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Cour d'appel, 1re chambre civile, 28 avril 2026 — n° 24/00650

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de la responsabilité du médecin et de son assureur en cas de demande d'indemnisation pour un dommage corporel ?

Principe retenu

La responsabilité d'un médecin peut être engagée en raison d'une faute dans l'exercice de sa profession, entraînant un dommage pour le patient. L'assureur du médecin est tenu de garantir ce dernier pour les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.

Faits clés

  • M. [T] a subi une entorse du genou droit lors d'un match de football en mai 2001.
  • Le Docteur [U] a pratiqué une arthroscopie et une ligamentoplastie croisée antérieure du genou droit.
  • Des complications ont été constatées, entraînant une prothèse totale du genou en décembre 2010.
  • M. [T] a été reconnu handicapé avec un taux d'incapacité entre 50 et 79 % en 2015.
  • M. [T] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux en 2015.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, et dans les limites de l'appel, - Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamne M. [F] [T] aux dépens d'appel. - Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Exposé du litige

***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [F] [T] a été victime d'une entorse du genou droit lors d'un match de football courant mai 2001. Le Docteur [U] qu'il a consulté à la polyclinique du Parc Drevon, a constaté une grave entorse du genou droit avec hémarthrose et a prescrit une arthroscopie scopie, pratiquée, le 1er juin 2001. Ce praticien a pratiqué une ligamentoplastie croisée antérieure du genou droit et réalisé un renfort du transplant par un ligament en Dacron. Des épanchements de synovie à répétition ont été constatés à partir du mois de novembre 2005. Une nouvelle ligamentoplastie a été réalisée le 9 mai 2007 par le Docteur [U]. M. [T] a consulté le docteur [P], rhumatologue, 19 décembre 2007. Il a consulté le docteur [R], chirurgien orthopédiste à [Localité 4] qui a considéré qu'une prothèse totale du genou serait indiquée. Elle a été pratiquée par lui au mois de décembre 2010. Un faux anévrisme de l'artère fémorale commune droite a été découvert lors de cette intervention. M. [T] a été reconnu handicapé en 2015 avec un taux d'incapacité comprise entre 50 et 79 %. Il a saisi le 6 mars 2015 la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bourgogne puis, après qu'elle se soit déclarée incompétente au motif que les seuils de gravité des dommages n'étaient pas atteints, il l'a saisie à nouveau le 28 juillet 2015. Désigné le 3 septembre 2015 en qualité d'expert, le Docteur [Q] a déposé son rapport le 6 mars 2017 et la CCI s'est déclarée incompétente selon avis du 15 mai 2017. Par actes des 6, 7 et 12 décembre 2018, M. [F] [T] a assigné M. [L] [U], la SAS polyclinique du Parc Drevon, la SAS Lars et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF en référé devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise et désigner tel chirurgien orthopédiste pour y procéder. Par ordonnance du 6 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a rejeté la demande de M. [T] en tant qu'elle était dirigée contre M. [L] [U] et la polyclinique du Parc Drevon, a donné acte à la SA Lars de ses protestations et réserves et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [A] [G]. Par actes du 5 novembre 2020 en ce qui concerne la SAS [D] [W] et selon procès-verbal de recherches infructueuses délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne M. [L] [U], M. [T] a assigné la SAS [D] [W] et M. [L] [U] aux fins que la mesure d'expertise ordonnée le 6 février 2019 soit déclarée opposable à M. [U] et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 27 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a déclaré la SAS [D] [W] hors de cause, rejeté la demande d'extension de l'expertise pour manque de faits nouveaux et condamné M. [T] aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes des 11 et 24 févriers 2022, M. [F] [T] a assigné M. [L] [U] et son assureur Insurance Company Limited en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins que soit déclarée commune et opposable au Docteur [L] [U] et à son assureur la mesure d'expertise ordonnée le 6 février 2019, qu'il soit enjoint au Docteur [L] [U] de procéder à la mise en cause du laboratoire Arthrotec, fournisseur des vis, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et que le docteur [U] soit condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge des référés a déclaré commune et opposable à M.

