Cour d'appel, chambre 3 a, 27 avril 2026 — n° 25/01963
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat de bail pour loyers impayés ?
Principe retenu
La résiliation d'un contrat de bail peut être constatée de plein droit en cas de loyers impayés, entraînant l'expulsion du locataire et la condamnation à payer les arriérés locatifs. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive doit être justifiée par un préjudice distinct.
Faits clés
- M. [W] [G] a donné à bail un appartement à M. [M] [V] pour un loyer de 360 euros.
- M. [G] a signifié un commandement de payer pour loyers impayés le 8 mars 2021.
- Le montant total des arriérés locatifs s'élevait à 4 164,68 euros au 10 février 2021.
- M. [G] a demandé la résiliation du bail et l'expulsion de M. [V].
- Le juge des contentieux de la protection a confirmé la résiliation du bail.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 4 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [V] à communiquer à M. [W] [G] son attestation d'assurance habitation au titre des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
Statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE M. [M] [V] à communiquer à M. [W] [G] son attestation d'assurance habitation au titre de l'année 2021 ;
REJETTE la demande pour les autres années ;
Y ajoutant :
DEBOUTE M. [M] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [V] à verser à M. [W] [G] une somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [V] à supporter la charge des dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 octobre 2019, M. [W] [G] a donné à bail à M. [M] [V] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant paiement d'un loyer de 360 euros, outre 45 euros de provision sur charges.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire, le 8 mars 2021, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et une mise en demeure d'avoir à justi'er de l'occupation du logement, lui réclamant la somme en principal de 4 164,68 euros, correspondant à l'arriéré arrêté au 10 février 2021, outre les frais d'acte.
Par exploit d'huissier délivré en date du 17 août 2021, M. [G] a fait assigner en référé M. [V] devant le juge des contentieux de la protection, pour obtenir, notamment, la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail, l'expulsion du défendeur et sa condamnation à titre provisoire à lui payer la somme de 5 756,52 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021.
Après plusieurs radiations et reprises de l'instance, le juge des référés a, par ordonnance rendue le 9 avril 2024, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle et a renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond.
A l'audience du 4 février 2025, le demandeur, reprenant ses conclusions du 3 juin 2024, a sollicité de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, subsidiairement, prononcer sa résiliation judiciaire, condamner le preneur à lui payer les sommes de 20 881,25 euros représentant les arriérés locatifs arrêtés au 21 mai 2024, outre intérêt au taux légal à compter de la signi'cation du commandement de payer signi'é le 8 mars 2021, les mensualités postérieures jusqu'à la décision, une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel et à l'avance sur charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, tout mois commencé étant dû en intégralité et jusqu'à libération effective des lieux, 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du commandement de quitter les lieux, l'autoriser à entreposer les meubles dans un garde-meubles aux frais, risques et péril du défendeur conformément aux dispositions de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, inviter le défendeur à communiquer son attestation d'assurance habitation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros et les frais et dépens.
M. [V], reprenant ses écritures du 2 mai 2022, a sollicité l'octroi de délais de paiement sur deux ans, la suspension des effets de la clause résolutoire, et a demandé, à titre reconventionnel, la remise en état du logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, outre la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis et une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a :
- déclaré la demande régulière et recevable ;
- constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 9 mai 2021 ;
- ordonné en conséquence l'expulsion de M. [V] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, si besoin, avec le concours de la force publique, à défaut d'exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les demandes formées par l'intimé « en conséquence » de dispositions non critiquées n'ont donc pas à être examinées, seuls les chefs du dispositif visés par l'appel principal ou l'appel incident étant dans le champ de la saisine de la cour.
Sur la demande en expulsion et le sort des meubles
Comme rappelé ci-dessus, le principe de la résiliation du bail est acquis au 9 mai 2021 par suite des effets de la clause résolutoire.
En fin de bail, le locataire est tenu d'une obligation de restituer les lieux loués, obligation distincte de la simple libération des locaux en ce qu'elle implique que le propriétaire soit mis en mesure de reprendre possession des lieux concernés.
Il en résulte que c'est la remise des clés au bailleur ou à son représentant qui matérialise la restitution des lieux loués.
Il appartient ainsi à M. [V], qui soutient avoir quitté les lieux le 27 février 2023, de prouver la remise des clés à cette date.
A cet égard, les attestations produites faisant état du déménagement de ses affaires des lieux loués et de son hébergement par sa s'ur puis son installation en Côte d'Ivoire sont inopérants à démontrer la remise des clés au bailleur ou à son représentant régulièrement mandaté à cette fin.
