MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
L'employeur poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident du travail subi par M. [X] est dû à sa faute inexcusable, alors qu'il rapporte la preuve de la mise en oeuvre de mesures idoines pour évaluer le risque et limiter les possibilités de survenance du risque.
A cet effet, il prétend :
- que le risque de fuite de fluides et de sol gras est pleinement identifié dans son document unique d'évaluation des risques (DUER) actualisé, avec évaluation spécifique et suivi temporel des actions mises en 'uvre,
- avoir réalisé des vérifications du respect des standards (VRS) avant l'accident, avec des fiches circonstanciées et des plans d'actions démontrant un traitement continu de ce risque et avoir mis en place un cahier des charges structuré avec la société d'entretien,
- que l'entreprise dispose en permanence de produits et appareils pour un traitement immédiat de toute fuite,
- qu'il a aussi aménagé les postes de travail avec des revêtements antidérapants postérieurement à certains incidents antérieurs et installé des dispositifs techniques préventifs,
- qu'il organise des réunions régulières au cours desquelles le sujet des fuites et sols gras est abordé, avec des actions et solutions systématiques, qu'il pratique des tours de terrain, audits VRS et comptes-rendus en CSE (comité social et économique) sur les fuites, consommations d'huile, actions mises en 'uvre et suivi, avec interventions de maintenance immédiates dès signalement,
- qu'il a dispensé des modules de sensibilisation aux salariés, affiché des fiches sécurité et 'standards usinage' à chaque poste précisant les équipements de protections individuelles (EPI) obligatoires, la propreté du poste, les opérations à effectuer et les interdictions, ainsi que l'obligation de signalement des fuites, de sorte que les salariés sont formés à détecter visuellement les fuites, à les signaler immédiatement et à permettre l'intervention sans délai du service de maintenance,
- qu'il a aussi mis à disposition des salariés, dont M. [X], plusieurs modèles de chaussures de sécurité à semelles antidérapantes,
- que les accidents antérieurs présentent des circonstances différentes et ont tous donné lieu à des mesures correctives immédiates, preuve de sa démarche proactive pour perfectionner et améliorer le process de prévention-sécurité.
Le salarié répond que :
- au sein de l'entreprise, le risque de chute est structurel, permanent et parfaitement connu et que son accident n'est pas un fait isolé mais la conséquence d'un risque ancien et récurrent lié à la nature même de l'activité, ajoutant que le risque présenté pour lui est d'autant plus avéré que son bureau est situé au c'ur de l'atelier, l'exposant de manière constante à des zones de circulation souillées par les machines environnantes,
- son employeur avait une conscience indiscutable du danger par sa mention explicite dans le DUER, la répétition d'accidents similaires avant et après son accident du 11 mars 2019, ainsi que par les alertes constantes des représentants du personnel et de l'inspection du travail,
- la prestation de nettoyage assurée par une entreprise extérieure est insuffisante car elle ne couvre pas toutes les zones à risques, notamment celle de son accident, et n'était pas efficiente selon le CSE qui s'est tenu le 27 mai 2019, ni inadaptée au risque inhérent aux activités de l'entreprise,
- la société voudrait faire reposer le nettoyage sur les salariés alors que ce n'est pas leur rôle, ni correspondant à leur fonction,
- s'agissant des équipements et matériels fournis, les tapis antidérapants étaient souvent en mauvais état et le port des chaussures à semelles antidérapantes s'avère manifestement insuffisant, soulignant que son accident est survenu alors qu'il était équipé de ses chaussures de sécurité ; de même, la répétition des accidents du fait de la présence d'huile au sol démontre que l'employeur n'a jamais réussi à prévenir le risque de manière durable et effective,
- les justificatifs apportés par l'employeur pour témoigner des mesures de sécurité mises en oeuvre sont soit des documents de portée générale sans application concrète, soit des pièces postérieures à son accident qui ne démontrent pas la réalité des mesures de prévention au jour des faits.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-18389 ; Cass. soc., 11 avril 2002, n° 00-16.535).
Il sera rappelé enfin que l'article L. 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, incluant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention, notamment en évitant les risques, en évaluant ceux qui ne peuvent pas être évités, en combattant les risques à la source, et en prenant des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
L'article R. 4214-3 du code du travail dispose quant à lui expressément que 'les planchers des locaux sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux. Ils sont fixes, stables et non glissants'.
Il appartient donc au salarié - ou ses ayants droit - qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident, d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Cette appréciation objective implique notamment de rechercher si le fait d'exposer ses salariés à un environnement générateur de flaques d'huile aurait dû nécessairement faire prendre conscience à l'employeur d'un risque de nature à créer un danger, et si l'employeur n'avait pas manqué de prendre des mesures appropriées pour éviter ce risque (Cass. civ. 2e, 3 septembre 2009, n° 08-18.569).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
La cour ajoute que la seule évaluation d'un risque, même formalisée dans un document unique, ne saurait suffire à l'exonérer de sa responsabilité dès lors que les mesures de prévention mises en 'uvre sont insuffisantes ou inadaptées au risque identifié.
En l'espèce, il convient de préciser tout d'abord que la prise en charge de l'accident de M. [X] au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée et que l'employeur ne conteste pas la matérialité et les circonstances de l'accident telles qu'elles sont décrites par le salarié.