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, la cour observe que l'appel ne porte pas sur : - la question de l'intervention de la SAS [D] [W] qui n'a pas été assignée. - l'irrecevabilité des demandes formées par cette dernière. - la question de l'intervention de la compagnie d'assurance Medical Insurance Company Limited. La cour n'est donc pas saisie des chefs concernant ces questions et n'est pas saisie d'un appel incident. En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 1/ Sur la demande visant à enjoindre à l'assureur de procéder à la mise en cause d'Arthrotec ou [S] Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le premier juge a rejeté cette demande au motif que la Compagnie d'assurance Medical Insurance Limited n'avait pas d'intérêt à agir à l'encontre du laboratoire dont s'agit et qu'il appartenait à M. [T] de le mettre en cause s'il estimait que ce dernier devait participer aux opérations d'expertise. La cour constate que M. [T] au terme de ses écritures ne fournit aucun moyen ou argument à l'appui de cette prétention. Il ne justifie pas davantage à hauteur de cour de l'intérêt que la compagnie d'assurance intimée pourrait avoir à mettre en cause ledit laboratoire. En outre, M. [T], qui dispose d'un droit d'accès à son dossier médical, ne justifie pas avoir effectué une démarche auprès de la clinique du [Etablissement 1] à l'effet d'obtenir les éléments attenants à l'implant. Cette demande faute d'être étayée ne peut être que rejetée de sorte que l'ordonnance déférée est confirmée de ce chef. 2/ Sur la demande d'injonction de communiquer des pièces M. [T] soutient que cette demande a pour objet, d'une part, d'établir avec certitude les liens contractuels entre MIC Ldt et la SAS [V] [D] [W] et entre cette dernière et le Dr [U] et d'autre part, de vérifier le périmètre de garantie du Dr [U]. Il reconnaît que les intimés ont produit le 7 juin 2024, à l'appui des conclusions d'incident déposées dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel et enregistrée sous le n° de RG 23/01534, les pièces suivantes : - une attestation d'assurance RCP, - un extrait du registre des sociétés irlandais, - un mandat de représentation de la MIC à [W]. Il convient que ces pièces permettent d'apporter une confirmation sur le rôle exact de du cabinet [W] auprès de la compagnie MIC. Il estime qu'il subsiste néanmoins une interrogation majeure sur le lien revendiqué entre la SAS [V] [D] [W] et le Dr [U] au titre d'un prétendu ordre de placement, qui n'a jamais été produit. Il fait valoir que la compagnie MIC n'est qu'une émanation du cabinet [D] [W] qui se présente, sur son site internet, comme un assureur tandis que les deux entités entretiennent une confusion entre leurs rôles respectifs, étant précisé que MIC est une création du cabinet [D] [W] qui en détenait à l'origine 40% du capital. La société Bothnia International Insurance Company Limited, tout en s'étonnant de la tardiveté de ces demandes, répond qu'elles ne sont pas opportunes dès lors qu'elle a produit dans la procédure pendante devant la cour sous le n° de RG 23/01534 le dernier contrat d'assurance souscrit par le Dr [U], étant précisé qu'au jour de la première réclamation de M. [T], le Dr [U] avait cessé son activité professionnelle pour prendre sa retraite de sorte que le dernier assureur est tenu de garantir le sinistre, lequel est la compagnie MIC Ltd en application de l'article L251-2 du code des assurances. Elle entend préciser que si la compagnie MIC Ldt ne s'est pas manifestée lors de la procédure en référé initiée par M. [T] en février 2022, c'est parce que celui-ci avait assigné une autre société et que son conseil n'a pas pris soin de prévenir l'avocat du Dr [U] et de son assureur. La cour relève qu'à ce stade de la procédure et au regard des pièces transmises à M. [T], y compris dans la procédure 23/01534, il est désormais clairement établi que : - la SAS [D] [W] est le courtier de la compagnie MIC Ldt devenue MIC DAC. - la SAS [D] [W] intervient à la procédure en vertu d'un mandat de représentation délivré par MIC Ltd à son profit lequel indique après traduction de l'anglais : 'Nous, la Médical Insurance Company Limited, certifions par la présenre avoir nommé la SAS [D] [W] comme notre société de courtage en assurance pour représenter notre entreprise sur le marché français en cas de faute professionnelle médicale.' - le Dr [U] était assuré au moment de la réclamation, au titre de son dernier contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, auprès de la compagnie d'assurance MIC Ltd devenue MIC DAC. Si M. [T] soutient qu'il subsiste une interrogation sur le lien revendiqué entre le cabinet [D] [W] et le Dr [U] au titre d'un prétendu ordre de placement, il n'explique pas en quoi l'existence ou l'absence de cette pièce pourrait interférer, d'une part, sur la responsabilité du Dr [U], qui est recherchée dans le cadre des opérations d'expertise en cours et, d'autre part, sur la garantie de l'assureur du médecin dont il est reconnu et établi qu'elle incombe à la compagnie d'assurance MIC Ltd devenue MIC DAC. Le fait que la SAS [D] [W] puisse se présenter comme un assureur sur son site internet tandis que son extrait K bis mentionne une activité principale de courtier en assurance est sans emport sur le présent litige, le Dr [U] ayant souscrit son assurance responsabilité civile professionnelle auprès de MIC Ltd. En conséquence, M. [T] ne justifiant pas de l'utilité de la communication de cette pièce (ordre de placement) pour l'action qu'il entend engager à l'encontre du Dr [U] et de son assureur, ses demandes de communication de pièces doivent être rejetées, étant précisé que le raisonnement est identique en ce qui concerne la deuxième pièce (lettre/courriel de la société [W] informant l'assureur de la procédure) dont il est demandé la transmission. 3/ Sur les demandes accessoires L'ordonnance entreprise est confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [F] [T], succombant en son appel, est condamné aux dépens d'appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
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