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Cour d'appel, 1re chambre civile, 28 avril 2026 — n° 24/00020

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de réparation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage peut-elle être accueillie si la preuve de l'exécution défectueuse n'est pas rapportée ?

Principe retenu

Il incombe à la partie demanderesse de prouver l'existence d'une exécution défectueuse du contrat de louage d'ouvrage. En l'absence de preuve de la cause des désordres, la demande de réparation ne peut être accueillie.

Faits clés

  • Mme [F] [A] a commandé des travaux de réfection pour un montant de 50 500 euros TTC.
  • Les travaux ont été sous-traités à l'EURL [Z], qui a ensuite été dissoute.
  • Mme [O] a signalé des malfaçons plus de quatre ans après l'achèvement des travaux.
  • Un expert a été désigné pour évaluer les désordres constatés.
  • Le tribunal a jugé que Mme [O] ne rapportait pas la preuve d'une exécution défectueuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamne Mme [F] [A] veuve [O] aux dépens de la procédure d'appel, - Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Exposé du litige

***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant devis accepté le 24 juillet 2014, Mme [F] [A] veuve [O] a commandé à la SAS CR Habitat des travaux de réfection de la cour de sa maison située [Adresse 7] à [Localité 8] (Haute-Marne), pour un prix de 50 500 euros TTC. La société CR Habitat a confié la sous-traitance du marché à l'EURL [Z], qui a par la suite fait l'objet d'une dissolution amiable. Les travaux, qui ont consisté à décaisser le sol existant sur une surface d'environ 136 m2, à préparer le support, à réaliser un dallage de 10 cm d'épaisseur, et enfin à poser une résine de fond puis une résine en granulat de marbre, ont donné lieu à l'émission d'une facture le 17 octobre 2014. Celle-ci a été intégralement réglée par Mme [O]. Se plaignant de malfaçons, Mme [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont aux fins d'expertise. Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge des référés a désigné M. [X] [B] en qualité qu'expert. Par ordonnance du 5 mars 2019, les opérations d'expertise ont été déclarées opposables à la SA Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société [Z]. Le 15 octobre 2019, la SELARL [G]-[R] (KSG) est intervenue volontairement aux opérations d'expertise en qualité de mandataire ad hoc de la société [Z]. A défaut de consignation d'une somme complémentaire à valoir sur ses honoraires, l'expert judiciaire a déposé le 22 janvier 2021 un rapport partiel, établi à l'issue d'une unique réunion tenue le 6 février 2019 au contradictoire de Mme [O] et de la société CR Habitat. Par acte d'huissier du 23 mars 2021, Mme [O] a fait attraire la société CR Habitat devant le tribunal judiciaire de Chaumont aux fins d'obtenir une somme de 50 500 euros à titre de réparation de son préjudice. La société CR Habitat a, par acte du 28 juin 2021, appelé en intervention forcée la SELARL [G]-[R] et la société Axa France IARD. Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 16 septembre 2021. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a : - débouté Mme [F] [A] veuve [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [F] [A] veuve [O] à payer à la société CR Habitat et à la SELARL [G]-[R] en qualité de mandataire ad hoc de l'EURL [Z] la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [F] [A] veuve [O] aux dépens. Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2023, en intimant la société CR Habitat, la société Axa France IARD et la SELARL [G]-[R]. Par jugement du 3 décembre 2023, le tribunal de commerce de Chaumont a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CR Habitat, et a désigné la SELARL [K] & Associés en qualité de mandataire judiciaire. Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 mars 2024, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, des articles 331, 554, 555 du code de procédure civile et des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, de : - déclarer son appel recevable en la forme, Au fond, - déclarer recevable et bien fondée la mise en cause de la société [K] & Associés prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CR Habitat, - dire et juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable au redressement judiciaire de la société CR Habitat, - réformer le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Chaumont, Statuant à nouveau, - dire et juger que les travaux effectués par la société CR Habitat dans le cadre de la réfection de la cour de sa maison sont entachés de malfaçons nécessitant sa reprise totale, - dire et juger que la société CR habitat n'a pas satisfait à son obligation de résultat dans l'exécution desdits travaux, - dire et juger que la société CR Habitat a, par voie de conséquence, engagé sa responsabilité,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de Mme [O] au titre des désordres affectant la cour En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'. Il sera d'abord observé que la prise de possession de l'ouvrage par Mme [O] à l'issue des travaux, ainsi que le paiement