MOTIFS
Sur la demande de Mme [O] au titre des désordres affectant la cour
En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Il sera d'abord observé que la prise de possession de l'ouvrage par Mme [O] à l'issue des travaux, ainsi que le paiement intégral de ceux-ci, courant octobre 2014, caractérisent l'existence d'une réception tacite.
Par ailleurs, Mme [O], qui fait état d'une impropriété de l'ouvrage à sa destination, ne fonde toutefois pas ses prétentions sur les dispositions de l'article 1792 du code civil consacrant la garantie décennale des constructeurs.
En tout état de cause, si M. [B] affirme dans son rapport que l'état de dégradation de l'ouvrage incriminé va s'accentuer au fil du temps, il signale également que celui-ci n'est pas, pour l'instant, impropre à sa destination. Mme [O] n'établit en outre pas que tel aurait été le cas avant le mois d'octobre 2024, date d'expiration du délai d'épreuve décennal.
Ainsi, les désordres dont fait état l'appelante relèvent bien du régime de la responsabilité civile contractuelle dont sont redevables les constructeurs.
Toutefois, dès lors qu'ils se sont manifestés postérieurement à la réception, Mme [O] ne peut valablement invoquer l'obligation de résultat dont serait tenue la société CR Habitat à son égard. En effet, s'agissant de dommages intermédiaires, ils relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée de la société CR Habitat, et/ou de son sous-traitant dont elle doit répondre.
Mme [O] invoque au soutien de ses prétentions les constatations de l'expert judiciaire, lequel signale :
'En façade Ouest de la maison d'habitation :
- Présence de joints de dilatation distants chacun de 4 à 5 mètres. Un des joints n'affleure pas la surface et il est donc couvert de résine de finition.
- Présence de nombreuses fissures anarchiques (des sondages permettront de déterminer si ces fissures affectent uniquement la résine ou également le béton).
- Présence d'une pente transversale incluant un point bas côté façade Ouest sur 2/3 de celle-ci sans exécutoire.
- Au niveau de la porte d'entrée, le point bas se situe au niveau du caniveau. Le caniveau semble fonctionner mais ne recueille que très peu d'eau en raison de la topographie en surface.
- Voir si présence d'un joint de dilatation périphérique contre sous bassement murs de la maison d'habitation : a priori n'existe pas.
En pignon Nord de la maison d'habitation :
- Présence de fissures anarchiques.
- Présence de mousses en surface et de traces de rétention d'eau fréquentes.
- Problématique joints de dilatation idem façade Ouest.
- En rive du revêtement résine de finition côté garage (dalles bétons) : la baguette d'angle est mal posée. Mme [O] précise qu'une partie s'est détachée. Mme [O] ajoute que ce même type de baguette d'angle a été posée en guise de joint de dilatation.'
Il sera d'abord relevé que l'existence de certaines non-conformités aux règles de l'art suggérée ' à défaut d'être affirmée ' par cette description concernant les joints de dilatation, voire les pentes, ne peut donner lieu à réparation que dans l'hypothèse où il est établi que celles-ci auraient engendré des désordres.
Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, l'expert judiciaire n'ayant pas, à défaut notamment de réalisation des sondages auxquels il avait prévu de procéder, opéré de lien entre ces éventuels manquements aux normes techniques applicables aux travaux et les seuls désordres relevés, à savoir, les multiples fissures affectant le revêtement en granulat de marbre.
Plus généralement, M. [B] a indiqué ne pas être en mesure d'apporter de réponse pertinente au chef de mission portant sur les responsabilités encourues, faute d'avoir pu mener des investigations suffisantes et des analyses efficientes.
Il n'est par ailleurs produit aucune autre pièce de nature à apporter un éclairage technique sur ce point.
Dans ces conditions, alors même que la première dénonciation des désordres par l'appelante est intervenue plus de quatre ans après l'achèvement des travaux, ne permettant pas d'exclure une cause étrangère ou un défaut d'entretien, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que Mme [O] ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une exécution défectueuse du contrat de louage d'ouvrage à l'origine des désordres constatés.
Au surplus, en l'absence de détermination de la cause technique des désordres, et à supposer même que celle-ci soit bien imputable à une conception ou une exécution défectueuse des travaux, les pièces du dossier ne permettent pas de se prononcer sur la nature et le coût des travaux de reprise, lesquels diffèrent grandement selon qu'il s'agit de réparer le revêtement de surface, de le remplacer, ou de reconstruire également le dallage en béton sous-jacent.
Les demandes de Mme [O] à l'encontre de la SELARL [K] et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CR Habitat, n'étant pas accueillies, les appels en garantie formalisés entre cette dernière et la SELARL KSG, ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Z], ainsi que la société Axa France IARD, sont sans objet.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles.
Mme [O], qui succombe en son recours, sera en outre tenue aux dépens de la procédure d'appel.
Les circonstances de la présente affaire justifient en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.