Motifs de la décision
I - Sur la recevabilité de la requête en déféré
En application de l'article 906-3 du Code de procédure civile applicable aux procédures à bref délai, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
(...)
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.'
Le neuvième alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile dispose que "La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.".
En l'espèce, l'ordonnance du président de la chambre saisie a été rendue le 9 octobre 2025 et elle statue sur la recevabilité de l'appel, de sorte qu'elle est susceptible de déféré. La requête en déféré a été transmise par la voie du réseau privé virtuel avocat le 23 octobre 2025, soit dans le délai prévu par l'article 913-8 et elle comporte les mentions exigées par ce texte.
La requête en déféré est donc recevable.
II - Sur la recevabilité de l'appel
L'article 122 du Code de procédure civile définit les fins de non recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 546 du Code de procédure civile ouvre le droit d'appel ' à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé'.
La jurisprudence rendue en application de ces textes retient de manière constante que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. (Voir par ex 1re Civ., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-10.550. P).
En l'espèce, les conclusions des époux [N] devant le juge de l'exécution, sont intitulées 'Conclusions aux fins de report de l'audience de vente', au visa de l'article R322-28 du Code des procédures civiles d'exécution et demandent à cette juridiction de :
'Retenant la force majeure,
Ordonner le report de l'audience de vente aux enchères du bien des époux [N],
Condamner le CCM à verser aux concluants une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens'
Si les développements des époux [N] au sein de leurs écritures visent notamment l'absence de titre exécutoire faute de signification de la décision fondant la créance et l'absence de créance liquide, aucune demande au fond tirant la conséquence de ces développements n'a été formée dans le dispositif de leurs conclusions et le juge de l'exécution n'était donc saisi par les époux [N], que d'une demande de report de la vente forcée, sans effet sur le fond.
L'objet d'une telle demande est, comme il ressort de son appellation, de voir différer la date à laquelle la vente forcée doit intervenir.
De son côté, la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais a notifié le 30 septembre 2024 au greffe et au précédent conseil des époux [N], des conclusions aux fins de suspension de la procédure suite aux mesures imposées adoptées par la commission de surendettement, conclusions réitérées le jour de l'audience à l'égard du nouveau conseil des débiteurs et visant les dispositions de l'article L733-16 du Code de la consommation.
Si le juge de l'exécution a fait droit à la demande de suspension et non à la demande de report de la vente forcée en tant que telle, sa décision a nécessairement satisfait la demande des époux [N] puisqu'elle a de facto différé la dite vente ainsi qu'ils le demandaient.
Ils ne subissent par ailleurs aucun grief né de cette décision dès lors que pendant la durée de la suspension, ils sont par essence au bénéfice des mesures imposées par la commission de surendettement et ne peuvent voir la Caisse de Crédit Mutuel exercer une quelconque mesure d'exécution sur leur bien par application de l'article L733-16 du Code de la consommation.
Enfin, alors qu'ils n'avaient en première instance formé aucune demande autre que le report de la vente forcée et notamment aucune demande tendant à faire constater que la procédure de saisie immobilière serait viciée, de telles demandes ne pourraient être accueillies en appel mais seront susceptibles d'être présentées au juge de l'exécution à l'issue de la suspension ordonnée. Ils ne subissent dès lors aucune atteinte à leur droit d'accès au juge.
Ainsi, l'appel des époux [N] qui n'ont pas succombé en première instance et ne justifient d'aucun intérêt à former appel contre la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains en date du 18 octobre 2024, a été à juste raison déclaré irrecevable.
III - Sur les mesures accessoires
Les époux [N] qui succombent, supporteront les dépens et verseront à la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.