MOTIFS
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du même code, précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis que l'article 1643 prévoit que l'acheteur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie, ce dont il se déduit a contrario que la clause de non-garantie des vices cachés est nulle lorsque le vendeur connaissait le vice de la chose.
Par ailleurs, le vendeur, même non-professionnel, d'un immeuble qu'il a construit ou dont il a conçu et/ou réalisé l'installation dite affectée d'un vice caché est assimilé à un professionnel et il ne peut stipuler en sa faveur une clause élusive ou limitative de garantie des vices cachés.
En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé plusieurs non-conformités au DTU 24.1 de 1993 applicable au moment de la pose du poêle àboie en 2002, à savoir : le tubage n'était pas continu sur toute sa longueur, la vacuité du conduit n'était pas assurée du fait de l'impossibilité de faire passer librement le gabarit de 1,2m et du diamètre du tubage, la jonction entre le tubage et le conduit de fumée rigide n'était pas accessible, la ventilation entre le tubage et le conduit de fumée n'était pas assurée au passage de la dalle de l'étage et sous la pente de la toiture, les écarts au feu de 0,16m du conduit aux parements de bois n'étaient pas respectés, absence de la pose d'une purge en partie basse du Tié ; il a relevé également que la sortie de toit ne dépassait pas le faitage d'au moins 40 cm ce qui était en contradiction avec les prescriptions de l'article 18 du décret du 22 octobre 1969.
Les vices affectant ce conduit de fumée n'étaient pas décelables par les époux [O], acquéreurs non professionnels de l'immobilier et n'ayant pas connaissance des exigences du DTU 24.1, le conduit de fumée étant enserré dans un caisson de protection dans les pièces d'habitation (chambre rez-de -chaussée, premier étage') , l'expert judiciaire précisant avoir dû démonter les grilles de ventilation pour accéder à ce conduit.
Ces mêmes vices, de par leur nature et leur localisation, étaient donc préexistants à la vente, n'ayant été révélés aux acquéreurs qu'à l'occasion de l'intervention d'une société de ramonage en novembre 2021 qui ayant constaté un défaut de distance de sécurité autour du conduit, les a amenés à faire réaliser une expertise amiable auprès de leur assurance protection juridique à laquelle les époux [G] ne se sont pas présentés bien que convoqués (rapport d'expertise amiable en date du 22 juin 2022 réalisé par le cabinet Polyexpert confirmant une distance de sécurité non respectée entre le conduit d'évacuation des fumées du poêle et les solives du plancher ).
L'expert judiciaire a conclu que le poêle était impropre à son utilisation que ce soit pour un usage quotidien ou ponctuel pour agrément, précisant en rouge qu'il était « interdit d'utiliser ce conduit de fumée pour éviter tout incendie de la maison » au motif que « les conséquences de l'absence du respect des impositions du DTU 24.1 et le risque certain d'un incendie peuvent occasionner la destruction de la maison ».
Dès lors, les conséquences des vices affectant ce conduit de fumée excédent une simple une gêne dans l'utilisation du poêle en ce qu'ils sont de nature à compromettre la sécurité de l'immeuble lui-même ; ils sont donc de nature à rendent impropre ce poêle à l'usage auquel il était destiné, à savoir assurer une combustion normale et sans danger, quand bien même sa vocation n'était pas de chauffer l'habitation, laquelle était pourvue d'une installation de chauffage au gaz et qu'il avait été indiqué dans l'acte notarié du 3 septembre 2021 en page 19 qu'il n'avait pas fonctionné depuis de nombreuses années.
Il résulte de l'acte de vente du 3 septembre 2021 précité que les époux [A] sont devenus propriétaires des parcelles 441,442,454,835,1090 selon acte notarié du 20 juillet 2002 ; ils ont ensuite acquis le poêle à bois auprès de la société Carre selon facture du 10 octobre 2002.
Aucune pièce concernant l'installation du poêle n'a été communiquée.
L''expert judiciaire indique en page 7 de son rapport en réponse au dire de l'avocat des vendeurs que le tubage était préexistant lors de la pose du poêle par les époux [G] ; pour autant, il se contredit en énonçant en pages 27 et 28 qu'ils ont réalisé le tubage/ gainage du conduit de fumée.
S'il n'est pas réellement discuté que les époux [G] ont réalisé eux-mêmes la pose du poêle à bois, il ne peut en être affirmé qu'ils ont réalisé le gainage/tubage du conduit de fumée en l'absence de toute information pertinente sur ce point.
La pose d'un poêle à bois ne s'analyse pas à la réalisation d'un ouvrage permettant d'assimiler les époux [G] à des vendeurs professionnels tenus de connaître le vice.
Ensuite, il est établi que la livraison du poêle était accompagnée d'une notice d'installation et d'utilisation du fabricant qui alertait en son point 3.7.2 relatif au conduit de fumée sur la vigilance et les soins attentifs qui devaient être apportées à l'examen de ce point de l'installation, et que si ce conduit existait, il convenait de le faire ramoner par un moyen mécanique (hérisson) de faire vérifier son état physique (stablité, étanchéité, compatibilité des matériaux, section') par un fumiste compétent et dans le cas d'un conduit non compatible (ancien, fissuré, fortement encrassé) de s'adresser à un spécialiste pour sa remise en état suivant les réglementations en vigueur.
Il est manifeste que les époux [G] n'ont pas effectué ces diligences, en ce qu'ils ne soutiennent pas le contraire et ne produisent d'ailleurs aucun justificatif en ce sens, ayant même admis avoir réalisé eux-mêmes le ramonage ; pour autant, ces manquements ne sont pas à l'origine des vices affectant le conduit de fumée qui sont structurels et liés à la mise en 'uvre de cet ouvrage dont il n'est pas démontré qu'elle est le fait des vendeurs, et sont donc insusceptibles d'engager la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés, seul fondement retenu par les acquéreurs.
Enfin, il n'est pas soutenu ni a fortiori démontré que les époux [G] depuis l'installation du poêle en 2002 et la vente de leur maison aux époux [O] en 2021 ont eu à subir des désordres lors de son utilisation et que leur silence sur ce point serait constitutif de leur mauvaise foi en tant que n'ignorant pas l'existence des vices. Au surplus, leur bonne foi ne peut être exclue alors qu'ils ont déclaré dans l'acte de vente que le poêle n'avait pas fonctionné depuis de nombreuses années et que surtout, le conduit était tubé, cette dernière indication confirmant leur ignorance des vices ; en effet, il aurait été incompréhensible de leur part qu'ils signalent l'existence d'un ouvrage (tubage)dont les vices de réalisation auraient pu leur être imputés par les acquéreurs.
L'ensemble de ces constatations et considérations conduit à confirmer le jugement déféré en ses motifs non contraires à ceux du présent arrêt en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur action en garantie des vices cachés, régime de responsabilité spécifique, dirigée à l'encontre de leurs vendeurs, dès lors qu'il n'est pas établi que les époux [G] avaient connaissance des vices affectant le conduit de fumée, vices cachés qui préexistaient à la vente, et que ces derniers sont donc fondés à exciper de la clause élusive de garantie des vices cachés figurant dans l'acte de vente du 3 septembre 2021.
Sur les mesures accessoires