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Cour d'appel, chambre civile section a, 28 avril 2026 — n° 24/01399

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les consorts [U] et [D] peuvent-ils engager la responsabilité personnelle de M. [J] [O] pour des malfaçons dans l'exécution d'un contrat de travaux ?

Principe retenu

La responsabilité personnelle d'un gérant d'une société peut être engagée en cas de faute détachable de ses fonctions. Toutefois, en l'absence de preuve d'une telle faute, la demande de responsabilité est rejetée.

Faits clés

  • M. [D] [T] et Mme [U] [C] ont confié des travaux de menuiserie et de maçonnerie à la société [B] [P].
  • Un acompte de 7.000€ a été versé pour des travaux d'un montant total de 24.559€.
  • Les travaux ont été dénoncés pour malfaçons, entraînant un refus de paiement du solde.
  • Une injonction de payer a été émise contre Mme [C] pour un montant de 14.610,48€.
  • La société [B] [P] a été placée en redressement judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement déféré du seul chef de ses dispositions critiquées, statuant à nouveau, et ajoutant, Déboute Mme [U] [C] et M.[D] [T] de leur action en responsabilité personnelle contre M. [J] [O] en ce compris leurs demandes indemnitaires portées à son encontre, Déboute M.[D] [T] et Mme [U] [C] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile telle que formée à l'encontre de M. [J] [O] tant en première instance qu'en appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] [O] tant en première instance qu'en appel, Condamne M.[D] [T] et Mme [U] [C] aux dépens de première instance et d'appel exposés dans l'instance les opposant à M. [J] [O]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon devis du 27 mars 2017 d'un montant de 24.559€, M.[D] [T] et Mme [U] [C] ont confié à la société [B] [P], ayant pour gérant M. [J] [O], la réalisation de travaux de menuiserie et de maçonnerie (agrandissement de baies vitrées, création d'une fenêtre fermeture d'une porte, transformation d'une baie vitrée en fenêtre, pose de nouvelles menuiseries et de volets roulants motorisés) et ont versé un acompte de 7.000€. Dénonçant diverses malfaçons, ils ont refusé de régler le solde des travaux à réception de la facture établie le 17 juillet 2017 pour un montant de 23.800€. Sur requête de la société [B] [P], le président du tribunal de grande instance de Valence a, par ordonnance du 21 décembre 2018, fait injonction à Mme [C] de payer à cette société la somme de 14.610,48€ avec intérêts légaux. Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la société [B] [P] avec désignation de Me [R] [K] ès qualités de mandataire judiciaire ; par jugement du 28 septembre 2021, ce même tribunal a prononcé d'adoption du plan de redressement de la société [B] [P] par voie de continuation de son activité, et a désigné Me [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a déclaré régulière l'opposition formée par Mme [C] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 décembre 2018, signifiée le 12 février 2019, a donné acte à M. [D] [T] de son intervention volontaire, a ordonné une expertise confiée à M. [S] [L] et a sursis à statuer sur les prétentions des parties. Le rapport d'expertise a été déposé le 20 juillet 2021. Par actes de commissaire de justice du 19 septembre 2022, Mme [C] et M. [T] ont appelé en cause M. [O] et Me [R] [K] ès qualités, aux fins de solliciter du tribunal, d'ordonner la jonction de l'instance avec celle les opposant à la société [B] [P] et de dire à titre principal que la société [B] [P] engage sa responsabilité contractuelle à leur égard au titre des malfaçons et désordres affectant les ouvrages qu'elle a réalisés. Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le tribunal précité a : -débouté la société [B] [P] de sa demande de paiement du solde de la facture d'un montant de 14.610,48€ et des intérêts légaux, au titre de l'exception d'inexécution en raison de la particulière gravité de cette inexécution, -fixé la créance des consorts [C]/[T] au passif de la société [B] [P] à hauteur des sommes de : 45.469,16€ en réparation de leur préjudice matériel, outre indexation sur l'indice national du bâtiment BT01 en vigueur à la date du jugement à intervenir, 8.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance permanent, 4.000€ en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation, 1.500€ au titre des frais d'assistance technique, -déclaré inopposables ces sommes à la procédure collective en l'absence de déclaration de créance et de relevé de forclusion dans les délais légaux, -condamné la société [B] [P] à verser aux consorts [C]/[T] [W] somme de 828€ au titre des frais d'assistance technique à expertise, -condamné M. [O] à verser aux consorts [C]/[T] [W] somme de 26.536,12€ en réparation du préjudice, au titre de sa responsabilité personnelle, -condamné in solidum la société [B] [P] et M. [O] à verser aux consorts [C]/[T] [W] somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société [B] [P], M. [O] et Me [K], es qualités de commissaire à l'exécution du plan, de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs 'ns et prétentions plus amples ou contraires, -condamné in solidum la société [B] [P] et M. [O] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour constate que le dispositif des dernières conclusions des consorts [C]/[T], intimés, les seules sur lesquelles la cour doit statuer, ne comporte pas de demande de réformation ou d'infirmation du jugement entrepris et qu'elle n'est donc saisie d'aucun appel incident, les intimés ne demandant pas davantage la confirmation dudit jugement ; elle n'est donc saisie que de la demande d'infirmation partielle formée par l'appelant. Les dispositions du jugement déféré qui ne sont pas remises en cause par l'appelant doivent en conséquence produire leur entier effet, à savoir les dispositions ayant : -débouté la société [B] [P] de sa demande de paiement du solde de la facture d'un montant de 14.610,48€ et des intérêts légaux, au titre de l'exception d'inexécution en raison de la particulière gravité de cette inexécution, -fixé la créance des consorts [C]/[T] au passif de la société [B] [P] à hauteur des sommes de : 45.469,16€ en réparation de leur préjudice matériel, outre indexation sur l'indice national du bâtiment BT01 en vigueur à la date du jugement à intervenir, 8.