octobre 2018 et que l'on peut estimer à trois mois l'arrêt définitif du corset lombaire, c'est-à-dire au 2 février 2019. Elle propose donc qu'une indemnité de 500 euros soit allouée au titre de la période antérieure au 2 février 2019. Subsidiairement, elle estime, en tout état de cause, que l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire du salarié ne saurait être supérieure à 2 000 euros compte tenu de sa cotation par l'expert et de son caractère temporaire. Sur le préjudice esthétique permanent, elle propose une indemnité de 1 000 euros. En réponse, le salarié conclut à la confirmation du jugement. L'expert a coté ce poste de préjudice à 2,5/7 pour le préjudice temporaire, jusqu'au 14 mai 2020, et à 1,5/7 pour le préjudice définitif. La cour considère que le tribunal a justement évalué ces deux postes de préjudice en fixant à 2 000 euros chacun, soit au total 4 000 euros, le montant de l'indemnisation du salarié. Le jugement sera donc confirmé, par adoption de motifs, sur ce point. 5 - Sur le déficit fonctionnel permanent L'employeur propose, conformément au référentiel [I] et au taux de 10 % retenu par le docteur [W], de réduire le montant de l'indemnité à 15 600 euros La société [1] soutient qu'en l'état actuel du droit et en l'absence de toute autre précision et objectivation du taux de 12 % retenu par l'expert, il y a lieu de considérer que la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent fait doublon avec la rente versée au salarié. A titre subsidiaire, elle indique que l'expert n'a décelé aucun signe clinique d'anxio-dépression. Elle conclut, dès lors, que l'indemnité doit être fixée tout au plus à 1 560 x 10 %, soit 15 600 euros. En réponse, le salarié conclut à la confirmation du jugement. Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise l'atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales s'agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation. Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime.
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