Les attestations de Mme [U] [Y] et de M. [X] [V], qui indiquent avoir participé au déménagement de M. [V] et, pour l'une, avoir « amené les clefs à l'agence immobilière AMG », pour l'autre avoir « remis les clés à l'agence », ne sont pas suffisantes à établir la remise des clés alors qu'elles ne font état d'aucune rencontre effective d'une personne de l'agence avec remise des clés en main propre. Il sera au surplus observé qu'au vu des décomptes produits par le bailleur, un changement de l'agence immobilière en charge de la gestion du bien est intervenu entre janvier 2023, date du dernier décompte du dossier émanant de l'agence AMG et octobre 2023, date à laquelle le décompte est dressé par une agence dénommée The nest immobilier de sorte que, même à supposer un dépôt des clés auprès de l'agence AMG, il n'est pas acquis que celle-ci avait encore à cette date mandat de représenter le bailleur.
La cour observe en outre que, même si M. [V] semble vivre en Côte d'Ivoire depuis courant 2023, ses relevés de pension retraite sont encore adressés aux lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 1] en avril et août 2025, ce qui paraît peu cohérent avec un départ définitif des lieux en mars 2023. Il n'a pas non plus argué de son départ des lieux devant le premier juge alors pourtant que l'audience s'est tenue en février 2025 soit à une date où il prétendait déjà les avoir libérés.
L'appelant échoue ainsi à démontrer la restitution des lieux loués, que ce soit par suite de la remise des clés ou leur remise en location, fait qu'il se contente d'affirmer sans aucune pièce à l'appui.
La décision, en ce qu'elle a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, doit donc être confirmée.
Le prononcé d'une astreinte, telle que sollicitée dans le cadre de l'appel incident, ne paraît pas davantage de nature à convaincre le preneur de remettre les clés que l'indemnité d'occupation qui court déjà depuis de nombreux mois et le recours à la force publique est suffisante pour permettre la reprise des lieux.
M. [G] sollicite également l'autorisation d'entreposer les meubles dans un garde-meubles conformément aux dispositions de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. S'agissant de l'application des dispositions régissant les modalités de l'expulsion, il n'y a pas lieu, en l'absence de litige, de statuer expressément sur une telle demande et c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que la procédure d'expulsion était soumise aux dispositions concernées du code des procédures civiles d'exécution sans statuer plus avant.
Sur le montant de la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation et la demande en délais de paiement
M. [V] ne démontre ni même ne soutient que des sommes payées n'auraient pas été prises en compte. Il ne critique pas autrement la somme réclamée que par son prétendu départ, non établi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance quant aux sommes dues par M. [V].
Ce dernier sollicite l'octroi de délais de paiement sur deux ans sans toutefois justifier d'aucun versement intervenu au profit de M. [G] depuis mi-2020 et sans formuler de proposition concrète d'apurement.
En tout état de cause, compte tenu de ses revenus, constitués de ses pensions de retraite, représentant un revenu mensuel de l'ordre de 1 376 euros, et de l'importance des arriérés représentant plus de 20 881 euros au 21 mai 2024, il n'apparaît pas en mesure de s'acquitter de sa dette par le biais de versements échelonnés.
Le jugement sera donc confirmé tant sur les montants mis à la charge de M. [V] au titre des arriérés et de l'indemnité d'occupation que s'agissant du rejet de tout délai de paiement.
Sur les attestations d'assurance
Le preneur est tenu, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de s'assurer contre les risques locatifs et d'en justifier annuellement auprès du bailleur.
M. [V] conteste devoir justifier de son assurance locative au-delà de son départ en février 2023 tandis que M. [G] critique, non pas la condamnation à produire les attestations d'assurance des années 2021 à 2025, mais le rejet de toute astreinte à ce titre.
Quand bien même M. [V] ne démontre pas avoir quitté les lieux régulièrement au 27 février 2023, il est acquis que le bail a pris fin le 9 mai 2021 de sorte qu'il n'était plus tenu d'une obligation légale ou contractuelle d'assurer le logement après cette date.
Si M. [V] produit un avis d'échéance pour une assurance habitation pour les années 2021 et 2022 et non une attestation en tant que telle ni la preuve du paiement des cotisations afférentes, M. [G] ne justifie pas de la nécessité d'assortir cette production de pièce d'une astreinte.
Il convient en conséquence de confirmer la condamnation à communiquer l'attestation d'assurance habitation pour la seule année 2021, de l'infirmer pour les autres années et de confirmer le rejet de toute astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [V] pour trouble de jouissance
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Il est également tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ainsi que d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
En l'état, M. [V] fait état de l'indécence du logement mais ne justifie pas avoir mis le bailleur en demeure de procéder à sa remise en conformité comme prévu par les dispositions de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
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