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance permanent, 4.000€ en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation, 1.500€ au titre des frais d'assistance technique, -déclaré inopposables ces sommes à la procédure collective en l'absence de déclaration de créance et de relevé de forclusion dans les délais légaux, -condamné la société [B] [P] à verser aux consorts [C]/[T] [W] somme de 828€ au titre des frais d'assistance technique à expertise. Sur la responsabilité de M. [O], gérant de la société [B] [P] La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions (Com. 20 mai 2003, n° 99-17.092) . Cette faute détachable exige donc pour être caractérisée la réunion de deux conditions, à savoir une faute intentionnelle, d'une part, et une faute d'une particulière gravité. Si l'un de ces deux critères fait défaut, la faute commise ne pourra pas être considérée comme incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. S'agissant de l'omission de la créance des consorts [Y] dans la liste des créanciers et de l'absence d'information du mandataire judiciaire de la procédure en cours Il résulte des articles L.622-6 et R.622-5 du code de commerce que le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. Le dernier de ces textes qui ne distingue pas entre les créances certaines et exigibles ou non, rend obligatoire pour le débiteur l'information sur toute créance, serait-elle incertaine dans son principe ou son montant (Com. 2 févr. 2022, n° 20-19.157 P) Si les omissions ainsi relevées à l'encontre de M. [O] signent une faute dans l'exercice de ses fonctions, il y a lieu de rechercher pour que sa responsabilité personnelle soit engagée envers les consorts [C]/[T] si celles -ci ne constituent pas de sa part, même agissant dans les limites de ses attributions, une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, l'article L. 223-22 du code de commerce posant l'existence d'une faute détachable des fonctions comme une condition de fond de l'action en responsabilité personnelle formée par un tiers à l'encontre du gérant d'une société à responsabilité limitée (Com. 21 mai 2025, no 23-22.573) . Or, étant rappelé que la bonne foi est présumée et que la fraude ne se présume pas, il n'est pas établi en l'état des pièces communiquées que ces omissions ont été sciemment et intentionnellement réalisées par M. [O] dans un but d'enrichissement personnel ou avec la volonté d'avantager la société [B] [P] en privant notamment les consorts [C]/[T] de la possibilité d'obtenir un règlement dans le cadre du plan de redressement. S'agissant de l'absence d'information des consorts [Y] de l'ouverture du redressement judiciaire Selon l'article L.622-22 alinéa 1 du code de commerce, le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix de celle-ci. Si l'omission ainsi relevée à l'encontre de M. [O] signe une faute dans l'exercice de ses fonctions, il y a lieu de rechercher comme dit supra pour les précédentes omissions, pour que sa responsabilité personnelle soit engagée envers les consorts [C]/[T], si celle -ci ne constitue pas de sa part, même agissant dans les limites de ses attributions, une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, Or, étant rappelé une fois encore que la bonne foi est présumée et que la fraude ne se présume pas,la responsabilité personnelle de M. [O] ne peut être retenue de ce chef dès lors qu'il n'est pas démontré que cette omission procède d'une intention délibérée de nuire aux consorts [C]/[T] en leur qualité de potentiels créanciers de la société [B] [P] et que cette omission a été à l'origine du préjudice dénoncé par les consorts [C]/[T], à savoir leur défaut de déclaration de leur créance dans le délai légal. En effet, ceux-ci qui étaient en outre représentés à l'instance en paiement par un conseil, devaient, comme tout créancier veiller à la sauvegarde de leurs droits en s'assurant durant cette instance et au-delà que leur débiteur potentiel était toujours in bonis afin de pouvoir déclarer leur créance avant l'expiration du délai légal qui suit la publication du jugement d'ouverture au BODACC, le non-respect de l'obligation générale de prudence et de diligence ainsi mise à la charge des consorts [C]/[T], créanciers, constituant la cause unique de leur préjudice. Cette faute d'abstention ne remplit donc pas les conditions de faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des attributions de M. [O]. Sans plus ample discussion, le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a accueilli l'action en responsabilité formée par les consorts [Y] à l'encontre de M. [O] sur le fondemen de la faute détachable de ses fonctions et les consorts [Y] sont corrélativement déboutés de leurs demandes indemnitaires subséquentes. Par suite de l'accueil de la demande principale de M. [O], il n' a pas lieu de statuer plus avant sur sa demande subsidiaire relative à la perte de chance. Sur les mesures accessoires Parties succombantes dans leur action en responsabilité contre M. [O], les consorts [H] [T] sont condamnés aux entiers dépens de l'instance en responsabilité ; les demandes présentées au titre des frais irrépétibles sont rejetées dans les termes du dispositif ci-après, les mesures accessoires de première instance étant infirmées en conséquence.
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