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Cour d'appel, chambre sociale d (ps), 28 avril 2026 — n° 23/00428

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société utilisatrice est-elle responsable de la faute inexcusable de l'employeur en cas d'accident du travail sur un poste à risque non signalé ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de garantir la sécurité de ses salariés, notamment en identifiant les postes à risques et en signalant ces risques à l'entreprise d'intérim. En cas de manquement à cette obligation, la faute inexcusable peut être reconnue.

Faits clés

  • M. [H] a été victime d'un accident du travail le 23 mai 2018 sur un échafaudage.
  • L'accident a entraîné des blessures graves, dont un polytraumatisme.
  • La CPAM a reconnu l'accident comme étant lié à la législation sur les risques professionnels.
  • Le salarié a contesté la date de consolidation de son état de santé.
  • La société utilisatrice n'a pas signalé que le poste d'électricien présentait des risques particuliers.

Articles cités

article L. 4624-2 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y avoir lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00428 et 23/009170, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [1], entièrement relevée et garantie par la société [Adresse 6], à payer complémentairement en cause d'appel à M. [H] la somme de 2 000 euros, - Condamne la société [2] [Adresse 8] [5] à payer en cause d'appel à la société [1] la somme de 1 000 euros, Condamne la société [Adresse 6] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE

Exposé du litige

************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [H] (le salarié) a été mis à disposition par la société intérimaire [1] (l'employeur) de la société [Adresse 6] (l'entreprise utilisatrice) en qualité d'électricien, du 23 avril 2018 au 1er juin 2018, dans le cadre de travaux d'installation électrique d'un bâtiment en construction. Il a été affecté au chantier de la piscine de [Localité 6] aux fins, notamment, d'opérations de tirage de câbles. Il a été victime d'un accident survenu le 23 mai 2018 dans les circonstances suivantes : « l'échafaudage sur lequel il était monté pour tirer des câbles a vacillé avant de basculer, entraînant [le salarié] dans sa chute ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 4 juin 2018 faisant état d'un polytraumatisme et de plusieurs fractures. Le 14 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 20 février 2020 et la CPAM a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 % au titre d'une raideur rachidienne avec anxiété minime. Le salarié a contesté sa date de consolidation et sollicité l'organisation d'une expertise technique confiée au docteur [X], lequel a fixé la date de consolidation à la date de l'expertise. Le 17 mars 2021, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal : - dit que l'accident du travail dont M. [H] a été victime le 23 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [1], son employeur, - dit que la rente servie par la CPAM en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, Avant dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de M. [H], - ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder : le docteur [R] [F], - dit qu'à titre provisionnel, une indemnité de 5 000 euros sera versée à M. [H], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain versera directement à M. [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pourra recouvrer le montant de l'indemnisation à venir, provision et majoration accordées à M. [H] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, - condamne la société [Adresse 6] à garantir la société [1] de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de l'intégralité des conséquences financières du sinistre. L'entreprise utilisatrice a relevé appel du jugement du 5 décembre 2022, le 11 janvier 2023. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/00428. Par ordonnance du 6 mars 2023, les opérations d'expertise ont été étendues à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. Le 15 mai 2023, le docteur [F] a établi son rapport. Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal a liquidé les préjudices de M. [H]. Par déclaration enregistrée le 7 décembre 2023, la société [Adresse 6] a également relevé appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/09170. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'entreprise utilisatrice demande à la cour de : - ordonner la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros RG 23/00428 et 23/009170, A titre principal et sur le fond, - infirmer le jugement du 5 décembre 2022 dont appel en toutes ses dispositions,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève liminairement qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00428 et 23/009170, les affaires pouvant être jugées séparément. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR L'entreprise utilisatrice conteste sa faute inexcusable. Elle soutient qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié mais qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par ce dernier le jour de l'accident du travail puisque l'accident était imprévisible, aucun travaux en hauteur n'ayant été confiés à M. [H]. Elle précise que : - M. [H], salarié expérimenté, a effectué un test préalable à son habilitation électrique ; - il a été formé et a signé ensuite la fiche d'accueil attestant de ses formations et de sa connaissance des risques spécifiques au chantier ; - le salarié a ainsi été informé des consignes de sécurité et des règles de prévention, notamment de l'utilisation obligatoire des équipements de sécurité mis à sa disposition via la fiche d'accueil ; - il devait, au titre des travaux, intervenir aux côtés du chef de chantier, M. [T], lui-même formé aux travaux en hauteur le 11 mars 2015 et chargé notamment de vérifier les échafaudages avant leur mise en service ; - les travaux en hauteur et l'usage d'échafaudages étaient répertoriés parmi les risques inhérents au site et aux tâches à effectuer sur le site ; - un PPSPS a été élaboré en 2018 pour la réalisation du chantier dans lequel la chute d'une personne faisait partie des dangers répertoriés en cas de travail en hauteur ou sur échafaudage et une série de mesures de prévention était à ce titre précisée (gestion par du personnel habilité, échafaudages conformes et vérifiés, montage par du personnel formé, harnais de sécurité conformes vérifiés et individuels, suivi des équipements et de l'outillage) ; - le document unique prévoyait également des mesures pour les utilisateurs d'échafaudages roulants et fixes, avec interdiction de rester sur un échafaudage roulant lors de son déplacement ; - l'accueil de l'intérimaire a bien été formalisé, ainsi que le risque lié au travail en hauteur et à l'utilisation d'échafaudages et elle a mis en 'uvre des mesures de formations renforcées à la sécurité ; - les démarches qu'elle a réalisées en qualité d'entreprise utilisatrice répondent aux obligations de formation à la sécurité renforcée des intérimaires occupant un poste à risques et les documents en attestant sont parfaitement conformes aux recommandations de la CARSAT ; - elle a mis en place une formation renforcée pour les travaux en hauteur au sujet desquels elle a préconisé, suite à l'accident, un rappel du rôle et des responsabilités des responsables de chantier concernant ces mesures de sécurité et la formalisation de ces mesures, et une révision des livrets d'accueil destinés à prouver la réalisation des formations prévues ; - le contrat de mise à disposition du 27 avril 2018 ne prévoyait pas de travaux en hauteur de sorte qu'elle ne pouvait prévoir l'accident litigieux sur une tâche qu'elle n'avait pas demandé de réaliser ; - le salarié est défaillant dans la démonstration de la conscience du danger par la société. L'employeur conteste également sa faute inexcusable, tant présumée que prouvée. Il soutient, d'une part, que M. [H] ne démontre pas que les circonstances de l'accident dont il a été victime résulteraient, ainsi qu'il l'allègue, d'une faute inexcusable présumée dans la mesure où, le jour de l'accident, son poste ne comportait pas un travail en hauteur et qu'en tout état de cause il a bénéficié d'une formation renforcée. Il prétend, d'autre part, que la non-conformité aux règles de sécurité de l'échafaudage, sur lequel le salarié s'est trouvé au moment de sa chute, a été la cause exclusive et nécessaire à la survenance de l'accident dont il a été victime et qu'elle n'est pas imputable à l'employeur ni à l'entreprise utilisatrice dans la mesure où l'échafaudage litigieux n'a pas été mis à disposition par ces dernières et que son utilisation résulte de l'initiative imprévisible et irrésistible de tiers intervenants en l'absence, au surplus, d'une quelconque alerte portée à leur connaissance. Il affirme que ni lui ni la société [Adresse 6] n'ont commis de manquement à une règle de sécurité ou de prudence qui aurait constitué la cause nécessaire de l'accident et en déduit qu'ils n'avaient pas conscience d'un danger éventuel qui aurait été encouru par M. [H] le jour de l'accident. En réponse, le salarié fait valoir que les circonstances de l'accident sont parfaitement caractérisées en ce qu'il a chuté pendant qu'il effectuait un travail de raccordement de câbles électriques sur un échafaudage instable et non-conforme, à plus de 5 mètres de hauteur. Il ajoute que ses déclarations sont notamment confirmées par l'enquête de la DIRRECTE, par le témoin qui a été entendu (M. [A]), également intérimaire, par le compte rendu de l'accident rédigé par l'entreprise utilisatrice, ainsi que par les photographies présentes dans le procès-verbal. Et il relève qu'il n'est absolument pas fait mention d'une initiative personnelle de monter sur l'échafaudage de sa part mais qu'il a agi dans le cadre de son contrat, la société [2] ne rapportant pas la preuve contraire. Il affirme qu'il n'est absolument pas démontré qu'il aurait lui-même emprunté, déplacé et utilisé un échafaudage non adapté et non conforme pour effectuer son travail ; que bien au contraire il ressort du procès-verbal de la DIRECCTE que la société [2] avait emprunté l'échafaudage, qui avait été installé au point d'intervention afin de rendre accessible l'endroit où il devait passer des câbles. Il précise encore que la décision d'utiliser l'échafaudage émane du responsable de chantier au moment des faits, M. [T], et qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée à ce titre, ajoutant qu'il n'a pas procédé seul à l'emprunt de l'échafaudage en cause, contrairement à ce qu'affirme, sans aucun fondement ni aucune preuve, la société [1]. Il souligne par ailleurs que la société utilisatrice a accepté les termes de la transaction pénale proposée par la [3]. Il se prévaut ensuite de la présomption de faute inexcusable de l'employeur expliquant avoir été affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité (travaux en hauteur) et ajoutant qu'il n'a pas bénéficié de formation à la sécurité renforcée, ni d'information adaptée par l'employeur ni par l'entreprise utilisatrice. Il précise que la fiche d'accueil produite par l'employeur et le livret CARSAT ne permettent pas de confirmer qu'une telle formation a été dispensée. Subsidiairement, il prétend rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur. Il expose que ce dernier et l'entreprise utilisatrice avaient conscience du risque de chute d'un échafaudage mobile à une hauteur de 6 mètres et qu'ils n'ont pris aucune mesure pour l'en préserver. Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'intéressé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L'employeur ne peut s'affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d'un contrat prévoyant qu'un tiers assurera cette sécurité.
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