MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que l'appel ne porte pas sur :
- la question de l'intervention de la SAS [D] [W] qui n'a pas été assignée.
- l'irrecevabilité des demandes formées par cette dernière.
- la question de l'intervention de la compagnie d'assurance Medical Insurance Company Limited.
La cour n'est donc pas saisie des chefs concernant ces questions et n'est pas saisie d'un appel incident.
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
1/ Sur la demande visant à enjoindre à l'assureur de procéder à la mise en cause d'Arthrotec ou [S]
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le premier juge a rejeté cette demande au motif que la Compagnie d'assurance Medical Insurance Limited n'avait pas d'intérêt à agir à l'encontre du laboratoire dont s'agit et qu'il appartenait à M. [T] de le mettre en cause s'il estimait que ce dernier devait participer aux opérations d'expertise.
La cour constate que M. [T] au terme de ses écritures ne fournit aucun moyen ou argument à l'appui de cette prétention.
Il ne justifie pas davantage à hauteur de cour de l'intérêt que la compagnie d'assurance intimée pourrait avoir à mettre en cause ledit laboratoire.
En outre, M. [T], qui dispose d'un droit d'accès à son dossier médical, ne justifie pas avoir effectué une démarche auprès de la clinique du [Etablissement 1] à l'effet d'obtenir les éléments attenants à l'implant.
Cette demande faute d'être étayée ne peut être que rejetée de sorte que l'ordonnance déférée est confirmée de ce chef.
2/ Sur la demande d'injonction de communiquer des pièces
M. [T] soutient que cette demande a pour objet, d'une part, d'établir avec certitude les liens contractuels entre MIC Ldt et la SAS [V] [D] [W] et entre cette dernière et le Dr [U] et d'autre part, de vérifier le périmètre de garantie du Dr [U].
Il reconnaît que les intimés ont produit le 7 juin 2024, à l'appui des conclusions d'incident déposées dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel et enregistrée sous le n° de RG 23/01534, les pièces suivantes :
- une attestation d'assurance RCP,
- un extrait du registre des sociétés irlandais,
- un mandat de représentation de la MIC à [W].
Il convient que ces pièces permettent d'apporter une confirmation sur le rôle exact de du cabinet [W] auprès de la compagnie MIC.
Il estime qu'il subsiste néanmoins une interrogation majeure sur le lien revendiqué entre la SAS [V] [D] [W] et le Dr [U] au titre d'un prétendu ordre de placement, qui n'a jamais été produit.
Il fait valoir que la compagnie MIC n'est qu'une émanation du cabinet [D] [W] qui se présente, sur son site internet, comme un assureur tandis que les deux entités entretiennent une confusion entre leurs rôles respectifs, étant précisé que MIC est une création du cabinet [D] [W] qui en détenait à l'origine 40% du capital.
La société Bothnia International Insurance Company Limited, tout en s'étonnant de la tardiveté de ces demandes, répond qu'elles ne sont pas opportunes dès lors qu'elle a produit dans la procédure pendante devant la cour sous le n° de RG 23/01534 le dernier contrat d'assurance souscrit par le Dr [U], étant précisé qu'au jour de la première réclamation de M. [T], le Dr [U] avait cessé son activité professionnelle pour prendre sa retraite de sorte que le dernier assureur est tenu de garantir le sinistre, lequel est la compagnie MIC Ltd en application de l'article L251-2 du code des assurances.
Elle entend préciser que si la compagnie MIC Ldt ne s'est pas manifestée lors de la procédure en référé initiée par M. [T] en février 2022, c'est parce que celui-ci avait assigné une autre société et que son conseil n'a pas pris soin de prévenir l'avocat du Dr [U] et de son assureur.
La cour relève qu'à ce stade de la procédure et au regard des pièces transmises à M. [T], y compris dans la procédure 23/01534, il est désormais clairement établi que :
- la SAS [D] [W] est le courtier de la compagnie MIC Ldt devenue MIC DAC.
- la SAS [D] [W] intervient à la procédure en vertu d'un mandat de représentation délivré par MIC Ltd à son profit lequel indique après traduction de l'anglais : 'Nous, la Médical Insurance Company Limited, certifions par la présenre avoir nommé la SAS [D] [W] comme notre société de courtage en assurance pour représenter notre entreprise sur le marché français en cas de faute professionnelle médicale.'
- le Dr [U] était assuré au moment de la réclamation, au titre de son dernier contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, auprès de la compagnie d'assurance MIC Ltd devenue MIC DAC.
Si M. [T] soutient qu'il subsiste une interrogation sur le lien revendiqué entre le cabinet [D] [W] et le Dr [U] au titre d'un prétendu ordre de placement, il n'explique pas en quoi l'existence ou l'absence de cette pièce pourrait interférer, d'une part, sur la responsabilité du Dr [U], qui est recherchée dans le cadre des opérations d'expertise en cours et, d'autre part, sur la garantie de l'assureur du médecin dont il est reconnu et établi qu'elle incombe à la compagnie d'assurance MIC Ltd devenue MIC DAC.
Le fait que la SAS [D] [W] puisse se présenter comme un assureur sur son site internet tandis que son extrait K bis mentionne une activité principale de courtier en assurance est sans emport sur le présent litige, le Dr [U] ayant souscrit son assurance responsabilité civile professionnelle auprès de MIC Ltd.
En conséquence, M. [T] ne justifiant pas de l'utilité de la communication de cette pièce (ordre de placement) pour l'action qu'il entend engager à l'encontre du Dr [U] et de son assureur, ses demandes de communication de pièces doivent être rejetées, étant précisé que le raisonnement est identique en ce qui concerne la deuxième pièce (lettre/courriel de la société [W] informant l'assureur de la procédure) dont il est demandé la transmission.
3/ Sur les demandes accessoires
L'ordonnance entreprise est confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [F] [T], succombant en son appel, est condamné aux dépens d'appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.