Cour d'appel, chambre civile section b, 28 avril 2026 — n° 25/04091
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un désistement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ?
Principe retenu
Le désistement d'une partie dans une procédure judiciaire entraîne son dessaisissement et peut impliquer des conséquences sur le paiement des dépens. En cas de liquidation judiciaire, les demandes des créanciers peuvent être affectées par l'état de la procédure.
Faits clés
- La SCCV Le Clos des Figuiers a été condamnée à verser des sommes à deux sociétés créancières.
- Les sociétés Rhône-Alpes matériaux et Rhône-Alpes construction ont demandé la radiation de l'affaire en raison de la liquidation judiciaire.
- Le tribunal a constaté le désistement de ces sociétés concernant leur demande d'incident.
- La SCCV Le Clos des Figuiers a été représentée par un liquidateur judiciaire.
- Le tribunal a statué sur les dépens de l'incident.
Dispositif
Constatons notre dessaisissement,
Déboutons Me [U] ès-qualités de liquidateur de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'incident,
Condamnons la société Rhône-Alpes matériaux et de la société Rhône-Alpes construction aux dépens de la procédure d'incident.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par M. Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, et par le greffier, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le conseiller chargé de la mise en état
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 novembre 2025 auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige, le tribunal judiciaire de Valence a :
Débouté la SCCV le Clos des figuiers de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné la SCCV le Clos des figuiers à verser à la société Rhône-Alpes construction la somme de 25 158,34 euros, avec intérêts au taux légal augmenté de 07 points à compter du 28 mars 2023 ;
Condamné la SCCV le Clos des figuiers à verser à la société Rhône-Alpes matériaux la somme de 13 081,73 euros, avec intérêts au taux légal augmenté de 07 points à compter du 28 mars 2023 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu'ils soient dus pour une année entière ;
Débouté les sociétés Rhône-Alpes construction et Rhône-Alpes matériaux de leur demande de condamnation de la SCCV le Clos des figuiers à leur payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamné la SCCV le Clos des figuiers à fournir à la société Rhône-Alpes construction et à la société Rhône-Alpes matériaux, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, une garantie de paiement conforme aux stipulations de l'article 1799-1 du code civil, c'est-à-dire résultant d'un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, portant sur le reliquat des sommes dues en principal, soit 25 158,34 euros à la société Rhône-Alpes construction et 13 081,73 euros à la société Rhône-Alpes matériaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois à compter de la signification de la décision;
Condamné la SCCV le Clos des figuiers à verser aux sociétés Rhône-Alpes construction et Rhône-Alpes matériaux, unies d'intérêt, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCCV le Clos des figuiers aux entiers dépens de l'instance;
Rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire et dit n'y avoir lieu à l'écarter.
Par déclaration en date du 2 décembre 2025, la société le Clos des figuiers a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, la société Rhône-Alpes matériaux et la société Rhône-Alpes construction demandent au conseiller de la mise en état de :
Prendre acte du désistement des sociétés Rhône-Alpes construction et Rhône-Alpes matériaux de leur demande de radiation de l'appel interjeté par la SCCV le Clos des figuiers contre le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 13 novembre 2025 ;
Débouter la SCCV le Clos des figuiers et Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV le Clos des figuiers, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la société le Clos des figuiers et Me [U] ès-qualités de liquidateur de la SCCV le Clos des figuiers demandent au conseiller de la mise en état de :
Débouter les sociétés Rhône-Alpes construction et Rhône-Alpes matériaux de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement les sociétés Rhône-Alpes construction et Rhône-Alpes matériaux à régler à Me [O] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV le Clos des figuiers, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les sociétés Rhône-Alpes construction et Rhône-Alpes matériaux aux entiers dépens de l'incident.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Il convient de constater le désistement de la société Rhône-Alpes matériaux et de la société Rhône-Alpes construction de leur demande d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société le Close des figuiers et par voie de conséquence notre dessaisissement.
Sur les mesures accessoires
Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire droit à la demande de Me [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, ce désistement emporte soumission pour la société Rhône-Alpes matériaux et de la société Rhône-Alpes construction de payer les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état de la chambre civile section B, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de la société Rhône-Alpes matériaux et de la société Rhône-Alpes construction de leur demande d'incident aux fins de radiation présentée sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
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