EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 09 février 2026, Monsieur [N] [T] et l'EARL [A] AGRICOLE ont fait assigner Monsieur [H] [C] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Dijon, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 09 décembre 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont lequel a prononcé, avec toutes conséquences de droit, la résiliation du bail verbal rural conclu entre Madame [R] [C], aux droits duquel vient Monsieur [H] [C] et Monsieur [N] [T] portant sur diverses parcelles situées à CHAMBRONCOURT et MANOIS en Haute-Marne d'une contenance totale d'un peu moins de 12ha.
Ils sollicitent en outre le paiement d'une indemnité de procédure.
Au soutien de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, M. [N] [T] et l'EARL [A] AGRICOLE qui ont formé appel de la décision précitée le 08 janvier 2026, font notamment valoir que celle-ci serait susceptible de réformation compte tenu d'une mauvaise appréciation des conditions de la cession prohibée tant en ce qui concerne l'exigence de la qualité «d'associé exploitant» que dans la détermination de la «participation effective et permanente aux travaux».
Ils soutiennent aussi que la juridiction de première instance aurait commis une erreur dans l'appréciation des dispositions des articles L 411-31 et L 411-37 du code rural.
Ils se prévalent, par ailleurs, de l'existence de conséquences manifestement excessives engendrées par une expulsion susceptible de survenir en cours de période culturale, des frais ayant d'ores et déjà été engagés à concurrence de près de 8 000 euros et un préjudice conséquent pouvant aussi découler tant de la perte d'aides européennes à la politique agricole commune que des pertes d'exploitation fragilisant ainsi la pérennité d'une exploitation faisant vivre 05 personnes, outre 03 saisonniers, et devant procéder à des remboursements de prêt.
M. [H] [C] s'est opposé aux prétentions adverses en soulevant, avant toute défense au fond, l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute pour les demandeurs, n'ayant pas fait valoir en première instance d'observations sur les conséquences découlant de l'exécution provisoire, de justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
De façon subsidiaire, il conteste l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance en s'associant à la motivation retenue ainsi que la pertinence du moyen tiré de prétendues conséquences manifestement excessives.
Il forme, de façon reconventionnelle, une demande visant à ce que les pièces 4 et 7 de la partie adverse, qualifiées de faux soient écartés des débats ainsi qu'une demande en paiement d'une indemnité de procédure.
Dans leurs conclusions en réplique, M. [N] [T] et l'EARL [A] AGRICOLE maintiennent l'intégralité de leurs prétentions en les explicitant et en indiquant notamment que les conséquences financières liées à la perte de plus de 18 ha de surface sur les deux exploitations en cause se seraient nécessairement révélées postérieurement aux décisions rendues.
Dans ses conclusions récapitulatives, M. [H] [C] a notamment maintenu son moyen d'irrecevabilité en l'absence de tout élément nouveau survenu ou seulement révélé après le jugement contesté et a formé une demande additionnelle visant à ce que la pièce 12 de la partie adverse soit, elle aussi, écartée.
Dans leurs conclusions dernières en date, M. [N] [T] et l'EARL [A] AGRICOLE se sont notamment opposés à tout demande tendant à ce que des pièces contradictoirement produites soient écartées des débats faute d'en établir la fausseté alléguée.
L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 28 avril 2026.