intégral de ceux-ci, courant octobre 2014, caractérisent l'existence d'une réception tacite. Par ailleurs, Mme [O], qui fait état d'une impropriété de l'ouvrage à sa destination, ne fonde toutefois pas ses prétentions sur les dispositions de l'article 1792 du code civil consacrant la garantie décennale des constructeurs. En tout état de cause, si M. [B] affirme dans son rapport que l'état de dégradation de l'ouvrage incriminé va s'accentuer au fil du temps, il signale également que celui-ci n'est pas, pour l'instant, impropre à sa destination. Mme [O] n'établit en outre pas que tel aurait été le cas avant le mois d'octobre 2024, date d'expiration du délai d'épreuve décennal. Ainsi, les désordres dont fait état l'appelante relèvent bien du régime de la responsabilité civile contractuelle dont sont redevables les constructeurs. Toutefois, dès lors qu'ils se sont manifestés postérieurement à la réception, Mme [O] ne peut valablement invoquer l'obligation de résultat dont serait tenue la société CR Habitat à son égard. En effet, s'agissant de dommages intermédiaires, ils relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée de la société CR Habitat, et/ou de son sous-traitant dont elle doit répondre. Mme [O] invoque au soutien de ses prétentions les constatations de l'expert judiciaire, lequel signale : 'En façade Ouest de la maison d'habitation : - Présence de joints de dilatation distants chacun de 4 à 5 mètres. Un des joints n'affleure pas la surface et il est donc couvert de résine de finition. - Présence de nombreuses fissures anarchiques (des sondages permettront de déterminer si ces fissures affectent uniquement la résine ou également le béton). - Présence d'une pente transversale incluant un point bas côté façade Ouest sur 2/3 de celle-ci sans exécutoire. - Au niveau de la porte d'entrée, le point bas se situe au niveau du caniveau. Le caniveau semble fonctionner mais ne recueille que très peu d'eau en raison de la topographie en surface. - Voir si présence d'un joint de dilatation périphérique contre sous bassement murs de la maison d'habitation : a priori n'existe pas. En pignon Nord de la maison d'habitation : - Présence de fissures anarchiques. - Présence de mousses en surface et de traces de rétention d'eau fréquentes. - Problématique joints de dilatation idem façade Ouest. - En rive du revêtement résine de finition côté garage (dalles bétons) : la baguette d'angle est mal posée. Mme [O] précise qu'une partie s'est détachée. Mme [O] ajoute que ce même type de baguette d'angle a été posée en guise de joint de dilatation.' Il sera d'abord relevé que l'existence de certaines non-conformités aux règles de l'art suggérée ' à défaut d'être affirmée ' par cette description concernant les joints de dilatation, voire les pentes, ne peut donner lieu à réparation que dans l'hypothèse où il est établi que celles-ci auraient engendré des désordres. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, l'expert judiciaire n'ayant pas, à défaut notamment de réalisation des sondages auxquels il avait prévu de procéder, opéré de lien entre ces éventuels manquements aux normes techniques applicables aux travaux et les seuls désordres relevés, à savoir, les multiples fissures affectant le revêtement en granulat de marbre. Plus généralement, M. [B] a indiqué ne pas être en mesure d'apporter de réponse pertinente au chef de mission portant sur les responsabilités encourues, faute d'avoir pu mener des investigations suffisantes et des analyses efficientes. Il n'est par ailleurs produit aucune autre pièce de nature à apporter un éclairage technique sur ce point. Dans ces conditions, alors même que la première dénonciation des désordres par l'appelante est intervenue plus de quatre ans après l'achèvement des travaux, ne permettant pas d'exclure une cause étrangère ou un défaut d'entretien, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que Mme [O] ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une exécution défectueuse du contrat de louage d'ouvrage à l'origine des désordres constatés. Au surplus, en l'absence de détermination de la cause technique des désordres, et à supposer même que celle-ci soit bien imputable à une conception ou une exécution défectueuse des travaux, les pièces du dossier ne permettent pas de se prononcer sur la nature et le coût des travaux de reprise, lesquels diffèrent grandement selon qu'il s'agit de réparer le revêtement de surface, de le remplacer, ou de reconstruire également le dallage en béton sous-jacent. Les demandes de Mme [O] à l'encontre de la SELARL [K] et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CR Habitat, n'étant pas accueillies, les appels en garantie formalisés entre cette dernière et la SELARL KSG, ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Z], ainsi que la société Axa France IARD, sont sans objet. Sur les frais de procès Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles. Mme [O], qui succombe en son recours, sera en outre tenue aux dépens de la procédure d'appel. Les circonstances de la présente affaire justifient en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
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