MOTIFS :
Sur la responsabilité :
La responsabilité contractuelle d'un avocat est engagée en cas de mauvaise exécution de ses obligations nées du contrat de mandat le liant à ses clients.
Il est débiteur d'un devoir de conseil et doit accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de ses clients et, notamment, veiller à la régularités des procédures engagées.
Il est ainsi jugé que, tenu d'un devoir de conseil et de prudence, l'avocat a l'obligation d'appeler l'attention de son client sur les incertitudes du droit positif au jour de son intervention et sur les risques pouvant affecter la validité ou l'efficacité de l'opération projetée.
Ce professionnel n'est tenu que d'une obligation de moyen.
Par ailleurs, il est jugé que la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison des manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n'a pas été exercé et que pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, il incombe aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n'a pu s'instaurer devant la juridiction par la faute de l'avocat au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, les époux [X] reproche à Mme [F] d'avoir fait signifier la déclaration d'appel, à la demande du greffe, en annexant un document intitulé 'déclaration d'un appel interjeté devant la cour d'appel de Nancy' ne correspondant pas au document édité après le dépôt de la déclaration d'appel par RPVA, lequel constitue seul la déclaration d'appel au sens des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011.
Ils ajoutent que la caducité de la déclaration d'appel leur a fait perdre une chance d'être indemnisés au regard de la faute commise par la banque dans l'élaboration du montage patrimonial et fiscal, laquelle n'a pas respecté, selon eux, son obligation de conseil.
Les intimés ne contestent pas la responsabilité de Mme [F] mais soutiennent qu'il n'y a pas de perte de chance faute pour les appelants de démontrer l'existence d'une chance d'obtenir gain de cause devant la cour d'appel de Nancy à la suite de leur action engagée contre la banque.
Il appartient donc à la cour de rechercher si les époux [X] avaient une chance d'obtenir une indemnisation, au moins partielle, dans le cadre de l'appel interjeté devant la cour d'appel de Nancy et dont la déclaration d'appel est caduque.
Autrement dit, il y a lieu de rechercher si la responsabilité de la banque pouvait être engagée.
La banque est débitrice d'une obligation d'information et il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu'elle a satisfait à cette obligation.
Elle doit éclairer son client sur les choix à faire entre le recours au crédit et la mobilisation des ses épargnes, sans s'immiscer sur le choix d'un investissement fait par ce client, et par rapport aux renseignements fournis.
Elle doit aussi, à ce titre, mettre son client en mesure d'apprécier les conséquences sur la modification d'un projet initial.
Elle est également débitrice d'un devoir de mise en garde en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur.
Il convient de rappeler que la banque a proposé aux époux [X] de vendre deux appartements à deux SCPI (société civile de placement immobilier) distinctes par l'intermédiaire de deux prêts contractés par les SCI, ces prêts étant garantis par le nantissement d'un contrat d'assurance vie détenu par Mme [X].
Deux autres prêts ont été conclus par les époux [X] pour acquérir les parts d'une SCI et la nue-propriété des parts de l'autre, chacun de ces deux prêts étant garantis par le nantissement de contrats d'assurance vie détenus par les époux.
Ceux-ci ont constaté un décalage entre la durée de détention des parts de 15 années et celles des prêts pour les acquérir de 8 et 10 années et, devant l'absence de versement de dividendes par les SCPI, l'impossibilité de rembourser le capital restant dû sauf à liquider les contrats d'assurance vie perdant, ainsi, les avantages fiscaux et successoraux liés à ces contrats.
Ils ont alors remboursé par anticipation ces quatre prêts, sans que la banque ne réagisse, selon eux, ou selon leur exigence selon les intimées.
Les époux [X] soutiennent que la banque n'a établi aucune étude concernant le montage patrimonial et fiscal envisagé, n'a procédé à aucun audit préalable ni n'a communiqué les gains potentiels en terme d'imposition sur les revenus, sur la fortune ou les droits de succession.
Ils ajoutent que la banque n'a agi que dans son seul intérêt et que la SCPI [6] présentait des risques de moins-value en raison de la localisation des investissements immobiliers, pratiqués dans des zones sinistrées et qu'ils ont perdu 21 135 euros, différence entre le compte courant débiteur de la SCI des fourches et le prix de vente de 47 550 euros, outre une dette de 76 991 euros pour la SCI [7].
Les intimées répondent que la banque avait connaissance de la situation fiscale et patrimoniale des époux [X] et qu'elle leur a fourni les renseignements utiles par lettres des 6 avril, 16 juin et 7 juillet 2006 sur le montage envisagé.
Elles ajoutent que les époux [X] étaient assistés par leur notaire ou leur expert-comptable et que les objectifs poursuivis ont été atteints.
La cour constate qu'il n'existe aucun élément permettant de retenir que les époux [X] sont des investisseurs avertis, les seules réponses positives au document intitulé 'entretien d'épargne' étant insuffisantes dès lors qu'elles portent sur les conséquences d'un investissement en action ou sur le risque en capital des obligations ou encore sur la souscription auparavant de placements financiers type SCPI ou [8] et du niveau de risque associé à ces produits.
Au surplus, ce moyen ne figure pas dans les conclusions produites devant le tribunal d'Epinal.
De même, il n'existe pas de preuve qu'ils sont à l'origine de la démarche de défiscalisation et d'optimisation patrimoniale, les trois lettres précitées émanant de la banque.
Par ailleurs, les intimées supposent que les appelants étaient assistés d'un notaire ou d'un expert-comptable ce qui ne peut résulter de la seule mention de la lettre du 7 juillet 2016 qui indique : 'vos conseils, notaire et/ou expert-comptable sauront vous stipuler les formulations juridiques adéquates' et, en tout cas, ne peut l'exonérer de sa propre responsabilité.
Les lettres des 6 avril, 16 juin et 7 juillet 2006 décrivent le montage financier qui avait pour but de constituer deux SCI devant racheter les deux appartements détenus, par l'octroi de deux prêts permettant de créer une charge financière à déduire, au moins en partie, des revenus fonciers.
La vente des deux appartements aux SCI a permis de récupérer une somme de 144 940 euros sans payer d'impôt, les deux appartements sortant de l'assiette de l'ISF.
De plus, la donation-partage de la nue-propriété des parts des SCI à leurs enfants a permis de payer des droits de mutation réduits.
Il est, ainsi, avéré que ce montage établi à partir des informations fiscales et patrimoniales adressées par les époux [X] correspond aux objectifs souhaités, à savoir une défiscalisation.
La cour note qu'il n'est pas établi que la situation obérée des SCPI proviennent d'un manquement contractuel de la banque dès lors que le tribunal relève que les loyers perçus ont été supérieurs aux remboursements des prêts, en 2007, 2008 et 2009.
La dégradation alléguée à partir de 2011 correspond à des éléments extérieurs à la banque.